TRAITÉ HALL A
3. Les articles suivants sont soumis au droit de Ilalla, naais dispensés de la dîme : le produit du glanage, l'oubli, la pea, l'abandon, la l'^ dîme ayant satisfait aux droits d'oblation, la 2' dîme ou objets sacrés rachetés, le reste de la coupe de la l''' gerbe oiïerte au Temple, ou le blé non arrivé au tiers de la maturité. R. Eliézer dit : le blé non arrivé au tiers de la maturité est même dispensé de la Ilalla.
R. Oschia demanda à Gahana : d'où sait-on que ces articles sont soumis au droit de halla et dispensés de la dîme? On pourrait, répondit-il, invoquer la répétition du terme vous prélèverez- (Nombres, XV, 19 et 20), afin d'en inférer que ce prélèvement secondaire s'applique à la halla ; mais, je préfère tirer cette déduction de ce que, pendant les 14 ans de conquête et de partage de la Palestine, les produits étaient aussi soumis à la halla quoique dispensés de la dîme ; il en est de même pour les articles cités ici. — R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï que le verset suivant (Deutéron. XIV, 29): Et le lévite vieivdra parce qu'il n'a pas de part, 7ii d'héritage parmi vous, est l'un des trois ' offrant les interprétations les plus claires qui se fondent sur le texte biblique ; il indique ceci: sur les biens qu'un tel possède et que tel autre n'a pas, il faut lui donner une part, mais non sur ce qui est abandonné, car sur ce bien les droits de l'un et de l'autre sont égaux. La même règle s'applique aussi bien au glanage qu'à l'oubli ou à Isi pea. « La première dîme ayant satisfait aux droits d'oblation » y est aussi comprise. Mais, est-ce qu'après ce prélèvement opéré, le produit n'est pas considéré comme profane? Peut-il encore être question de Halla ? Il se peut, fut-il répondu, qu'il s'agisse du cas où le lévite a précédé le cohen dans la réception des redevances, le blé étant encore en épis (dont on a eu soin de prélever l'oblation de la dîme, ou le 100°, non l'oblalion principale); en ce cas, dit R. Abahou au nom de R. Simon b. Lakisch ~, on est dispensé de l'oblation principale. R. Yossé interprète le verset (Nombres, XVII I, 29) : prélevant sur le meilleur ce qu'on en doit consacrer en ce sens que le lévite ne donnera pas en même temps son meilleur (l'oblation du 100° qu'il doit au cohen) et celui du prochain (l'oblation. principale duo par le simple Israélite) ; ou encore on tire la même déduction de ce qu'il est écrit (ibid. 26): Vous prélèverez là-dessus, comme impôt de V Eternel, la dîme de la dîme', c.-à-d. qu'il devra cette dernière, non la grande oblation. — Ceci a lieu au cas où, après avoir nivelé le monceau de blé, le lévite a prélevé son oblation de la dîme; mais s'il a prélevé d'abord 1/100° et qu'ensuite il ait nivelé tout, c'est le complément de préparation entraînant l'obligation de l'oblation principale. La dispense a lieu aussi lorsque ce lévite a pris une partie de ce même blé pour le libérer de l'oblation de la dîme ; mais lorsque cette dernière redevance a été prise d'ailleurs, la dispense n'a plus lieu d'être, et il
1. Les deux autres sont cités au tr. Troumôtli^ ch. I, § 5, ch. II, § 4, et ch. YIII, § 2. Cf. tr. Maasser, ch. I, § 1. - 2. Tr Berakhôtli, fol. 47» (t. I, p. 417); tr. Scliabbath, f. 127»^; tr. Erubin, f. 3Ib ; tr. Pesahim, f. 35b; tr. Deçà, f. 13b, et ci-après, tr. Biccurim, ch. II, § 3 (foL 65»).
t>72 TRAITE MALFA
faut aussi délivrer l'oblation saccrdolalc. La mischrià ônnmère aussi dans celle calé^^orie la seconde dîme, ou des ohjcls sacrés qui onl élé rachetés. R. Zeira, R. Yossé, R. Ijama b. Oiikbn, R. Hillcl b. Halis déduisit au nom de R. Juda de ce cas, que lorsque la !2'' dîme a élé prise par anticipation sur le blé en épis (avant que le devoir de l'oblation soit né), cette partie est dispensée (l(î la part proportionnelle d'oblation principale. R. Yônadit: cet avis est conforme à celui qui admet qu'une lolle valeur de 2*^ dîme n'est pas considérée comme le bien habilu(^l du propriétaire, mais comme un bien sacré ; car si c'était son bien, il va sans dire qu'il en devrait la halla. C'est aussi mon avis, lui dit-il; car si la 2'' dîme était tenue pour le bien du propriétaire, il serait obligé d'après tout le monde d'en prélever la halla. Or, la discussion a précisément lieu en cas de prélèvement anticipé de la '2" dîme prise sur les épis : celui qui est d'avis de le soumettre au devoir de l'oblation (comme un bien propre) soumet aussi à la halla la parcelle d'oblation contenue dans la T^ dîme anticipée; celui qui la dispense au contraire (à titre de bien sacré) dispense aussi delà halla la partie profane qui s'y trouve, outre celle de l'oblation. D'après celui qui exige les redevances sur la S*' dîme, qu'arrivera-t-il lorsqu'on aura pris la S*" dîme en épis pour l'employer à titre d'oblation de la dîme et libérer un autre bien? Est-ce comparable à un amas d'épis auquel est mêlé un épi d'oblation, auquel cas on peut prendre le tout à litre sacré d'oblation ? Ou bien le considèrera-t-on comme un mélange de pâte (ou de farine), auquel cas les redevances ne lui incomberaient pas? (la question reste non résolue). — R. Yohanan prétendait avoir posé la question suivante et R. Oschia y prétendait aussi : Pourquoi y a-t-il une différence entre l'amas d'épis auquel on a mêlé une d'oblation et la pâte à laquelle est mêlée une parcelle de halla, et comment se fait-il que le mélange composé d'épis devient totalement sacré, tandis que dans le mélange de la pâle la partie sacerdotale est annulée? C'est que, répondit R. Tanhouma au nom de R. Houna, pour le mélange d'épis, s'il est arrivé que l'on ait prélevé l'oblation sacerdotale avant le mélange survenu, elle est valable (bien qu'elle doive être prélevée sur les grains) ; tandis que, pour le mélange de farine, s'il est arrivé de prélever la part de halla avant que le mélange ait eu lieu, ce prélèvement est nul, puisqu'il est dit plus loin (II, 5) : « lorsqu'on a prélevé la halla sur la farine, cette halla ne compte pas comme telle, et le sacerdote qui la prendrait se rendrait coupable de vol. »
« Le reste dé l'omer », dit la Mischnâ, y est aussi soumis, mais dispensé de la dîme. Cet avis est opposé à celui de R. Akiba, qui déclare cet article soumis également à la halla et aux dîmes*. Quant aux « produits non parvenus au tiers de leur croissance », pourquoi les sages (opposés à R. Eliézer) les soumettent-ils à la halla? C'est que, disent-ils, comme on a employé le terme pain aussi bien pour la Pâque que pour la halla ~, on conclut de l'analogie des termes que, dans l'un et l'autre cas, il faut que la pâte soit susceptible de fer-
1. Mischnâ, tr. Menaholh, eh. X, § 4. — 2. Deutéronome, XYI, 3, et Nombres, XV, 19.
TRAITE HALLA 273
menter ou de devenir azyme (et, à cet effet, lesdits produits sont assez mûrs). Pourquoi alors R. Eliézer les en dispense-t-il ? Il déduit du verset (Nombres, XV, 20): A l'instar du tribut de la yrange^ ainsi vous prélèverez,, que les fruits doivent être arrivés au moins au tiers de la maturité, comme c'est le cas pour la grange, avant d'être soumis à la halla. Mais U. Eliézer ne tient-il pas compte de la déduction tirée par les autres sages de l'analogie dès termes pain^ répétés pour la lialla et pour Pâques ? Non, car on trouve un enseignement disant au nom de 11. Eliézer, qu'en employant des produits non mûrs, on n'est pas tenu de donner la halla, et c'est insuffisant pour remplir l'obligation de manger des pains azymes à Pâques. Est-ce que le pain fabriqué avec de tels produits est aussi permis à titre d(î récolte nouvelle? Certes, dit R. Judan, car le verset cité plus haut, « Vous ne mangerez (de la nouvelle récolte) ni pain, ni grains torréfiés, ni gruau », indique qu'il est interdit seulement de manger le pain à titre de nouvelle récolte, lorsque les grains torréfiés sont ainsi défendus ; au cas contraire, non. R. Zeira le déduit ' de ce qu'il est. écrit (Deutér., XIV, 22) ; Tu devras donner la dîme des produits de ta semence] c.-à-d. les produits semés, qui ensuite poussent, sont soumis à la dîme, non ceux qui ne sont pas parvenus au tiers de la croissance (voilà pourquoi tous dispensent de la dîme ; tandis que la halla est prescrite seulement parles sages, en ce cas). Selon l'avis des rabbins, il va sans dire qu'au cas où l'on a pris ensemble des produits non parvenus au tiers de la maturité &,vec d'autres qui le sont, cqwX qui ne sont pas mûrs ne sont pas entraînés avec le reste (comme le riz le serait à l'égard du froment), et le devoir de donner la dîme n'existe pas encore. Cependant, demanda R. Hiya b. Joseph, selon l'avis de R. EUezer, dira-t-on que ce produit non mûr se trouve joint au restie pour constituer l'obligation de la halla, aussi bien que c'est dû en cas de mélange d'une pâte de riz (non soumise seule) avec du froment? Samuel b. Aba y répond en disant qu'il est de cet avis : on ne considère pas des produits anciens et nouveaux comme deux champs sous le rapport de la halla ; mais si les uns sont parvenus au tiers de la maturité et les autres sont restés au-dessous, ils ne forment qu'un et sont réunis pour la halla, mais pour la dîme ils restent distincts en deux ; lorsqu'une partie est inférieure au tiers de croissance et le reste est de Therbe *, ce sont deux sortes distinctes (non unies) pour la halla, mais réunies en une pour la dîme (ni l'une ni l'autre sorte n'étant alors soumises à la dîme); lorsqu'enfin une parlie se compose de produits ayant dépassé le premier tiers de maturité (dès lors soumis à la dîme) et d'une autre composée d'herbe (non soumise), ce sont deux sortes distinctes, aussi bien pour la dîme que pour la halla.
4. Les objets suivants sont soumis aux dîmes, mais dispensés de la
Halla : le riz, le millet, le pavot^ la graine de lin, leslégumesà cosses,
1. V. ci-dessus, tr. Maasseroth, I, 3. — 2. Celle-ci, n'étant pas susceptible de fermenter et de donner du pain, n'est pas soumise à la Halla; comme l'est la l'"" sorte. — 3. Comme équivalent arabe, Maïmonide indique UN3DD, que n'eût pas les lexi-
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de la farine formant une quanHlc au-dessous de 5 quarts de cab, du pain spongieux, c-syT-^» ou pétri au nnieP, ou des tranches séchées au four EcryâpiTY;;, le flanc frit à la poêle, ou le mélange ; tout cela e^t dispensé de la Ilalla.
Quelle est la règle lorsqu'une pâte a été pétrie tandis qu'une obligation était due avant et une après cet acte (celle de l'oblation et celle de la halla)? Est-ce qu'alors la halla n'est pas soumise au devoir de l'oblation, et cette dernière au devoir de la halla? Selon R. Yona au nom de R. Simon b. Lakisch, on se guide en ce cas d'après le commencement de la Mischnâ, où il est dit que la halla et les dîmes sont dues ; selon R. Yossé au nom du même, c'est la fm de la mischnâ qui l'emporte (et l'on est alors dispensé de la halla). Or, on appelle une pâte « faite entre les deux obligations :» celle qui a été pétrie avec un des produits non hbérés des divers droits ; en ce cas, la halla que Ton prélèvera sera soumise à l'oblation sacerdotale, et celle-ci au devoir de la halla^. D'où &ait-on que la halla peut devenir sujette à l'oblation? On le sait, dit R. Isaac au nom de R. Samuel b. Aha, ou de Rab, de ce que l'expression vous prélèverez est la même pour la halla et pour l'oblation. D'où sait-on aussi l'inverse, que l'oblation est alors soumise à la halla? De la difficulté qu'il y a à expliquer ce verset, dans lequel l'expression prémice employée pour la parcelle de pâte à prélever parait s'appliquer parfois à l'oblation (de cette dernière il faudra prélever la halla). — On appelle pain spongieux celui que l'on offre au dessert, Tpwy-xdc (bellaria) ; celui qui est pétri au miel se dit du gâteau composé de miel et de lait, [^iXiyaXa ; les tranches séchées au four sont des mets délayés, destinés à la vente au marché (préparés à l'huile) ; enfin, les flancs frits à la poêle sont ceux qui (pour la maison) ont été préparés à l'eau. R. Yohanan dit^ que le pain spongieux est soumis au devoir de la halla; lorsqu'on en mange on récite la formule « béni soit celui qui produit le pain de la terre », et enfin on peut Futiliser en azyme pour accomplir le devoir d'en manger à Pâques. Selon R. Simon b. Lakisch, cette pâte n'étant pas considérée comme pain n'est pas soumise auxdites obligations, et ne peut pas servir à la consommation pascale. R. Yossé répéta ces deux opinions, et il ajouta cet enseignement selon lequel R. Yohanan dit : toute pâte sous laquelle le feu passe directement (comme le pain) est soumise à la halla ; elle est l'objet de la formule de bénédiction « qui produit etc. », et sert d'azyme à Pâques ; selon R. Simon, le passage au feu n'entraîne pas lesdites qualités. Toutefois, ajoute R. Yohanan, pour la dispense il faut que la pâte ait été pétrie
ques. M. Fagnan, que nous avons consulté, est d'avis d'y voir Je mot persan ^uL5^ sediment^ dreg s ^ selon Richardson, ou mieux iCJLS^ ce sesame grains remaining in the hair cloth after the oil has been expressed ». Ce sens nous plaît d'autant mieux, qu'il correspond avec le terme suivant, parfaitement identifié par Maîmoni avec ,fO*^^, sésame, Elie Fulda traduit : poivre. — 1. BabU, tr. Pesakini^ fol. 37a. ^
2. Cf. tr. Demai, ch. V, § 4, fin. Voir casuistique dite Minhath Juda^ n^ 126. —
3, et» Babil, tr. Berakhôth, t 37b (t. I, p. 382).
TRAITÉ HALLA 275
avec une liqueur formelle (non de l'eau). Esl-ce que notre Misclinâne conteste pas l'avis de R. Yohanan, en disant : « le pain spongieux, la pâte de miel, les tranches au four, les flancs et les mélanges sont dispensés de la halla » ? On peut l'expliquer en disant qu'il s'agit de cuisson au soleil, comme il est dit : le devoir pascal ne pourrait pas être rempli avec de tels grains spongieux, s'ils ont été cuits à la chaleur du soleil ; mais on peut s'en servir si ces gâteaux ont été préparés au feu. N'est-ce pas contraire à R. Simon, qui déclare ces produits dispensés de tout s'ils ont passé au feu ? Non, car on peut justifier son avis en disant qu'au cas où le feu a seulement passé de côté (comme pour le pain) l'obligation subsiste, mais non lorsque le feu passe sous le mets et le cuit-'.
« La farine inférieure aune quantité de 5/4 de cab », est-il dit. La dispense de la halla n'a lieu, dit R. Abina, que lorsque la farine est inférieure à la mesure de 5/4 de câb ; mais lorsqu'il y a cette mesure juste, la dispense n'a plus lieu, et la halla est due. Selon R. Yossé bar R. Aboun au nom de R. Abina, cette restriction ne s'applique pas à l'énoncé de la mischnâ, mais à l'assertion deR. Yohanan, disant^: « le mélange pour lequel il y a doute qu'il contienne de l'oblation est dispensé de la halla ; quant au mélange douteux, qui à ce titre est apte à être mangé (lorsque p. ex. devants paniers différents, 1° sacré, 2° profane, on ne sait plus où est l'oblation), on est tenu de donner la halla. » C'est à ce propos que R. Yossé bar R. Aboun a dit au nom de R. Abina : c'est vrai seulement lorsque la pâte est supérieure à la mesure de 5/4 de cab ; mais si elle représente cette mesure exacte, elle est dispensée de la halla (parce qu'en défalquant la part d'oblation, la part profane reste au-dessous de la mesure légale).
5. Lorsqu'une pâte, au connnnencennent et à la fin, est faite spongieuse, elle est dispensée de la Halla. Lorsqu'au comnriencement la pâte a été faite comme d'ordinaire et qu'ensuite on l'a pétrie pour être spongieuse, ou si à l'inverse elle est traitée d'abord pour être spongieuse puis comme d'ordinaire, elle est soumise à la Halla. De même, les biscottes ^ y sont soumises.
6. Quant à la bouillie (farine passée à l'eau bouillante), elle en est dispensée ^ selon Schammaï ; mais, selon Hillel, il faut en donner la Halla. Au contraire, pour la pâte analogue faite à l'inverse, il faut prélever la Halla, selon Schammaï, et selon Hillel, on en est dispensé. Quant aux gâteaux offerts en action de grâce et aux flancs présentés par
1. Suit un alinéa, que l'on trouve déjà in-extensOy ci-dessus au tr. Troumôth, ch. IV, § 8.— 2. Comp. ibid. ch. VII, § 6 ; là, R. Yohanan émet son avis au cas où dans 2 paniers, l'un contenant de l'oblation impure, l'autre du profane pur, il est tombé un autre saa d'oblation pure, sans que l'on sache où elle est. — 3. Dans l'éd. du Aruch par Landau, Mussafia traduit : Mostacciolo. — 4. Cf. Babli, tr. Pesaliûti, t 37.
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le n.'izin'(''n à rexpirad'on de ses vœux, s'ils ont élé pétris d.'ms ce but religieux, ils en sont dispensés ; s'ils doivent être vendus au marché, il faut la donner.
Uno fomiiie vint demandera U. Mena: comme j'ai rinlcnlion de- faire des nouilles' avec ma pâte, puis-je employer le reste à du pain, et la pâte ainsi diminuée sera-t-elle dispensée de la halla? Cela va sans dire, répondit-il, et il consulta son père, lequel lui dit : ce n'est pas permis en thèse générale, de crainte qu'après reflexion faite, elle renonce à sa première idée et fasse une seule pâle de l'ensemble. — « De même, dit la mischnâ, les biscottes sont soumises à la halla. » R. Josué b. Levi dit que cette obligation a lieu, afin que l'on ne suppose pas qu'il y a dispense lorsqu'elles seront de nouveau réduites en farine. R. x\ba b. Zabda dit que la pâte des marchands (sorte de biscuit portatif) y est aussi soumise. Rab dit que même la pâte babylonienne^ du kutali (intinctum?, mélange des plus variés) y est soumise; c'est que, dit R. Aboun, on craint que la femme ayant pétri une telle pâte ne change d'avis plus tard et n'en fabrique des gâteaux blancs, qui seraient légalement soumis à la halla. R. Mena dit : nous devons avertir ceux qui fabriquent des petits pains au lait d'avoir soin de les faire d'une mesure inférieure à la quantité légale, pour échapper à la halla; car ces gens supposent que toute la pâte en est dispensée en raison de sa destination aux gâteaux, tandis qu'en réalité les rabbins imposeraient la halla s'il n'y avait pas l'infériorité de mesure. On a enseigné que R. Ismael bar R. Yossé dit au nom de son père : On appelle méisa (bouillie) celle qui est faite en mettant de l'eau chaude sur la farine ; et Jialita la même qui est faite à l'inverse, en mettant la farine dans l'eau chaude. Est-ce bien ainsi? Comment se fait-il que lorsque l'absorption a été suffisante comme au deuxième cas de la mischnâ, Schammaï impose le devoir de la halla, tandis qu'il en dispense l'autre cas, où l'absorption est moins complète? Aussi, R. Yossé dit-il au nom de Hiskia, au nom de R. Hiya, ou au nom de R. Oschia, qu'il y a 2 versions différentes à ce sujet (selon le V, Schammaï dispense dans les deux cas; selon le second, ilimposelahalladansles2cas) ; au contraire, les autres sages ne suivent ni l'une ni l'autre opinion, et ils disent que ce qui est cuit au four devient sujet à la halla, tandis que le mets cuit dans la marmite ou dans l'écuelle en est dispensé. — Quand nomme-t-on un mets complètement mêlé (et dispensé) ? Lorsque le feu a passé au-dessous, dit R. Zeira, pendant la cuisson ^ Môme en ce dernier cas, 'dit R. Yossé, lorsqu'on se propose d'en faire une pâte cuite à nouveau, la halla est due, puisque d'avance on a l'intention de le cuire comme du pain. De même, la pâte faite avec de la farine de grains torréfiés et soumise à la halla. Toutefois, ajoute R. Yossé au nom de R. Yohanan, il faut que la cuis-
i. Cuites à l'eau et enduites d'huile, elles échappent à la Halla. Selon Bnïll, Jahrbuch, I, 193, le mot iirlum serait employé ici dans le sens de flanc mince. — 2. Tr. Berak/iôth, 37b, fm (L I, p. 38:^). — 3. Cf. ci-dessus, tr. Maasserôlh, eh. I, § 6> fi^i-
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soli re^gulière ait eu lieu. « Quant aux gâteaux ofl'erts en action de grâce et aux fiancs présentés par le naziréén, ils sont dispensés de la halla », dit la naischnâ, même si le particulier les garde, parce qu'il est écrit : « la prémice de votre pâte (profane) », non de celle qui a un but sacré *. Si au contraire, ils ont été faits pour la vente au marché, ils sont soumis ; car alors cela ne dépend plus du propriétaire -, mais des achats (s'ils auront lieu, ou non), et dès qu'il trouve à les vendre, l'obligation commence (il faut donc que la pâte déjà soit libérée).
7. Lorsqu'un boulanger a pétri une grande pale qu'il divise ensuite en petites parts (non suseeplibles isolénaent de Halla), il la doit pour le tout. Si plusieurs femnnes ont donné à un boulanger leur pâle à pélrir, au cas où aucune d'elles isolément n'offre une quanlilé suffisante pour devoir la Halla, elles en sont toutes dispensées (on ne les réunit pas)-^.
8. Lorsque la pâte préparée pour les chiens sert aussi de nourriture aux pasteurs \ elle est soumise à la Halla. On l'emploie pour le croub (jonction symbolique des distances) et pour contracler des associations entre les rues (pour pouvoir transporter au jour du sabbat). II faut, avant d'en manger, réciter la formule de bénédiction, et, après cela, réciter la préparation à la bénédiction du repas; on peut la préparer en un jour de fêle, et s'en servir à Pâques (sans levain) pour accomplir l'obligation pascale. Si au contraire les pasteurs n'en mangent pas (que c'est seulement pour les chiens), elle n'est pas soumise à la Halla, et aucune des prescriptions qui précèdent ne lui est applicable. Mais, dans l'un et l'autre cas, elle peut devenir impure comme tout autre tnets (au point de ne pouvoir même servir aux chiens).
On appelle « pâtée de chiens », dit R. Simon b. Lakisch, celle à laquelle oa a joint du son. En effet, la mischnâ spécifie bien le cas où les pasteurs en mangent; c'est que parfois les pasteurs n'en mangent pas (lorsqu'il y a un excès de son). R. Yohanan dit que l'obligation a heu lorsqu'on en a fait de petits pains fins et longs, comme il a été enseigné ^ .• lorsqu'on a fait de cette pâte des petits pains fins, la halla est due; au cas contraire ^, on en est dispensé. R. Aba dit au nom de Samuel, ou R. Ame au nom de R. Hiya le grand : si on l'a même employée en gâteaux ronds, ya'j/.u;, la halla n'est pas due. Mais n'a-t-on pas enseigné qu'il y a seulement dispense lorsque les pasteurs ne peuvent pas en manger? (N'y a-t-il donc pas de distinction selon lui?) Ce qu'il dit s'appUque au cas où de suite la pâte a été faite de façon à ne pas servir aux pasteurs.
1. Babh, tr. Pesahim, f. 38b. 2. Cf. tr. Maasserôth, ch. I, § 5, fin. — 3. Tout le texte talmudique sur ce § se retrouve déjà in-extenso ci-dessus, tr. Maa,ss?}^()t/t, ch. Y, § 6. — 4. Cf. Babli, tr. Beça, f. 21». — 5. Tossefta, tr. Halla, ch. I. Kn ce cas, la préparation spéciale est évidente.— 6. Littéral : si ce sont des planches.
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« On peut la préparer en un jour de fôte », dit la mischnâ. Cette opinion doit être conformn à H. Simon b. Eliézer, puisqu'il a été enseigné * : On ne doit pas faire de travaux on un jour do féto pour les utiliser le lendemain, et cependant il a été dit qu'une femme peut en ce jour cuire une marmite pleine de mets, bien qu'elle n'ait besoin de suite que d'un morceau, ou chauffer une ciuclie d'eau entière, bien qu'elle boira seulement un verre; tandis que, pour la cuisson du pain, il est défendu d'en mettre au four au delà du strict nécessaire (chaque miche exigeant une peine spéciale); au contraire, selon R. Simon b. Eliézer, il est permis à la femme do remplir tout le four avec du pain, car celui-ci en profite et cuit d'aulant mieux lorsque l'espace est rempli et la chaleur concentrée (de môme ici on peut cuire en ce jour la pâtée de chiens, en faveur de la part des pasteurs cuite en même temps). On a enseigné * : il est interdit de prononcer les formules de bénédiction en mangeant du pain azyme volé ; car, dit R. Oschia, il est écrit (Ps-. X, 3) : le brigand se félicite de ce qu*il méprise Dieu, verset à interpréter ainsi : « bénir le'vol est un blasphème contre Dieu. » Toutefois, dit R. Yôna, cela ne s'applique qu'aux bénédictions qui précèdent cette consommation ; mais la bénédiction finale du repas doit être dite même en ce cas, car à ce moment le voleur doit au propriétaire une certaine somme qui lui est acquise (et pour laquelle il doit dire les formules). R. Yôna dit : un péché (le vol) ne peut pas devenir un sujet de précepte (et le devoir de manger de l'azyme est ainsi annulé) ; selon R. Yossé, le précepte même n'est pas une défense (et le devoir sera ainsi rempli). R. lia dit (à l'appui de R. Yôna): l'expression biblique du Lévitique (XXVI, 14) « ces mî^D )) ( signifiant à la fois : azyme et précepte) indique que le précepte de manger l'azyme doit être rempli avec légalité, non autrement.
9. Si l'on consomnfîe indûnient de la Halla ou de l'oblation ^, on est passible de la peine capitale et Ton devra payer un 5^ de supplément. Elles sont toutes deux entièrement interdites aux étrangers; ce sont des biens sacerdotaux. Si elles sont mêlées à 101 parties semblables, elles sont annulées. Avant de les toucher, il faut se laver les mains (en signe de pureté), ou attendre le coucher du soleil ^ (s'il s'agit d'un cohen qui, le même jour, s'est purifié d'une impureté). On ne prendra pas d'une partie pure pour libérer celle qui ne l'est pas, et seulement de ce qui est contenu dans le même cercle et de produits dont les travaux préparatoires sont achevés entièrement. Si quelqu'un dit : « Je donne en oblation tout ce que j'ai en grange, et comme Halla toutes mes pâtes ^ », il
i. Babh, tr. Beça, f. 17^.— 2. Même série, tr. Schabbath, eh. XIII, § 3 (f 14a). — 3. On retrouve exactement les mêmes conditions émises pour les prémices, tr. Bikkurim, ch. II, § 1, où ce § est reproduit textuellement. Cf. Babli, tr. Haghiga, f. 18b; tr. Yebamôth, f. 73» ; tr. Baba mecia, f. 52b. ^ 4. Gomp. tr. BerakhôLh^ ch. I, § 1 (t. I, p. 1, n* 2).— 5. Cf. tr. HuUin, f. 136b.
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n'a pour ainsi dire rien dit (et cela reste profane), jusqu'à ce qu'il reste un reliquat.
R. Juda b. Pazi ou R. Hanin dit au nom de R. Samuel b. Isaac : comme le mot halla implique Tidée de profane (huUin), on aurait pu croire que, malgré la gravité de l'obligation, il serait permis, après avoir opéré le prélèvement, de rouler toute la pâte ensemble et de la manger ; c'est pourquoi la mischnâ a soin de dire que la peine capitale et le S'' supplémentaire sont les pénalités aussi bien applicables à l'oblation qu'à la halla. Il y a 5 préceptes légaux à observer avant de goûter au pain : ne pas cultiver avec des animaux hétérogènes, ne pas sjmer d'hétérogènes, ne pas museler la bête en dépiquant le blé; laisser aux pauvres le glanage, l'oubli et l'angle de champ ; l'oblation sacerdotale, la l'"'' dîme au lévite, la 2** à Jérusalem, et la halla. R. Isaac, en prenant le pain avec les mains, étendait les dix doigts et se disait avoir accompli les dix préceptes. — En prononçant la bénédiction pour le prélèvement de la halla, il faut spécifier que cela s'applique au tout *, comme il faut dire pour l'oblation qu'on libère tout le monceau; car pour toutes deux, il est dit : « à Dieu », le don divin devant être spécifié. D'où sait-on que chacun de ces 2 actes serait nul s'il n'y avait pas un reste de pâte ou de blé? Parce qu'il est dit : « des premiers produits », non le tout.