Mischnâ, tr. Yehamôth^ ch. XIV
4 TRAITÉ TROUMOTH
l'avis de R. Jiida qui le permet, ainsi qu'iKesl dit * : R. Juda raconte le fait survenu aux fils do R. Yohanan b. Godgoda qui étaient tous sourds et accomplissaient les sacrifices oiïcrts à Jérusalem. Ceci ne prouve rien, fut-il répondu, car ces saintetés n'exigeant pas un acte intelligent peuvent être accomplies par un sourd, un idiot, ou un enfant; tandis que l'oblation et la dîme exigent la réflexion. Mais, est-ce que les saintetés ne deviennent pas impropres à la consommation dès que l'on en détourne la pensée? (N'en résulle-t-il pas la nécessité de les traiter avec réflexion ?) Non, répondit R. Yossé au nom de R. lia, le sourd, Tidiot et l'enfant n'ont pas de réflexion ; mais ils savent conserver (et c'est tout ce qu'il faut pour les saintetés).
Voici les signes auxquels on reconnaît l'idiot *: il sort la nuit, couche au cimetière, déchire ses vêtements, et perd ce qu'on lui donne. R. Houna dit: il faut toutes ces conditions réunies ; sans quoi, s'il y en a une de moins, on peut expliquer chaque action et supposer qu'il sort la nuit, parce qu'il a une maladie ^ noire (y-uvavOpw-iro;) ; il couche au cimetière, pour se mettre en relation avec les démons (dont c'est le séjour) ; il déchire ses vêtements, parce qu'il est colère ('/oX'.y,6ç) ; il perd ce qu'on lui donne, par distraction. Selon R. Yohanan, une seule de ces conditions suffit pour constituer l'idiot. Il est à supposer, dit R. Aboun, que lorsque R. Yohanan déclare une seule condition suffisante pour l'idiotisme, il s'agit de celle de perdre tout ce que l'on reçoit, car il faut être bien fou pour perdre tout. Quant au □ ip^"ijp\ il ne représente aucune desdites conditions. Quelle maladie est désignée par ce terme? L'hydrophobie, répond R. Yossé. 11 arriva ce fait en présence de R. Yossé, qu'un tisserand mettait du fil rouge dans du noir par faiblesse d'esprit, et tantôt il mêlait du noir au rouge. C'est là, dit-il, le genre de distraction dont parlent les sages. Lorsqu'un homme est tantôt idiot, tantôt sain, on le considère comme intelligent en tout , seulement, pendant ses instants d'idiotisme, ses actions sont considérées en conséquence (sans valeur), et pendant qu'il est bien, ses actions sont celles d'un être intelligent. Un exemple de ce genre se présenta devant Samuel, qui dit : si un tel homme en bon état veut remettre un acte de divorce, il le peut. Mais est-ce admissible que Samuel suive l'avis de R. Simon b. Lakisch, qui prescrit d'attendre le retour du distrait en son bon état (contrairement à l'opinion de R. Yossé qui autorise de suivre immédiatement le désir de l'homme distrait)? C'est vrai que Samuel adopte l'avis de R. Simon b. Lakisch, parce qu'il motive son opinion d'attendre son retour à la bonne santé pour la remise de l'acte de divorce, en ce qu'il exige de son auteur qu'il revienne d'abord à la vie saine. Celui qui enseigne dans notre mischnâ que l'enfant ne peut pas prélever l'oblation est opposé à l'avis de R. Juda, puisqu'il enseigne ceci ^ : lorsqu'un enfant est placé par son père au milieu d'un champ de courges, il
1. Cf. Babli, tr. flaghiga, t 3^ — ^. Ibid. î. 3^ -^ 3. Schonhak, dans son Masbir, suppose une interversion des lettres et lit : vjy.Tizipoç, somnambule. — 4. Le même propose de lire xuvooicio) (?), avoir une faim canine. — 5. Tossefta sur ce traité, eh. I. ' '
TRAITÉ TROUMOTH 5
prélève Toblation et après cet acte le père peut vendre de ces produits ; Toblation est en ce cas valable, ce n'est pour ainsi dire pas l'enfant qui l'a prélevée, mais le père qui le lui enseigne et l'y exerce. Est-ce qu'alors l'oblation a un effet rétroactif (valable pour le passé), ou seulement une valeur future '? On peut déduire la réponse, dit H. Simi, de ce ({ui suit - : lorsqu'un maître de maison survenant dans son champ y trouve un cohcn (cherchant l'oblation) et lui donne l'autorisation de cueillir de beaux fruits, celui-ci peut en prendre sans encourir la crainte d'être soupçonné de vol, lorsque réellement ces fruits sont beaux; au cas contraire % c'est interdit à cause de cette crainte. Mais si le propriétaire lui-même les cueille et les donne au fur et à mesure, on n'a besoin en aucun cas d'éprouver cette crainte. Or, dans cet enseignement, peuton dire que l'oblation a un effet rétroactif? Evidemment non, il s'agit seulement de l'avenir. Donc, il en sera de même ici, et l'oblation de l'enfant (au cas précité) n'est valable qu'à l'avenir (postérieurement au consentement de son père qui l'y exerce).
L'expression biblique (Nombres, XVIII, 28) : vous (la prélèverez) exclut de ce devoir '' les associés, les tuteurs, ainsi que ceux qui prélèvent l'oblation sur le bien d'autrui. Est-il vrai que l'associé en soit exclu? N'est-il pas dit^ au contraire, lorsque des associés ont prélevé tour-à-tour, etc.? Le premier cas, fut-il répondu, s'applique à la grande oblation ou 50*^; le second à l'oblation de la dîme ou 100^ (que l'associé peut prélever). Mais n'a-t-on pas déduit les règles pour la grande oblation de celle de la dîme (à laquelle s'applique le verset précité)? C'est vrai, fut-il répondu ; seulement, ici l'on parle de la règle à suivre, et plus lom d'un fait accidentel. Est-il vrai que le tuteur en est exclu ? N'a-t-on pas enseigné*^; lorsque les orphelins ont trouvé un appui auprès d'un propriétaire (qu'ils ne sont plus pauvres), ou qu'ils sont sous la surveillance d'un tuteur nommé par leur père avant sa mort, le tuteur a l'obligation de rédimer leurs fruits? Il y a une différence, répondirent les compagnons d'études : lorsque le tuteur est nommé pour toujours, il peut prélever pour les orphelins ; mais s'il n'est que provisoire, il ne le pourra pas. Cependant, objecte R. Yossé, s'il est question dans ladite mischna, d'un tuteur permanent, pourquoi est-il dit à ce propos que leur tuteur pourra seulement vendre des biens mobihers afin de les nourrir, non des immeubles ? (pourquoi pas tout?) Voici donc les raisons : ici on interdit au tuteur le prélèvement, parce qu'il s'agit d'un grand orphelin (de plus de 13 ans), tandis que là il s'agit d'un petit. On en exclut aussi celui qui prélève l'oblation sur ce qui ne lui appartient pas. Que faut-il entendre parla? S'agit-il de celui qui prélève sur ce qui n'est pas
1. La différence entre ces 2 hypothèses consiste à savoir si, l'acte de l'enfant étant valable, le contact de l'oblation serait interdit, ou non. — 2. Tossefta, ib. ; Babli, tr. Baba ??iecia, f. 22^. — 3. En ce cas, le propriétaire le raille de vouloir les voler. — 4.- Cf. même série Jérusalmi, tr. Guittiti, eh. V, § 4 (f. 47a) ; Babli, même traité, f. 23b; tr. Kidduschin, f. 41b. 5. Gi-après, eh. III, §3.— 6. Mischnâ, .tr. Guittiny eh. 5, § 4.
G TRAITÉ TROUMOTII
à lui (y compris l'abandon), ou s'agit-il du bien d'autrui (abandon non compris) ? Ou peut dùduiro hi réponse de ce qui suit ' : lorsque quelqu'un a abandonné un monceau de blé qu'il a nivelé (dcrnii.T travail préparatoire nécessitant des prélèvements) et qu'ensuite il l'a repris, il doit les parts légales ; or, si la règle sus-énoncée signifiait qu'elle exclut celui qui prélève ce qui n'est pas à lui, le prélèvement opéré sur ce monceau pendant l'intervalle d'abandon serait nul (cL il faut le renouveler); si au contraire cette règle indique seulement l'exclusion du prélèvement sur le bien. d'autrui, il est permis de rédimer l'abandon, et le prélèvement sera valable. Ou bien, l'on déduira la réponse de ce qui suit * : « Si quelqu'un a volé de l'oblation consacrée par le cohen au temple et l'a mangée, il doit payer 2/5 supplémentaires (1° pour l'oblation, 2° pour la sainteté) et une seule fois le capital, car aux saintetés on n'applique pas le devoir légal de rembourser* le double en cas de vol (Exode, XXll, 8). Or, qui a pu prélever l'oblation ? N'est-ce pas forcément le trésorier des saintetés? Il prélève donc sur ce qui ne lui appartient pas, et pourtant l'oblation est valable. Ce n'est pas que l'on ait en vue d'indiquer l'exclusion du prélèvement sur le bien d'autrui ; ou bien encore l'on peut dire le prélèvement a été opéré par un lévite qui a consacra l'oblation. Mais R. Oschia n'a-t-il pas enseigné : peu importe, que le cohen consacre ce qu'il a reçu non rédimé (tevel) de l'Israélite, ou qu'il consacre son oblation, la loi est la même (et le trésorier opérera le prélèvement)? Le trésorier, répondit R. Idi, est considéré comme étant le maître, contrairement à l'opinion de R. Yossé qui prétend que le trésorier diffère du maître. — ^
R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : lorsqu'un simple Israélite dit à un lévite d'aller prendre chez lui une mesure de dîme, que ce lévite la transmet à un cohen à titre d'oblation de la dîme ou 100'^ (qu'il doit), et qu'ensuite cet Israélite la remette à un lévite, le premier n'a sur cette dîme qu'un droit de revendication mentale, ledit lévite n'en ayant pas de suite pris possession. Il y a donc eu, en somme, acle de délégation ? Ce n'est vrai toutefois que lorsque l'Israélite l'a remise au lévite avant que celui-ci l'ait transformée en oblation de dîme ; mais si cette transformation était antérieure, l'Israélite ne peut pas la transmettre à autrui (en annulant l'acte du lévite), conformément à cette mischnâ (ci-après. III, 4) : « S'il a annulé le premier ordre donné avant son exécution, l'acte devient nul ; s'il a prononcé l'annulation après l'accomplissement de cet acte, celui-ci est valable. y> Est-ce que la comparaison est en tout semblable? Du moment qu'il a offert au lévite de pouvoir prendre la mesure de dîme qu'il a chez lui et qu'il le charge pour ainsi dire du prélèvement de l'oblation de la dîme, le lévite est censé avoir accepté l'ordre de l'Israélite d'opérer cette seconde oblation? (cela ne diffère-t-il pas de la grande oblation?) On peut interpréter le présent cas en disant qu'il est conforme à l'avis de
1. Cf. Babli, tr. Nedarim, f. 3Gi\— 2. Tossefta sur ce tr. Troumôth, eh. YIL — 3, Suivent quelques lignes déjà traduites in-extenso, au tr. Demai^ ch. YI, § 1 (t. II, p. 190-1).
TRAITÉ TROUMOTII 7
R. Yossé, qui dit : lorsqu'un propriétaire a prélevé l'oblation de la dîme (indûment), son acte est valable '. U. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : lorsqu'un Israélite, ayant offert au lévite une mesure de dîme chez lui appartenant à ce dernier, lui en remet le montant, le lévite doit éprouver la crainte que la part d'oblation de la dîme qui y est comprise ne soit pas prélevée C'est ainsi qu'un percepteur ^ remit à R. Simon b. Aba de la dîme, en lui disant qu'elle est en ordre (que l'oblation est prélevée). R. Simon alla demander à R. Yohanan s'il peut avoir confiance en cette assertion, et celui-ci lui répondit : c'est un de nos frères dignes de foi (mais à d'autres on n'ajoute pas foi, et l'on éprouve ledit soupçon), R. Issi demanda en présence de R. Yohanan : d'après l'avis de qui le précédent cas est-il admissible (et un Israélite peut-il prélever pour le lévite l'oblation de la dîme)? N'est-ce pas d'après R, Yossé qui a dit précédemment: lorsqu'un propriétaire a prélevé indûment l'oblation de la dîme, l'acte est valable ? En effet, fut-il répondu, l'avis de ce babylonien (R. Yoâsé) lui sert d'appui.
2. Le sourd qui parle mais n'entend pas % ne doit pas prélever ladite oblation; si cependant un tel fait a été accompli (par inadvertance), il est valable. En général, lorsque les sages partent ^ du sourd (dont les actes n'aient pas de valeur), il s'agit du sourd-muet (de naissance).
D'après qui a-t-il fallu enseigner cela? D'après R. Yossé. — ^ On a enseigné ailleurs ^ : « Tous les Israélites sont tenus aux trois grandes fêtes d'aller visiter le temple, sauf le sourd, l'idiot et l'enfant. » Les compagnons d'étude au nom de R. Eliézer en expHquent la raison par l'interprétation de l'expression biblique (Deutéron. XXXI, 12) : afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent (c'est-àdire, il faut que les visiteurs puissent entendre et comprendre). On sait donc que le sourd qui parlerait sans entendre en est exclu ; mais qu'en est-il de celui qui entend, mais ne parle pas? On déduit son exclusion, dit R. Hila, au nom de R. Eliézer, de ce qu'il est dit :et quils apprennent^ dans le sens de « qu'ils puissent enseigner n. Cela prouve, dit R. Yona, que la règle générale formulée par Rabbi n'est pas absolue, puisque dans notre Mischnâ, après avoir dit que le sourd qui parle mais n'entend pas, ne doit pas prélever l'oblation, on ajoute qu'en général, il est question dans ce cas de celui qui est à la fois sourd et muet ; l'on a cru pouvoir conclure que s'il entend sans pouvoir parler, c'est un sourd, de même qu'à l'inverse, s'il parle et n'entend pas. Mais
1. Donc, selon R. Yossé, on peut annuler un ordre donné, non selon R. Simon b. Lakisch. — 2. Sachs {Beitrage, I, p. 167) fait dériver ce mot de \v,t.7.z, impôt. — Faut-il y voir le fabricant « d'écuelles plates »? Levy y voit le nom propre EuUpis. — 3. Il faut pouvoir entendre la formule de bénédiction dite pendant l'opération (voir t. I, p. 281).— 4. Cf. Babil, tr. Hagigha, f. 2b; tr. Megidlla, f. 19^ — 5. Toute l'argumentation qui suit se trouve déjà au tr. BerakhôUt, ch. II, § 4 (t. I, p. 38-39), auquel n. renvoyons, ainsi qu'au tr. Megliilla de la môme série, ch. II, § 4 (f. 73'»). — 6. Mischnâ, tr. Hag/nga, ch. I, § 1 ; ibid, série jerusalmi, f. 75d; et Yebainôth, même série, XII, § 4 (f. 12^^).
8 ' TRAITÉ TROUMOTH
n'a-t-on pas enseigné ; « lorsqu'un sourd a accompli lo Icvirat, ou si une femme en a été l'objet, ou si c'él;iit un enfant mineur, Tacte est sans valeur »? (N'en résulte-t-il pas qu'en aucun cas 1(; sourd n'est apte à un tel acte?) C'est que, répond R. Yohanan, ils ne peuvent pas parler et réciter la formule d'usage (ou, si c'est une femme, elle ne peut pas constater le refus). Aussi, a-t-on bien dit : « lorsque les sages parlent du sourd, il s'agit de celui qui est à la fois sourd et muet. » Ce qui confirme l'avis précité de R. Yona.
3. Quant à Tenfanl * qui n'a pas atteint la puberté (sine duo pilis), selon R. Juda, son -opération est valable (en cas de fait accompli). Selon R. Yossé au contraire, l'opération est annulée si Tenfant n'a pas encore atteint l'âge où ses vœux sont valables (12 ans passés) ; mais, après cette époque, son acte est valable.
On a enseigné au nom de R. Meir ^ : l'oblation qu'il a prélevée n'est valable en aucun cas, avant qu'il ait atteint l'âge de puberté. R. Aba bar Cahana dit au nom des rabbins : comme il est écrit (Nombres, XVIII, 27) : f^otre oblation voiùS sera considérée, etc. , cela indique que l'homme ordinaire auquel s'applique la pensée peut prélever, non l'enfant auquel la pensée ne s'applique pas (et pour cette cause n'est soumis à aucun des préceptes de la Loi). Mais, fut-il objecté, il est bien permis au païen de prélever l'oblation ; et cependant l'allusion biblique de la pensée (du verset précité) ne saurait lui être appliquée? En effet, répondit R. Juda au nom de R. lia, on déduit l'exclusion de ce qu'il est dit au sujet de l'oblation : ainsi, vous ne supporterez pas de péché (Lévitique, XIX, 17), c.-à-d. celui qui est responsable de la faute commise (l'homme ordinaire) doit prélever, non l'enfant qui n'est pas responsable du mal. Mais, fut-il objecté, le païen n'est pas davantage passible en cas de faute; pourquoi donc peut-il prélever? Et de même R. Oschia a enseigné qu'aux païens on ne saurait appliquer l'allusion biblique de la pensée, et pourtant ils peuvent prélever ? 11 y a une distinction à établir : ils ne peuvent rendre les plantes aptes à l'impureté en les arrosant d'eau (il faut la pensée) ; tandis que, pour prélever leur propre oblation, il n'en faut pas. R. Aha ou Hinena dit au nom de R. Cahana : conformément à celui qui dit que l'enfant ne peut pas prélever l'oblation, il ne peut pas non plus rien consacrer. Pourquoi, au contraire, ne dit-il pas, conformément à celui qui autorise l'oblation, qu'il ne peut aussi consacrer certains objets ? C'est en vertu de R. Juda, lequel dit : l'enfant peut bien prélever l'oblation, non consacrer avant l'âge. R. Yohanan, au contraire, est de cet avis : même d'après celui qui interdit à l'enfant de prélever, celui-ci peut consacrer certains objets, savoir l'holocauste et des sacrifices de paix (volontaires). Il ne peut apporter le sacrifice de péché pour avoir mangé de la graisse par erreur, puisqu'il n'est pas responsable de cette faute ; il ne le peut pas non plus pour du sang,
1. A 43 ans et un jour, au moins. Cf. Babli, tr. Nidda, f. 46i>. — 2. Cf. même série, tr. Yebamôth, ch. XIII, § 2 (fol. 13^).
faute qui ne lui incombe pas. DoiL-il apporter le sacrifice d'impureté pour gonorrliée ou lèpre ? Faut-il dire qu'au point de vue de la validité de l'obligation, l'enfant n'y est pas soumis ? Ou le doit-il, aussi bien qu'il tombe sous le coup de l'impureté? Certes, il le doit. Peut-il être chargé d'offrir ce sacrifice par une grande personne qui le doit? FJira-t-on qu'en raison de ce qu'il tombe sous le coup de cette impureté, il peut aussi en être chargé? Ou ne le peut-il pas, de même qu'il ne saurait être chargé d'aucun autre précepte de la Loi? Cela va presque sans dire, répliqua R. Juda ; lorsqu'il a des fraits encore soumis aux divers prélèvements, il ne peut les rédimer et remplir pour eux ce devoir légal; de même, quoiqu'il tombe sous le coup de l'impureté, il ne peut pas être chargé d'offrir le sacrifice d'expiation. Est-il apte à offrir les prémices de son champ? Selon R. Juda*, qui les compare aux saintetés des limites palestiniennes (comme l'oblation et les dîmes), il ne peut pas les offrir; mais, selon les autres sages, qui les comparent aux saintetés du Temple (et ordonnent de les offrir aux gens de service du sanctuaire), il peut les offrir (l'enfant pouvant offrir des sacrifices volontaires au Temple, non opérer des prélèvements). Peut-il offrir le sacrifice des fêtes? Dira-t-on qu'à titre de sacrifice obligatoire, l'enfant n'y est pas soumis? Ou bien, puisqu'il peut l'échanger contre un sacrifice volontaire (qu'il lui est loisible d'offrir), il peut aussi offrir celui de la fête? De même, peut-il offrir l'agneau pascal? Dira-t-on qu'à titre de sacrifice obligatoire, l'enfant n'y est pas soumis ? Ou bien, puisque R. Simon b. Lakisch disait au nom de R. Juda le Nasi que Ton peut sacrifier l'agneau pascal tout le reste de l'année et le convertir ^ en sacrifice volontaire (qu'il lui est loisible d'offrir), il peut aussi offrir celui de Pâques ? De même encore, pourra-t-il offrir la dîme des animaux? Selon le raisonnement de R. Meir, qui, en vertu de l'expression biblique (Nombres, XVIII, 28) de toutes vos dîmes , les compare toutes entr'elles, l'enfant ne pourra pas prélever la dîme des bestiaux, pas plus que celle du blé. Peut-il opérer des échanges? En vertu du même raisonnement de R. Meir, de comparer entr'elles toutes les dîmes, de même qu'il ne peut offrir celle du blé, il ne pourra remettre celle des bestiaux; et de même qu'il ne peut offrir celle des bestiaux, il ne pourra pas faire d'échanges. Mais, pourquoi au contraire n'adopterait-on pas l'avis de R. Simon qui semble autoriser l'échange ? Non, voici ce qu'il dit : on a spécifié la dîme d'animaux, afin d'en conclure la règle d'échange pour toutes les saintetés et dire ceci : de même qu'il ne peut offrir la dîme du blé, ni par analogie celle des bestiaux, de même il ne peut opérer cet échange, ni celui d'aucune autre sainteté. Est-il condamnable lorsqu'il offre des saintetés hors Jérusalem ? Selon Cahana, il ne l'est pas (c'est une simple prescription rabbinique) ; selon R. Simon b. Lakisch, il est condamnable (l'acte ayant une valeur légale). L'avis de Cahana contredit celui de R. Juda, qui permet à l'enfant de rédimer les fruits non prélevés, bien qu'il s'agisse d'un
1. Ci-après, tr. Biccurim, eh. III, § 10, fin. — 2. Mischnâ, tr. Zebaliim, ch. I, § 1 et 4.
précopto légal. Où est-ce dit? C'est lorsqu'il a été déclaré qu'ils ont spontanément accepté la charge de la dîme.
4. On ne doit pas prcnrlre des olives* pour libérer l'oblation sacerdotale due sur l'huile, ni des raisins pour libéicr du vin'^ En cas de fait accompli, selon l'école de Scbainmaï, les olives seules (ou les raisins seuls) sont considérées comnae adrancbies des droits ; mais, selon l'école de Ilillel, toute l'opération est nulle (parce que Ion a voulu à tort y comprendre l'huile).
On a enseigné plus loin (§ 10): on ne peut pas se servir de produits dont les travaux préparatoires sont achevés (qui sont aptes au prélèvement) pour prélever l'oblation des fruits qui sont dans un état moins avancé ; en cas de fait accompli, l'acte est valable. Pourquoi donc ici n'est-on pas de cet avis (en interdisant l'emploi d'olives pour libérer l'huile)? C'est, répondit R. lia au nom de R. Yohanan, pour ne pas frustrer la tribu du cohen. Quel est le préjudice? Il consiste, dit R. Hanania, dans la peine que le cohen doit se donner en ce cas, d'extraire l'huile des olives, ou le vin des raisins (plus loin, § 10, cette peine n'a pas lieu; l'acte est donc valable). Mais, s'il lui survient d'y trouver un épi de blé, n'est-ce pas une fatigue pour le cohen, et pourtant le prélèvement est valable? Ce n'est pas une peine pour l'homme d'en battre si peu. Mais s'il lui arrive de trouver un grand nombre d'épis, il y a de la peine. — Telles sont les objections posées par R. Hanania à l'interprétation donnée par R. Yohanan. R. Mena l'explique différemment : il dit que le détriment du sacerdote consiste en ce que le prélèvement opéré dans le but de libérer l'huile n'équivaut qu'au prélèvement sur les olives (dont la quantité est inférieure). Mais, au cas où il aurait prélevé réellement la quantité nécessaire pour libérer Thuile (tout en se servant d'olives), pourquoi l'acte est-il sans valeur? C'est qu'il est à craindre qu'une autre fois il n'agisse pas de même, quoiqu'il ait bien agi cette fois; en outre, le prélèvement ainsi opéré est nul, car si un voisin l'a vu prendre une quantité supérieure au prélèvement des olives, il supposera que cet homme s'est plu à donner une quantité plus grande qu'il ne le faut, et lui-même ne s'astreindrait pas à cette augmentation qu'il jugerait inutile. Hiskia dit : la Mischna a seulement interdit de prendre des olives pour libérer l'oblation due sur de l'huile, ou des raisins pour libérer levin ; tandis que, pour d'autres produits, elle ne défend pas d'employer un équivalent. Selon R. Yohanan, au contraire, il n'y a pas de difTérence ; et de même que l'emploi d'olives pour libérer l'huile, ou de raisins pour le vin, est interdit, il en est de même pour l'équivalent de toutes sortes d'autres fruits.
Les compagnons d'étude expliquent au nom de R. Yohanan l'avis de
!.. Sur lesquelles le prélèvement n'est pas encore opéré. — 2. En principe, on se sert de fruits pour prélever l'oblation due sur des fruits analogues; e( l'on prend une part d'un liquide, lorsqu'il s'agit d'affranchii- ce dernier produit déjà fabriqué. Ici, il s'agit de l'hypothèse où l'on a voulu libérer simultanément les 2 sortes de produits.
TRAITÉ TROUMOTH il
Schammaï exprimé dans notre mischnà, en ce sens que même immédiatement après le prélèvement l'acte est valable pour les olives (n'eût-on même rien prélevé pour l'huile). R. Ijanania ou U. Imi explique ainsi au nom de H. Yohanan les paroles de Schammaï : en ce cas, on semble dire que le prélèvement se rapporte, non seulement à ce que l'on a pris en main, mais encore à ce qui est en dehors (et libère le tout). R. IJanania supposait que cette libération ne peut s'appliquer qu'à une seule et même espèce qui se trouvait au-dessous (non à d'autres). Ne t'imagine pas, répliqua R. Zeira, pouvoir adopter cette opinion sans restriction ; dès que l'on a fait la déclaration du prélèvement, ce que l'on a en main est libéré, le reste est profane; et comment ce reste pourrait-il servir à libérer ce qui est encore soumis aux divers droits? Aussi, R. llanania fils de R. Hillel répond que la libération de l'ensemble a lieu d'un coup ; c'est-à-dire, la déclaration faite en opérant le prélèvement s'applique aussi bien à ce qui est en mains qu'à ce qui est au-dessous. Enfin, dit R. Hanina, il paraît que ce soin est seulement applicable à la grande oblation sacerdotale, parce qu'il faut la prélever de ce qui l'entoure de près (sans interruption d'une espèce différente) ; tandis que c'est inutile pour l'oblation de la dîme, puisque l'on en prend exactement un dixième calculé par la mesure, ou le poids, ou le nombre.
On a enseigné plus loin (II, 10) : On ne peut pas se servir de produits impurs pour libérer l'oblation due sur des fruits purs. Sur ce, R. Yossé a enseigné : en cas de fait accompli du prélèvement de produits impurs pour libérer ce qui est pur, soit involontaire (ou inconscient), soit volontaire, l'acte est valable. Quelle est l'opinion de R. Yossé pour le cas de la présente Mischnâ (l'emploi des olives pour libérer l'huile)? Il le permet de même par a fortiori : si, plus loin, où tout serait perdu pour le cohen (puisqu'il s'agit de fruits impurs), il déclare pourtant l'acte valable, il en est à plus forte raison de même ici, où il n'y a pour le sacerdote qu'une petite perte relative (la différence entre le prélèvement sur les olives et celui de l'huile). D'autre part, on trouve que l'on a enseigné au nom de R. Yossé : on ne doit pas prendre des olives pour libérer l'oblation due sur l'huile, ni des raisins pour Hbérer le vin; en cas de fait accompli, selon Schammaï, les olives seules sont considérées comme affranchies, des droits; seloa Hillel, toute l'opération est nulle. Or, R. Yossé ne se contredit-il pas lui-même? Pourquoi dit-il plus loin qu'en cas de fait accompli l'acte est valable, et ici dit-il le contraire? C'est que plus loin, il s'agit de l'impureté, fait rare ; et il n'en résulterait pas que les hommes pourraient se tromper à cette vue, en disant que l'on peut se servir des uns pour libérer les autres; tandis qu'ici, où il s'agit d'objets fréquents, si l'on autorisait le cas du fait accompli, on supposerait qu'il est toujours loisible d'en user ainsi.
5. Il est défendu de recourir, pour fournir l'oblalion sacerdotale *,
i. Pour l'accomplissement de ce précepte, on doit employer une partie d'un ]>ien propre, et non de ce qui est aux pauvres, ou abandonné à tout venant.
12 TRAITÉ TROUMOTH
aux produits du glanage, de l'oubli, de la péâ, de l'abandon (pendant la 7° année agraire), de la première dîme dont l'oblalion n'a pas été prélevée *, de la 2° dîme ou de la sainteté non racbetéc, ni de ce qui est soumis aux droits ^ pour ce qui ne l'est pas, ni de cette dernière sorte pour ce qui est obligatoire, ni de ce qui est coupé ^ pour ce qui ne l'est pas, ou vice-versà, ni du neuf pour le vieux \ ou vice-versâ, ni des produits palestiniens pour ceux qui sont importés du dehors ^ ou vice-versâ Si pourtant, en ces divers cas, l'opération a eu lieu (par inadvertance), elle est nulle.
R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï ; le verset suivant de la Bible est l'un des trois" dont l'explication est fort claire (Deutéron. XIV, 29) : Et le lévite arrivera, parce qu'il n'a ni part ni héritage au milieu de toi; c.-à-d. sur les biens que tu possèdes et qu'il n'a pas, tu dois lui donner une part, mais non de ce qui est abandonné, car sur ce bien ton droit est égal au sien (il est à tous). La même règle s'applique aussi bien au glanage qu'à l'oubli, ou à l'angle des champs, ou aux produits abandonnés. Pourquoi, après avoir énoncé les diverses sortes de produits dispensés du prélèvement (et ne pouvant servir à libérer d'autres), la Mischnâ défend-elle encore d'employer toute autre sorte dispensée pour libérer ce qui est obligatoire ? Voici, en effet, ce qu'il faudrait lire dans la Mischnâ : ni d'employer des fruits ayant dépassé le tiers de leur croissance pour hbérer ceux qui n'y sont pas parvenus ; en cas de fait accompli, le prélèvement est valable (comme au § 10). Ce dernier avis, selon Hiskia, est l'objet d'une contestation entre les rabbins ; selon R. Yohanan, tous l'admettent d'un commun accord.
6. Les 5 personnes suivantes ne peuvent pas accomplir la cérémonie de Toblation sacerdotale, sous peine de nullité. Ce sont : le muet (non sourd), l'homme ivre, l'homme nu, l'aveugle, l'affecté de gonorrhée \ Cependant, en cas défait accomph, Facte est valable.
Aux uns c'est interdit, parce qu'ils ne peuvent pas prononcer la béné-
\. 11 s'agit de la part d'oblation due au sacerdote par le lévite sur son bien. Or, s'il prenait de la dîme qu'il a reçue avant d'en avoir prélevé la part sacerdotale, ou le lOQe, il ferait tort au sacerdote d'une parcelle comprise dans celte dernière part. Il faut, au préalable, prélever ce lOQe intact ; puis, le lévite l'emploiera à tel usage qu'il voudra. — 2. Par exemple, des fruits parvenus à maturilé. — 3. Cf. Babli, tr. Kiddousclùn, f. 62^ ; tr. Rosch ha-schana, f 12^». — 4. Le produit de cette année, ou le nouveau, n'est pas semblable à celui de l'an précédent et ne peut servir à le libérer. Cf. Babli, tr. Rosch ha-schana, f. 12^. — 5. Comme il est dit (Lévitique, XXVII, 30) : « toute dîme de la terre, du grain de la terre », on en déduit que la redevance pour dîme ou tout autre droit doit être soldée par des produits de la terre sainte. Cf. Sifri, ou Midrasch sur les Nombres, section KoraJi, n» 120. — 6. Les 2 autres se retrouvent ci-après, ch. II, § 4 (f. 41*^) et ch. VIII, § 2, commencement (fol. 45'^). Cf. tr. Halla, ch. I, § 4, et Maasser, ch. I, § 1. — 7. Dans ces divers cas, on ne saurait dire la formule de bénédiction récitée pendant le prélèvement.
TRAITÉ TROUMOTH 13
diction, et aux autres, parce qu'ils ne peuvent pas distinguer les plus beaux fruits pour les oiïrir en oblation' : Le muet, l'homme nu et celui qui est atteint de gonorrhée * ne peuvent pas prononcer la formule de bénédiction ; l'aveljgle, l'idiot et l'homme ivre ne peuvent pas discerner les beaux fruits. — Aba bar R. Houna dit "^ : celui qui a bu (un peu plus que d'ordinaire) ne doit pas se mettre à prier ; mais, s'il l'a fait, la prière équivaut aune supplication (non au devoir rempli). L'homme ivre ne doit pas non plus se mettre à prier ; mais, s'il l'a fait, la faute est plus grave, car sa prière faite sans conscience peut devenir un blasphème. Qu'appelle-t-on avoir bu? l'absorption d'un quart de mesure ; une plus grande quantité constitue l'ivresse. On a enseigné là (à Babylone) : celui qui ne serait pas en état de parler à un roi ne peut pas non plus prier. R. Zeira demanda en présence deR. Issi : est-ce qu'un homme ivre peut prononcer la formule de bénédiction du repas? Oui, répondit-on, puisqu'il est écrit (Deutér.,VlII, 10) : tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras Dieu, même si tu as l'esprit troublé. En effet, cela va sans dire ; et la question n'a été posée que pour savoir s'il est permis en ce cas de réciter le schema.
— Aba bar Abin dit : un homme pieux consulta un jour Elle, dont la mémoire soit bénie, sur le point de savoir si un homme nu peut réciter le schema?Non, lui répondit-il^ puisqu'il est écrit (ibid, XXIII, 15) ; afin que l'on ne voie nulle nudité sur toi, c.-à-d. (en interprétant le dernier mot), pendant la parole, ou récitation, point de nudité ^ R. Hiskia enseigna qu'il lui est aussi bien interdit de lire que de dire des bénédictions.
7. Une faut, en prélevant, ni mesurer, ni peser, ni compter le don ; mais on prélève l'oblation (approximative) sur les produits mesurés, pesés ou comptés ^ On n'emploie, pour cette opération, ni panier, ni hotte servant de mesure; mais on en prélève la moitié ou le tiers. On ne prélèvera pas la moitié d'un saa ; car cette moitié même sert de mesure parfois.
On a enseigné plus loin (IV, 6) : « Il est bon de compter ; il vaut mieux mesurer, et le meilleur encore est de peser. » Comment donc se fait-il qu'ici Ton interdise toute mesure ? C'est que, répond R. Josué b. Levy, ici il s'agit de la grande oblation sacerdotale, et plus loin de l'oblation de la dîme, qui devra être calculée au dixième. On enseigne en effet ^ qu'Eliézer b. Guimol disait : comment sait-on qu'il est interdit, pour l'oblation, de mesurer, de peser, ou de compter cette part ? Parce qu'il est écrit (Nombres, XVIII, 28) : Votre ablation vous sera considérée ^ ; cela indique qu'il faut prélever par estimation,
i. Cf. Tossefta sur ce traité froumôth, ch. IIÎ. — 2. Mischnâ, tr. Bérakhôthf ch. III, §4.-3. Cf. Babli, tr. Erubin, f. 64». — 4 Cf. Babli, tr. Schabbath, f. 2^'* "- 5. Selon la prescription légale, la quantité de l'oblation est indéterminée.
— 6. Voir Babli, tr. Beça, f. \'à^. — 7. Jeu de mots entre les >ens « considérer » et « estimer », tous deux contenus dans le terme hébreu (ci-dessus, p. 1, n. 7).
14 TRAITE TROUMOTII
non par la mesure, le poids, ou le nombre ; et, de même que celte règle s'applique à la grande oblation, elle est valable aussi pour Toblation de la dime, qui sera également approximative (selon lui ; mais, selon les autres rabbins, elle pourra être mesurée). Mais notre Misclinà ne dit-elle pas : « On prélève Toblation sur les produits mesurés, pesés, ou comptés » ? Voici, répondit R. Eleazar, comment il faut interpréter la Mischnâ: on peut mesurer ses produits inaiïranchis, les rentrer à la maison, à condition de ne pas prélever Foblation avec une mesure ; on pèse ses produits inaffranchis et on les rentre, pourvu qu'on ne prélève pas avec le poids ; enfin, on compte ses fruits et on les rentre, pourvu qu'on en retire Foblation sans compter.
8. On ne doit pas (en principe) employer de l'hiiile pour libérer de l'oblation les olives écrasées au mortier, ni du vin pour les raisins foulés (devant fournir du vin plus tard) ; cependant, en cas de fait accompli, Tacte est valable (au point de vue légal), et l'on prélève une 2' fois (par ordre rabbinique, lorsque la fabrication de l'huile ou du vin est achevée). La première oblation, en ce cas, est tellement sacrée qu'elle constituerait un mélange interdit à la consommation des non-sacerdoles (si elle était mêlée à moins de cent parts de produits égaux profanes) ; et si l'on en mangeait, il faudrait restituer (outre le capital) un 5^ en supplément de rachat. La 2^ oblation n'entraîne aucune de ces conséquences (n'étant pas légale).
On a enseigné plus loin (§ 10) : « On ne doit pas se servir d'un produit dont le travail préparatoire est terminé pour libérer un produit qui ne serait pas aussi avancé. En cas de fait accompli, l'oblation est valable. » Pourquoi donc dit-on ici que, malgré la validité du prélèvement, on opère un nouveau prélèvement ? C'est, répond R. lia au nom de R. Yohanan, par égard pour les eaux d'aspersion ; pour qu'elles ne soient pas jetées, on impose un nouveau prélèvement (dont l'état obligatoire de pureté nécessite qu'on les emploie). Qu'est-ce qui est plus grave, la crainte de porter préjudice au sacerdote (ce qui peut survenir au cas prévu par le § 10), ou celle de ne pas avoir égard aux eaux d'aspersion ? On peut déduire la réponse à faire de ce qui suit : si l'on emploie pour libérer des olives, celles que l'on va comprimer pour l'huile, ou si pour libérer des raisins on prend ceux que l'on va mettre au pressoir pour en tirer du vin, le prélèvement est valable ; seulement, il faut le renouveler (pour parfaire la différence). Or, en ce cas, il y a préjudice pour le cohen (en raison de la différence) et respect de l'eau d'aspersion ; et pourtant, l'oblation quoique valable est complétée aussitôt par un nouvel acte de prélèvement (en cas de perte) ; donc, l'égard dû aux eaux d'aspersion est plus grave que le préjudice du cohen. Quel est ici l'avis de R. Yossé pour la question des eaux d aspersion (prescrit-il de renouveler le prélèvement, ou non) ? Cela va sans dire ; car, si R. Meir, qui est d'un avis
TRAITÉ TROUMOTH 15
moins sévère pour la question de préjudice du cohen *, l'est davantage pour celle des eaux d'aspersion ; à plus forte raison R. Yossé, plus sévère sous le rapport de ce préjudice, l'est-il pour l'aspersion (et, en cas de perte, il exigera de recommencer à prélever). On trouve, par contre, l'enseignement dit au nom de R. Yossé ^ : On ne peut pas employer de l'huile pour libérer l'oblation due sur les olives, ni du vin pour libérer les raisins ; mais, en cas de fait accompli, l'oblation est valable, sans qu'il soit nécessaire d'en prélever une seconde, selon R. Meir (selon lui, il n'y a pas de contestation à ce sujet). R. Yossé dit : selon Schammaï, on peut dès l'abord employer l'un pour prélever ce qui est dû sur le reste ; mais Hillel l'interdit. Tous deux s'accordent seulement à dire qu'en cas de fait accompli, il ne faut pas recommencer. Si l'on y réfléchit, on remarquera que R. Meir, moins sévère pour la question de préjudice, l'est davantage pour celle des eaux d'aspersion ; R. Yossé, au contraire, est plus sévère pour la question de préjudice que pour celle des eaux d'aspersion. On a enseigné ailleurs ^ : R. Yossé énonce 6 objets pour lesquels Schammaï est d'un avis moms sévère que Hillel (contrairement au procédé habituel), savoir: 1** On peut apporter sur la table une volaille en même temps que du fromage, sans pouvoir toutefois les consommer ensemble, selon Schammaï; mais, selon Hillel, il n'est pas permis de l'apporter en môme temps ; 2° on peut se servir d'olives pour libérer l'oblation due sur l'huile, ou des- raisins pour le vin, selon l'avis de Schammaï ; mais selon Hillel, c'est interdit ; etc. (Or, n'est-ce pas en opposition avec notre Mischnâ?) Il ne faut pas supposer, dit R. Mena, qu'il s'agit d'employer des olives pour libérer l'huile (il y a une différence préjudicielle au sacerdote) ; mais il s'agit de l'emploi d'huile pour libérer les ohves; car c'est R. Yossé qui dit qu'en ce cas l'oblation est nulle.
« L'oblation est valable, et il faut la renouveler », dit la Mischnâ, lorsque la première ne subsiste plus (par suite d'un prélèvement irréguher, ou impur); mais si la première oblation subsiste, il suffit de la rappeler plus tard nominalement. On a enseigné : la seconde oblation ne pourra pas être consommée avant que l'on en ait prélevé l'oblation de la dîme et les autres dîmes (comme d'un objet profane). Lorsque la première oblation n'est pas réellement perdue, qu'en fait-on? Puisque l'on a enseigné que lorsqu'on a repris la confection de l'huile ou du vin (abandonnant la nature première des fruits), il suffit de rappeler nominalement l'oblation, sans la renouveler une seconde fois ; cela prouve qu'en ce cas l'on rappelle nominalement l'oblation première pour les dîmes données en même temps (et rien de plus).
9. On peut employer de l'huile pour libérer des olives confites, ou du vin pour des raisins destinés à être séchés. Lorsqu'on a prélevé l'oblation par de Ihuile pour des olives destinées à être consommées en nature, ou
1. Il suit alors l'avis de Ilillei, qu'en cas de fait accompli, le premier prélèvement suffit donc. II en résulte que R. Yossé partage un avis moins sévère pour le renouvellement. — 2. Tossefta, ch. III. — 3. Mischnû, tr. Edouijôth, ch. V, § 2.
16 TRAITÉ TROUMOTH
si Ton a employé du vin pour libérer des raisins ayant la môme destination, ou encore des raisins pour libérer les mêmes raisins, et qu'ensuite changeant d'idée * on destine ces produits à la fabrication, il n'est pas besoin d'un nouveau prélèvement.
Il est dit dans la Mischnâ suivante : « On no doit pas se servir d'un produit dont le travail préparatoire est terminé pour libérer un produit qui ne serait pas aussi avancé. » Là, en cas de fait accompli, l'acte est valable, non en principe. Pourquoi donc, ici, est-ce permis même en principe ? Et ce n'est pas à dire que c'est différent ici, en ce qu'ici il s'agit de produits dont la similitude entre eux consiste dans l'achèvement des travaux préparatoires ; puisqu'il est dit ailleurs ^ : « les grenades fendues, les raisins secs et les caroubes sont soumis à la dîme dès qu'on les entasse » (donc, avant l'entassement, les travaux n'étant pas terminés, la dîme ne serait pas due) ? R. Yossé b. Yossé répond au nom de R. Isaac b. Eleazar : il n'est interdit d'employer des produits dont les travaux préparatoires sont achevés (soumis aux diverses redevances) pour libérer ceux qui ne le sont pas qu'à l'égard de ce qui entre en grange (le blé), ou au pressoir (le vin et l'huile), mais non pour ce qui ne doit plus changer de nature (comme le raisin sec). D'après quoi prélève-t-on l'oblation des olives ? Considère-t-on l'huile que l'on en tirera, ou les envisage-t-on seulement comme fruits (ce qui exige une quantité moindre)? J'ai trouvé la réponse, dit R. Yohanan, dans l'enseignement de Hilfî, selon lequel la manière de procéder à ce prélèvement fait l'objet d'une discussion : selon Rabbi on les considère comme de simples fruits ; selon R. Simon b. Gamaliel, on tient compte de l'huile qu'il y a, non des graines (quoiqu'elles soient oléagineuses) ; tous sont d'accord que, pour les mauvaises olives ^ on fait le prélèvement en les considérant comme fruits seulement (puisqu'elles ne fournissent pas d'huile), sans tenir nul compte des graines. Mais, demanda Hanania, en est-il de même pour la question du transport le samedi? (Si c'est un produit devant être consommé en nature, la grandeur légale sera l'équivalent d'une figue ; et si c'est considéré comme liquide, la mesure sera un quart de lougi) On trouve au contraire, l'enseignement disant que, selon Rabbi, c'est considéré comme un objet devant fournir un liquide ayant pour mesure un quart de long ; selon R. Simon b. Gamaliel, c'est un produit qui sera mangé en nature et ayant pour mesure l'équivalent d'une figue.
« Lorsqu'on a prélevé l'oblation par de l'huile, etc. », est-il dit.
R. Hanania dit au nom de R. Hillel : ce que nous apprenons par la Mischnâ vient confirmer l'enseignement de R. Oschia, qui dit : lorsque pour libérer des olives ordinaires (à manger), on a employé des olives que l'on a l'intention
1. Cf. un cas analogue au tr. Demain ch. HT, §2.-2. Ci-après, tr. Maaaserôth, ch. I, §6, — 3. Terme confondu peut-être, selon Schonhak, avec çr^Xr^ç, mauvaise figue.
TRAITÉ TROUMOTII 17
de piler, ou si, pour libérer les raisins, on emploie ceux que l'on mettra au pressoir pour du vin, le prélèvement est valable ; mais il faut une oblation supplémentaire après l'extraction de l'iiuile (afin de parfaire la différence en moins). Or, on a enseigné dans notre Misclinâ : « lorsqu'on a prélevé l'oblation par de l'huile pour libérer des olives destinées à être consommées en nature, ou si l'on a employé du vin pour libérer des raisins ayant la môme destination, ou encore des raisins pour libérer les mêmes raisins, et qu'ensuite changeant d'idée, on destine ces mêmes produits à la fabrication, il n'est pas besoin d'un nouveau prélèvement. » Ce n'est vrai qu'en raison du changement d'idée; mais, sans cette modification, il faudrait, malgré la validité de la l""*^ oblation, donner une 2""® supplémentaire (c'est donc conforme à R. Oschia).
10. On ne doit pas se servir d'un produit dont le travail préparatoire est terminé pour libérer un produit qui ne serait pas aussi a\ancé, ni à Tinverse, ni d'un produit pour un autre inachevé. Cependant, en cas de fait accompli, l'acte est valable.
R. Imi, au nom de R. Simon b. Lakisch interprète ainsi le verset suivant (Nombres, XVllI, 27) : Votre oblation vous sera considérée, est-il dit, comme le blé de la grange; cela indique que l'oblation doit être prélevée pour le sacerdote au moment où le lévite de son côté la donne aussi sur ce qui est achevé. Il en résulte la défense de remettre l'oblation en épis. Hiya b. Ada dit au nom de R. Simon b. Lakisch : lorsque le lévite a précédé le sacerdote et prélevé la première dîme en épis, il est interdit d'en manger même une parcelle avant d'avoir mis de côté la part du sacerdote. Et pourquoi cela? parce qu'il est dit (ibid. 32) : Vous ne profanerez pas les saintetés des fils d'Israël, afin que vous ne mouriez pas (si vous en mangiez sans ôter les parts dues). Par suite de cette défense légale, serait-on passible des coups de lanière si on l'enfreignait et que l'on en mangeait indûment? R. Asian au nom de R.Yôna répond : la mischnâ même indique qu'en ce cas on ne tombe pas sous le coup de ladite punition, puisqu'il est dit* : « L'oblation de la dîme ressemble aux prémices sous deux rapports et à l'oblation ordinaire sous 2 autres rapports : on prélève l'oblation d'une partie pure pour libérer l'impure et même de ce qui n'est pas en contact immédiat, comme pour les prémices ; de plus, elle est cause de la défense de manger ce qui est en grange à défaut du prélèvement ; et elle aune mesure comme l'oblation ». Or, cela ne revient-il pas à dire que l'interdiction des produits en grange commence seulement au moment où le lévite a nivelé le monceau de blé ? Il en résulte donc qu'auparavant on n'est pas passible des coups de lanière^pour ce qui, légalement, sera cependant soumis aux diverses redevances.