CHAPITRE II
1. Lorsque des fruits de l'extérieur de la Palestine y ont été importés, ils sont soumis à la Halla ; si de l'intérieur, on .les a exportés, la Halla est due, selon R. Eliézer ; R. Akiba les en dispense.
2. Du terreau de l'extérieur (contenant des semences) importé par bateau*^, est soumis pour ses produits aux dîmes et aux lois de la 7^ année agraire. Ce n'est vrai, dit R. Juda, que lorsque ce bateau (troué et bouché avec de la terre) est en contact avec le terroir. Une pâte pétrie au jus de fruits est soumise à la Halla ; mais on peut la manger avec des mains impures (l'impureté n'y adhère pas).
La Halla est due, parce qu'il est écrit (Nombres, XV, 18) : Dans le pays où je vous conduirai] là, le prélèvement est dû, non au dehors. On a enseigné que la discussion de la mischnâ est ainsi rapportée par R. Meir; mais, selon R. Juda^, lorsque des produits du dehors ont été importés en Palestine, ils ne sont pas soumis à la Halla, d'après Éliézer, tandis que R. Akiba maintient l'obligation. R. Eliézer se fonde sur l'expression « pain de la terre* », pour dire que celui du dehors n'y est pas soumis. R. Akiba, au contraire, invoquant
i. Cf. ci-dessus, tr. Troumôth, ch. IV, § 5, fin, et tr. Maasser schéni, V, 7 (12). — 2. Cf. Babli, tr. Guitlin^ f. 71). — 3. La discussion roule, selon lui, sur les produits extérieurs. Comp. Sifri sur Nombres, XV, 18; ci-dessus, tr. Maasserôth, ch, V, ^ 4, fin.— 4. Nombres, ibid.,19. Cf. ci-après, tr. Orla, ch. III, § 8 (fol. 63^).
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le verset précité « dans le pays où je vous ronduirai », on déduit que là tons les produits, do rjnidipie origine qu'ils soient, seront soumis à la lialla. Que répond R. Elié/.er à cett(i interprétation de R. Akiba? 11 iuï-isb; sur ce que l'obligation a seulementlieu pour le territoire sarré. Selon les compagnons, ou R. Aba au nom de R. Eliézer, ouR. Ilà au nom de Simon b. Lakisch, R. Akiba répond ceci à R. Eliézer : tu reconnais bien comme moi qu'au moment do l'entrée des Israélites en Palestine, lespâtes et les farines qu'ils ont de suite trouvées étaient soumises à la halla ; or, ces produits avaient évidemment grandi pendant une période de non-obligation, et pourtant ils sont désormais soumis ; il en sera donc de même pour les produits importés de l'extérieur. R. Eliézer accepta do R. Akiba cotte explication. Je m'étonne, dit R. Yossé, que R. Akiba ait fait une objection à R. Eliézer et que celui-ci ait accueilli l'explication de son contradicteur;car il ne s'agit pas au momentde laconquête palestinienne de produits libres réellement, puisqu'avant l'entrée sous Josué, le sol avait appartenu aux premiers hébreux, et leurs descendants ont repris seulement leur héritage. C'est aussi ce qu'a dit R. Houna au nom de R. Samuel b. Nahman, comme il est écrit : f ai donné à ta postérité (Genèse, XV, 18), ot non «je donnerai », on en infère qu'il s'agit d'une donation remontant aux patriarches. Que réplique R. Akiba au motif invoqué par R. Eliézer, qu'il se fonde sur l'expression « pain de la terre » pour exclure ceux du dehors? Cela s'applique, dit-il, au cas où un vaisseau est entré sur une rive palestinienne pendant que l'on cuisait du pain à bord ; or si la croûte de ce pain a été formée après qu'il avait passé à l'intérieur de la ligne frontière (ligne imaginaire tirée à l'ouest, du Nord au Sud), la cuisson est faite à l'intérieur et la halla est due ; au cas contraire, on en est dispensé. R. Akiba admet donc que la question d'emplacement du bateau règle l'obligation pourla pâte. — On a enseigné : au moment de l'entrée en Palestine, l'obligation de la halla dépendait de la formation de la croûte sur le pain (elle est due si la pâte est aux mains d'un juif, et il y a dispense pour celle du païen) ; or, R. Eliézer ne fait pas dépendre l'obligation de ce détail, mais de l'importation, puisque R. Akiba a adressé une explication à R. Eliézer, que celui-ci a reçue (et comme il conteste pourtant son avis et dispense les fruits du dehors, cela prouve qu'il s'attache à l'importation). R. Yôna demanda en présence de R. Jérémie : lorsque les Israéhtes, à leur entrée en Palestine, ont trouvé du blé en épis ou en herbe, est-ce que ce produit leur était interdit à titre de récolte nouv^elle? Certes, dit-il. On connaît la défense pour la gerbe verte. En est-il de même pour celle qui est sèche de l'an précédent ? Oui, répondit-il, qu'elle soit verte ou non, et même coupée. S'il en est ainsi, leur interdit-on au&ii le froment réservé au grenier ? et avec quoi alors eussent-ils fabriqué les pains azymes à manger aux nuits de Pâques ? R. Yôna dit : J'étais à peine sorti, que j'ai regretté de ne pas avoir répondu par la remarque qu'il n'y a pas à se préoccuper de la question de manger des pains azymes en l'année de la conquête, ce cas différant de l'ordinaire en ce qfue le précepte affirmatif de cette consommation contrebalance le précepte né-
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galif, d(3 ne pas manger do la nouvelle ré.oUe. Celle explicalion esl Juslifiablo d'après R. Yôna *, qui admet celle prépondérance du préceple négalif sur 1 affirmalif, môme lorsqu'ils ne sont pas énoncés l'un auprès do l'autre (au mémo cliap.); mais, selon li. Yossé, qui exige pour l'adoplion do celle prépondérance que les 2 préceptes soient rapprochés dans le texte (ce qui n'a pas liou dans le présent cas), est-ce à dire qu'on cotte annéo-Ià les Israélites ne pouvaient prendre d"aucun b!é pour les azymes et que les marchands païens ont dû leur en vendre? Et c'est conforme à R. Ismael, qui dit- : tous les textes bibliques où il s'agit de l'entrée en Palestine s'appliquent à une période de temps qui a suivi ce fait de 1 i ans, dont 7 pour la conquête et 7 pour la répartition ^ Mais,. objecta R, Aboun b. Cahana, n'est-il pas écrit (Josué, V, M) : Ils maivjcrent du blé de l'année précédente le lendemain de Pàqurs ? (N'en résulte-t-il pas qu'ils ne pouvaient pas alors recourir à la nouvelle récolle avant l'omer)? Non, car il s'agit du 15 Nissan \ De môme, répliqua R. Eliézer bar R. Yossé en présence de R.- Yossé, il esl dit (Nombres, XXXIII, 3) : Le lendemain de Pâques, les enfants d'Israël sortirent triomphants à la vue de tous les Egyptiens. Or, l'expression « lendemain » n'implique pas là non plus que l'omer ait été donné, le même verset disanl que la sortie eut Heu dès le 15 Nissan.
R. Eliézer impose l'obligation aux fruits exportés, tandis que R. Akiba le& en disf ense : c'est que l'un et l'autre sont conséquents avec leurs opinions exprimées ci-dessus. Ainsi, R. Eliézer a déjà dit en son liou (plus haut) qu'il justifie son opinion, en se fondant sur ce que l'expression « pain du pays » implique l'obligation de la halla sur de tels produits en tous lieux. D'autre part, R. Akiba déduit de co qu'il est dit : « dans le pays où je vous conduirai », qu'en ce pays seul l'oblation subsiste, non ailleurs. Les rabbins de Césarée disent au nom de R. Hanina que la discussion dans notre mischnà entre les rabbins et R. Juda roule sur l'explication de ce verset (Josuc, I, 4; Douter. XI, 2i) : Toute région où se posera la plante de vos pieds sera à vous: on ne comprend dans cette règle générale, disent-ils, que ce qui est contenu aussi dans les détails spécifiés par le même verset (et plus restreints); tel est l'avis de R. Juda. Les autres sages au contraire lui opposent ce raisonnement : Il ne saurait être question des limites exactes de la Palestine, puisqu'il est dit au même verset : Depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, celui de TEuphrate, jusquW la grande mer, ou occidentale'% s'étendra votre territoire. Comme cette limite ne peut s'adapter à la Palestine seule, on en conclut que l'expression plus générale du commencement de ce verset englobe les environs à l'extérieur (sans quoi, la seconde partie de ce verset serait inutile).
1. Môme série, tr. Beça . ch. I, § 3 (f. 60b). — 2. Babli, tr. Kidduî^chin, f. 37b. __ 3. L'interdiction ne commence qu'après cette période. — 4 Le terme lendemain est dit par rapport au sacrifice pascal du 14, mais avant l'oflre de l'omer. — 5. C.-à-d. la Méditerranée. Ce sont des limites approximatives ou éventuelles, remarque M. Wogue à ce verset du Deutéron.
Puisqu'il en est ainsi (que, selon les rabbins, on y englobe les conquôtos faites à l'cnlour), on devrait considérer comme soumis à la halla les produits venant de la Mésopotamie conquise par David, ou d'Aram Sôba *, qui constituent le reste de la Syrie (Pourquoi donc dit-on, ci-après, IV, 7, qu'en Syrie la halla n'est pas due)? Pour les conquêtes faites par David, il y a une différence : c'est qu'avant de consolider les limites définitives de la Palestine, il en assignait d'autres à l'extérieur (tandis que les rabbins entendent parler des conquêtes postérieures faites au dehors). Les compagnons d'études avaient supposé que lorsque les rabbins imposent l'obligation de la dîme et du repos agraire pour le terreau extérieur importé par bateau, ils imposent aussi le devoir dont il est question ici (celui de la halla), de même que la dispense énoncée en ce cas par R. Juda s'applique aussi à la halla (pour cette raison on a énoncé ici, en traitant de la halla, les obligations relatives aux dîmes et à la 7" année). En réalité, cela n'est pas ; et même celui qui dispense des droits de dîme et autres imposerait ici l'obligation de la halla, parce que ce dernier devoir a été exercé dès l'entrée d'Israël en Palestine. Il est dit (II, Rois, XIV, 25) : // rétablit les limites d'Israël depuis Ventrée de Hamat h jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel Dieu d'Israël avait proférée par l'organe de son serviteur Jonas fils d'Amitaï, le prophète, qui était de Gath- Hepher. Il y a deux explications diverses à ce sujet par R. Hinena et R. Mena : l'un dit que les conquêtes faites par Jéroboam fils de Joas (dont parle ce verset) sont les mêmes que celles de Josué; d'après l'autre, ses conquêtes se sont étendues au-delà de celles de Josué. R. Siddur a enseigné, à l'appui de l'avis émis par R. Mena, qu'en cette terre les Israélites ont passé des jours faciles (heureux) sous ce dernier règne (il y a donc eu alors une extension de territoire).
Lorsque de la terre de l'extérieur a été importée en Syrie, elle est considérée légalement pour tous les droits comme ce dernier territoire. Si ensuite on Ta exportée de là et transportée à l'intérieur, elle devient sujette à toutes les redevances légales. « Toutefois, ajoute R. Juda dans la Mischnâ, il faut que le bateau (troué et bouché avec de la terre) soit en contact avec le terroir. » R. Hagaï dit que cet avis de R. Juda est conforme à ce qu'il dit ailleurs ", où il permet qu'une femme emprunte de l'eau à sa voisine, parce que c'est un objet sans valeur (de même ici, il ne suffit pas que le vaisseau touche l'eau palestinienne, mais que le terrain profite de son suc). Au contraire, dit R. Abin, cela ne paraît pas "ainsi, et il semble même qu'il se contredit ; car, si le vaisseau n'est pas troué de façon à ce qu'il y ait contact entre les terres, c'est la même chose que s'il l'était, et s'il ne l'est pas, les dîmes sont également dues en vertu d'une décision rabbinique, car il faut prélever Foblation de ses
4. V. Babli, tr. Baba bathra, f. 90b, fin; tr. Guittin, f. 8*^; Midrasch sho/iar tab, n" 60; Sifri, section Ekeb, n° 51. — 2. Aux jours de fête, les transports étant interdits, il est permis pourtant de prendre de l'eau chez la voisine, dit la Mischnâ, tr. Beça, eh. V, § 4. Gomp. ci-dessus, tr. Maasser schéni, ch. Il, § 1, fin.
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produits, de même qu'on la prélève (rabbiniquement) sur les produits d'un pot de terre non troué (non en contact avec le terrain), où l'on se sert des produits d'un tel pot pour libérer ceux qui auraient poussé dans ce vaisseau. Ainsi, il a été enseigné : « R. Juda dit que les produits d'un pot de terre non troué sont soumis à la dîme par décision rabbinique ; l'oblation qu'on en prélève n'interdit pas l'ensemble auquel elle serait mêlée par mégarde, et n'entraîne pas l'oblation du 5^ supplémentaire*. » (Selon lui, il importe peu que le vase soit troué ou non, puisqu'il ne s'agit pas d'être en contact avec le terrain, mais de savoir si le vaisseau est en l'air ou à terre). — R. lia dit au nom de R. Eliézer : celui qui achète un pot de terre troué, situé en Syrie, même sans acquérir la terre inférieure, ni la supérieure, a fait une acquisition valable, au point d'entraîner les devoirs des dîmes et du repos agraire, fût-il suspendu sur 2 clous (sans autre contact). C'est aussi l'avis de R. Juda. Quelle différence y a-t-il entre cet exemple (où les redevances sont dues) et celui de la terre dans le bateau (non soumise) ? C'est que le bateau va et vient sans s'arrêter, tandis que ce pot reste en place et peut ainsi sucer la terre.
3. Une femnie nue peut, étant assise^, prélever laHalla (et réciter la formule de bénédiction), parce qu'elle peut, en cette poslure, cacher sa nuditéj ce que l'homme ne peut pas. Si quelqu'un est dans l'impossibilité de pétrir sa pâte avec pureté, il devra la préparer par portions d'un cab (trop petites pour être soumises à la Halla), ce qui évitera aussi de la rendre impure. R. Akiba dit : plutôt la pétrir avec impureté que de la répartir en petites parts (et d'éviter ainsi la Halla) ; de même qu'on désigne la Halla de la pâte pure, de même on désignera celle de l'impure, en se contentant de l'indiquer nominalement (sans y toucher), tandis que pour les petites parts d'un cab, il n'y aurait aucune désignation possible.
4. Lorsqu'une pâte est divisée en 2 cab (séparés), bien qu'ils se touchent, ils sont dispensés de la Halla, jusqu'à ce qu'ils se confondent, en se collant ensemble. R. Eliézer dit ^ : lorsqu'on les tire du four et qu'on les place dans un même panier, celui-ci sert de jonction pour imposer l'obligation.
R. Yossé dit au nom de R. Haninâ : lorsque notre Mischnâ (§ 2) impose l'obligation de la lialia à une pâte pétrie avec du jus de fruits, elle se conforme à l'avis de R. Eliézer b. Juda de Bartotha \ qui dit ailleurs ^, au nom de R. Josué : lorsqu'une pâte composée de farine susceptible de devenir impure par un contact antérieur d'humidité est pétrie avec du jus de fruits et qu'elle a été touchée ensuite par un homme s'étant baigné le même jour (tboul yom), ce contact rend toute la pâte impure pour le cohen; R. Akibâ
1. Tr. Kilaim, ch. VII, § 6.— 2. Cf. Babli, tr. Berakhoth, f. 24» (t. I, p. 316).— 3. Cf. Babli, tr. Pesahim^ f. 48b; tr. Nidda, f. 8a. — 4. On trouve ce nom au tr. Demaï, ch. V, § 1. — 5. Mischnâ, tr. Tcboul Yôniy ch. III, § 4.
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dit en son nom qn'on ce cas ledit conLacl^ contamine seulement l'endroit touché, non tout le reste (ce qui est pétri avec du jus, non susceptible de projDagation, n'est pas non plus considéré comme un ensemble; donc le préopinant seul la considère comme une pâte jointe et lui impose le devoir de la halla). R. Simon b. Lakisdi dit : la discussion n'a Wcm que lorsque le contact humide pro[)ageant l'impureté a eu lieu avant de pétrir la pâte, auquel cas il s'agit de savoir si le jus do fruit condense suffisamment la pâte pour que Timpureté du contact reflue sur l'ensemble, ou non ; mais au cas où la pâte a été pétrie d'abord avec ce jus, puis humectée d'eau, il n'y a pas de condensation rétroactive, et la coagulation au jus de fruits ne saurait constituer la propagation môme selon le préopinant. R. Hiya dit au nom de R. Yolianan : notre mischnà peut s'expliquer d'après l'avis de tous; et s'il est vrai que R. Akiba n'admet pas la jonction d'une pâte pétrie au jus pour propager l'impureté, elle suffit pour que la halla soit due. R. Aba ou R. Hiya dit au nom de R. Josué b. Levi : les sept espèces de liquides (eau, vin, rosée, lait, huile, miel) peuvent seuls former une véritable jonction. R. Yossé demanda: sous quel point de vue cette assertion a-t-elle été émise? Est-ce sous le rapport de l'impureté ou sous celui de la halla? Si c'est sous ce dernier rapport, il va sans dire que la jonction n'est pas non plus formelle au point de vue de l'impureté ; mais si c'est au point de vue de l'impureté, il se peut que, pour la halla, l'avis soit différent et que la jonction soit admise ? R. Yôna répondit en disant qu'il s'agit de la halla, et à fortiori de l'impureté. Il se conforme en cela à ce qu'il a enseigné ailleurs, comme étant dit au nom de R. Simon b. Yohaï. D'autre part, R. Josué b. Levi dit que son avis est celui de R. Simon b. Yohaï, lequel dit au nom de R. Tarfon : comme on emploie l'expression halla, aussi bien pour le prélèvement de la pâte (Nombres, XV, 20) que pour l'offrande pétrie à l'huile (Exode, XXIX, 23, ou Lévitique, VIII, 26), on en conclut que l'on pourra donner ce nom à toute pâte pétrie à l'huile ; or, l'huile est l'un des 7 liquides énoncés susceptibles de propager l'impureté (il faut donc l'un d'eux pour qu'il y ait l'assemblage et ^obligation)-^
Ce que la mi chnâ permet à une femme nue assise, prouve que la vue des fémurs n'est pas une nudité interdite (puisque cette partie du corps reste à découvert). Ce n'est vrai toutefois, est-il dit, qu'au point de vue des bénédictions à réciter^ ; mais il est toujours interdit de regarder n'importe . quelle partie de la femme (d'autrui). C'est ainsi que l'on a enseigné : regarder le talon d'une femme est un acte aussi coupable que de regarder son sein, et cette dernière vue est aussi coupable que la cohabitation adultère. Samuel dit : même la voix chez une femme étrangère est considérée comme un objet interdit sous le rapport des mœurs, parce qu'il est dit (Jérémie, III, 9) : par la voix de sa prostitution elle a souillé
i. Suit un alinéa, dont le texte se trouve déjà au tr. Berakhôth, ch. \TII, § 2 (t.I, p. U1).— 2. Gomp. ibid., p. 31Ç.
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tout le pays. R. Houna dit : on peut, en étant jilace près d'une souillure (des excréments) réciter les prières, ù condition que le corps ne touche pas cette souillure. Lorsqu'on s'est assis (pour ses besoins) et que l'on ne s'est pas essuyé, la prière est interdite. R. Mena ajoute: bien que cette règle ne soit pas dite par son maître R. Yos^é, il s'est conformé à l'avis de W. llouiia en disant qu'il est permis pendant la prière de se tenir auprès de la souillure, à la seule condition de ne pas la touclicr du corps ; si l'on s'est assis (par besoin), on s'est sali par le contact, et c'est interdit, vu que le corps y a touché. Lorsque la mischnà parle de l'impossibilité de pétrir avec pureté, est-ce à dire qu'à une distance inférieure de 4 milles pour avoirla faculté de se, purifier, il faut pétrir la pâte par grandes miches soumises à la halla, mais à l'état pur ; et à la distance de i milles on fci-a les })àLes d'un cab chacune, de façon à éviter la halla, fût-elle impure? Ou bien dira-t-on qu'à la distance de i milles justes il faut se purifier avant de pétrir la pâte par grandes miches soumises à la halla, et qu'au delà de 4 milles on fera la pâte par morceaux ne dépassant pas un cab, de façon à éviter la halla, même à l'état impur? On peut répondre à cette question par ceci : R. Hiya b. Aba cite comme exemple d'emplacement exigeant la pureté la ville de Césarée; or, cette ville est bien à 4 milles. Cela prouve donc qu'à la distance de i milles justes, il faut se préoccuper de pétrir la pâte avec pureté, et seulement au-delà de 4 milles on fera la pâte par morceaux ne dépassant pas un cab. R. Amé enseigna qu'au village de Kefr Semi il faut pétrir par grandes pâtes (nt)n divisées en parcelles), fussent-elles impures. Mais pourtant elle est à une distance moindre de 4 milles? Pourquoi donc ne pas insister sur la pureté? Puisque un cours d'eau la séparait du point de départ (du bain de purification), la distance équivaut à 4 milles... Celui qui professe cette opinion doit sans doute avoir adopté l'avis de R. Akiba, puisqu'il dit comme lui qu'il vaut mieux pétrir la pâte à l'état impur que de la diviser en petites parts. Toutefois, il y a cette différence que la mischnâ, parlant d'une pâte ordinaire, aisément divisible en cabs isolés, on discute pour savoir si la pureté est exigible ou non ; puis, pour une grande pâte,- il est plus aisé de parcourir 4 milles que de la répartir en de nombreux cab (et alors les autres sages aussi permettent plutôt de pétrir le tout à l'état impur que d'imposer une trop grande peine). Est-ce que R. Akiba n'est pas en contradiction entre ce qu'il dit ici (de ne pas la répartir en cabs^ la halla alors n'étant pas due) et ce qu'il dit plus loin (IV, 4), que la halla prise d'une mesure d'un cab est valable? Plus loin il s'agit d'un fait accompli, tandis qu'ici on parle du principe, qu'on ne doit pas d'avance réduire la pâte à de telles mesures. — Sur l'assertion de R. Eliézer dans la mischnâ, que « lorsqu'on tire les pains du four et qu'on les place dans un panier, celui-ci sert de jonction pour les soumettre à la halla », R. Yôna et R. Hiya au nom de R. Yohanan, ou R. Yossé et R. Imi au nom de R. Yohanan disent qu'il faut la condition que les pâtes se confondent par les bouts (littéral : se mordent). Selon les uns, le panier constitue la jonction, non le four; selon d'autres, le four les unit, non le pa-
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nier'. R. Yobanan dit : j'ai appris par Ililfia qu'au cas où les paias se confondent d'un côté ot de l'autre, la jonction est réelle et entraîne l'obligation ; au cas contraire, non (sans discussion à ce sujet); mais la mischnâ, qui semble rapporter un point en litige entre R. Eliézer et d'autres, parle des grosses miches rondes de Babylone (c'est là qu'il s'agit de savoir si la réunion des paniers suffit, ou s'il faut aussi le contact anticipé au four, par la confusion du bout des pâtes).
5. Si Ton prélève la Halla sur la farine - elle n'a pas de valeur (il faut la prendre sur la pâte); si le cohcn l'acceptait indûment, ce serait un vol. Cette même pâte (dont la Halla a été prélevée indûment en farine) reste soumise au droit de Halla. Quant à la farine remise indûment, si elle a la mesure voulue, elle est à son tour soumise à la Halla, et elle est interdite aux étrangers. Tel est l'avis de R. Josué. On lui raconta qu'il arriva à un vieillard étranger de la saisir. Il s'est non seulement fait tort à lui-même, répondit-il (puisqu'il a été puni) ; mais il a pu encore induire d'autres en erreur (par son mauvais exemple).
6. Cinq quarts de cab de farine forment une quantité soumise à la Halla ^ en y comprenant, outre la farine, le petit son et le gros son. Mais si, après avoir retiré ce dernier, on le remet, le tout est dispensé (c'est contre l'usage).
7. La mesure de la Halla doit être 1/24 sur l'ensemble *. Cette part sera la même^ que l'on fasse la pâte pour un seul, ou pour tout un repas de noces. Le boulanger qui pétrit pour vendre le pain au marché^ ou une femme qui fait la pâte dans ce même but (en grande quantité), pourra ne donner que 4/48. Si la pâte est devenue impure involontairement, ou par suite d'une violence, on ne doit que le 48° ; si Fimpureté a eu lieu de plein gré, on doit 1/24, car il ne faut pas que le pécheur soit récompensé.
Le vieillard s'est non-seulement fait tort à lui-même, est-il dit dans la mischnâ, mais il a encore induit d'autres en erreur par son acte violent. Il s'est fait tort, parce qu'après l'avoir mangé il a été puni; d'autres ont pu croire que c'est libéré, et ils l'auront mangé, s'en référant à ce qu'il avait fait. Selon une autre version, il a apprêté cette pâte pour lui, puis il en a mangé ; tandis qu'il a fait du tort à d'autres, qui ont cru qu'elle est libérée de la halla lorsqu'elle restait due (le vieillard, ayant pris peu, ne devait rien). — R. Imi dit au nom de R. Yanaï f une pâte mesurant le cab de Tibériade (plus grand que l'ordinaire) est soumise à la halla. Un pâtissier ^ demanda un jour à R. Yohanan
1. Babli, tr. Pesahim, fol. 48b. — 2. Cf. Babli, tr. Kidduschin, f. 46^. — 3. Cf. Babli, tr. bchabbath^ f. 26b ; tr. Pesahim^ f. 48b; Mischnâ, tr. Eduyôth, ch. I, § 2. 4. Cf. Babli, tr. Erubin, f. 81*. — 5. Ou boutiquier, marchand de comestibles. Ce tçrme se retrouve au tr. Schebiith^ ch. VII, § 7, fin.
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quelle règle il fallait suivre pour une telle mesure. Celui-ci lui dit de pétrir la pâte en 4 quarts, en ayant soin de les séparer pour qu'elles ne s'unissent pas. Pourquoi no lui prescrit-on pas de diviser tout en 3 parts séparées (et précise-t-on quatre) ^ C'est qu'au lieu de la mesure duca^, répond R. Zeira, on emploie dans la localité de ce pâtissier la mesure des quarts. Mais alors on devrait permettre de prendre 5 quarts moins un peu, afin de laisser la plus grande latitude jusqu'à la limite de l'oblation ? On n'en a pas parlé, de crainte d'arriver par mégarde (en oubliant d'ôter la [»arcelle) à dépasser la limite et à atteindre l'obligation de la halla, sans la prélever. R. Yohanan dit que si le son compris dans la mesure en a été enlevé puis retiré, la halla n'est pas due, parce qu'il s'agit d'observer l'usage habituel des pâtes. R. Simon b. Lakisch dit que l'avis de notre mischnâ est conforme à celui de R. Simon b. Gamaliel, puisque celui-ci dit plus loin (III, 7): la halla n'est due sur une pâte mêlée, composée en partie de riz et en partie de froment, que lorsqu'il y a de la dernière sorte la mesure légale (de même ici, le son, une fois enlevé constitue comme une autre sorte et ne peut plus être joint). Les disciples de R. Hiya Rouba b. Lulitha disent au nom de R. Josué b. Levi que cette mischnâ peut s'expliquer d'après l'avis de tous (comme l'avait dit aussi R. Yohanan). R. Mena ajoute : quoique mon maître R. Yossé n'ait pas énoncé cet avis, il s'est exprimé d'une façon analogue à R. Yohanan, qu'il s'agit de l'usage habituel aux pâtes : or, lorsqu'on a enlevé le son et que l'on veut ensuite l'y remettre, ce n'est pas l'usage (et la halla n'est pas due). — On a enseigné que R. Juda dit: pourquoi le propriétaire donne-t-il l/2i et le boulanger seulement 1/48 ? C'est que ce dernier considère sa pâte avec avarice, et le propriétaire la voit d'un œil plus favorable. Selon les autres sages, ce n'est pas le motif invoqué qui prédomine, mais l'on déduit de ce verset (Nombres, XVI, 26) : Vous donner-ez Vimpôt divin au. pontife Aroyi^ qu'il faut donner au cohen une part présentable, digne du sacerdoce ; or, comme la pâte d'un boulanger est grande, 1/48 suffit, tandis que celle d'un simple propriétaire, étant petite, il faut 1/24. Mais n'a-t-on pas enseigné que lorsqu'on pétrit une pâte servant à la fois pour son propre usage et pour un grand repas donné par le fils, on prélève aussi 1/24, et pourtant c'est une grande pâte ? C'est la mesure pour toutes les pâtes des particuliers, sans distinguer les grandes des petites. De même encore on a dit : lorsqu'une femme prépare une pâte pour la vendre au marché, elle ne prélèvera que 1/48; car lorsqu'elle la pétrit à son usage, elle y regarde avec moins de parcimonie que si c'est destiné à la vente. Quant à la pâte devenue impure, dit Rabbi, la mischnâ parle de la femme habituée à donner 1/24 (il suffit alors de donner moins) ; mais si elle a l'habitude de donner 1/48, elle remettra 1/24, afin que le pécheur ne soit pas récompensé de la faute commise (de l'avoir laissé devenir impure).
8. R. Eliézer dit ^ on peut prendre la pâte pure pour libérer l'impure,