CHAPITRE IIL
1 . On peut goûter passagèrement à la pâte de froment jusqu'à ce qu'elle soit roulée (en signe de mélange final), ou pour la pâte d'orge lorsqu'elle est battue à la main. Lorsqu'une de ces 2 opérations a été faite et que l'on mange avant de donner la Halla, on est passible de la peine capitale. Dès que la femme a mêlé l'eau, elle peut prélever la Halla (de crainte qu'une impureté survienne), à condition que le mélange mouillé forme au moins 5 quarts de cûb.
R. Hagaï dit : il n'est question que d'une consommation passagère, mais c'est interdit pour une consommation fixe"; car on en mangerait beaucoup, puis agissant de ruse on arriverait à ce qu'il ne reste plus la quantité légalement soumise à la Ijalla (et elle serait évitée). Quant à cela, dit R. Yossé, on n'en peut rien conclure pour le repas fixe, qui est aussi permis sans se préoccuper de ladite crainte) ; comme il s'agit d'une pâte dont la préparation n'est pas achevée, en prendrait-on 2 ou 3 grandes miches, cela ne fait rien aussi longtemps que l'on peut remettre le rehquat au pétrin non achevé. C'est ainsi que R. Yossé a dit au nom de R. Zeira de la part de R. Ehézer ^: Même le liquide qui se trouve déjà réparti dans des lougs (mesures) n'est pas considéré comme soumis aux dîmes aussi longtemps que les travaux préparatoires ne sont pas achevés, parce qu'alors on a l'intention de remettre à la cave ce qui n'a pas été bu. Où a-t-il été dit qu'il n'est pas permis d'éviter la Ijalla? C'est lorsqu'on a dit plus
1. Le texte qui suit jusqu'à la fin du chap, se trouve déjà ci-dessus, tr. Troumôth, ch. II, § 1, tin.— 2. Sifri sur la section Schelah, RollO. — 3. Cf. ci dessus, tr. Maasserôth, ch. I, § 6, et ch. IV, § 3, fin.
TRAITÉ HALLA 289
haut (II, 3) : « Celui qui ne pourra pas pétrir sa pâte à l'état pur devra la diviser en mesures de la valeur d'un cab, » afin de l'éviter de cette façon ; il faut donc croire que ce procédé est seulement autorisé lorsqu'il est impossible d'agir autrement, mais au cas contraire il n'est pas permis d'éviter la Halla en divisant la pâte par morceaux d'un cab. — Pour les produits autres que le froment et l'orge (c.-à-d. l'épautre, l'épi de renard et le seigle), on se règle, paraît-il, d'après le battage manuel de la pilte. Lorsqu'il y a une pâte composée en même temps de froment et de riz, d'après quelle opération se réglera-t-on ? D'après Faction de la rouler ou de la battre ? (Point de réponse). R. Oschia dit: la Halla se prend par flans lorsqu'on roule finalement la pâte de froment, ou lorsque la pâte de farine d'orge est battue à la main. R. Eliézer dit au nom de R. Oschia: c'est lorsque la pâte devient friable. Est-ce à dire que R. Oschia conteste l'avis de la Mischnâ en indiquant une mesure antérieure au pétrissage? Non, répondit-on ; sa mesure est celle que prescrivent les rabbins pour l'obligation de la Halla ; tandis que la Mischnâ indique la mesure prescrite légalement. R. Juda b. Bethera dit : la Halla est due lorsque les morceaux deviennent très-grands (lorsqu'on a fini de rouler la pâte). Sur quoi se fonde-t-il ? Sur ce qu'il est dit (Nombres, XV, 19) : comme Vohlation de lagrange, ainsi vous la prélèverez ; c.-à-d. de même que la grande oblation sacerdotale doit être prélevée sur les produits entièrement prêts, il en sera de même pour la pâte. S'il en est ainsi et que l'on exige l'achèvement, on devrait attendre que le pain soit cuit et mangeable ? Non, répond R. Matnia, on compare à la mise en grange la seule action de pétrir (pas davantage).
R. Yossé dit au nom de R. Simon b. Lakisch : la Mischnâ qui prescrit la halla dès que Ton a mis l'eau dans la farine, se conforme à l'avis de R. Akiba, puisqu'il dit plus loin (IV, 4) : lorsqu'on prélève la halla sur une pâte de la valeur d'un cab, elle est valable selon R. Akiba (quoique d'une mesure inférieure). Selon les autres sages, elle n'a pas ce caractère sacré (la mesure étant trop petite). Mais, fut-il objecté, cette assertion de R. Akiba ne s'applique qu'à un fait accompli, tandis que notre mischnâ parle du principe, de ce qu'il y a à faire comme règle? En effet, R. Yona ou R. Hiya dit au nom de R. Simon b. Lakisch que les rabbins ont cédé et se sont rangés à l'avis de R. Akiba, de sorte que c'est permis même en principe. Selon R. Yohanan, l'avis de notre mischnâ est conforme à tous (même aux autres sages dont l'avis est cité plus loin), car l'action de mettre l'eau dans la farine est bien déterminée par l'expression biblique « commencement ^ delà pâte )>, ou 1" acte de cette confection. Ainsi, il a été enseigné ' : lorsque des produits encore soumis aux dîmes ont été mêlés avec du profane libéré ', la moindre parcelle en est interdite ; si l'on a ailleurs de quoi se nourrir, on s'en servira mentalement pour prélever du
i. Littéralement : prémice, mot détourné ici de son vrai sens. — 2. Tossefta sur Trou7nôth, ch. 5. — 3. On ne peut pas prendre la dîme du mélange même, de crainte que la partie prélevée soit du profane libéré ; ce qui ne peut pas libérer le reste.
T. iH. 19
200 TUAITE JIALLA
moins I'oblation do la dîme dans nnc mfjsure proportionnelle au dû sur la partie du mélange non libérée; si l'on n'a rien ailleurs, on devra, selon H. Eliozer b. Arakh, désigner nominalement dans ce mélange une petite part j)roportionnelle pour I'oblation do la dîme, qui, se trouvant au milieu de plus do loi parts équivalentes, est annulée par l'ensemble. R. Jacob Gebulia dit au nom de R. Hanina que cet avis de R. Eliézer b. Arakh doit servir do règle. Au contraire, dit R. Yohanan, on peut prouver qu'il ne sert pas de règle, de ce qu'il est d'usage parmi les femmes des cohanim de prélever elles-mêmes la halla sur les pâtes, afin d'éviter tout contact impur ; or, en opérant, elles ont l'habitude de s'exprimer ainsi : cette halla est considérée comme prise sur cette pâte, sur la levure qui y eât jointe, sur la farine qui y resterait, sur le grand morceau qui se trouvera au-dessous, lorsque la pâte fera une seule masse ; que cette parcelle dans ma main soit consacrée à titre de halla, hormis ce qu'il y aurait d'impur. Pourquoi ne dit-elle pas qu'elle y comprend la partie impure, laquelle disparaissant dans 101 parts équivalentes serait absorbée par la halla (comme cela a lieu en ce cas pour I'oblation), le tout serait tenu pour de la halla pure ? Donc, l'annulation n'ayant pas ' eu lieu pendant la non-libération, il n'y a plus d'absorption (selon l'avis des autres sages). R. Yona dit que R. Samuel de Cappadoce et un autre rabbin expriment deux avis différents sur ce point : l'un dit que, plus haut où l'impureté est englobée (selon R. Eliézer), il s'agit du cas oii il y a de quoi prélever la halla (l'annulant par le nombre)^ tandis qu'ici où elle est exclue, il est question d'une proportion moindre qui ne l'englobe pas. L'autre, dit : Puisque l'annulation n'est pas forcée *, c'est comme si le propriétaire avait de quoi se nourrir ailleurs (auquel cas il faut un prélèvement proportionné). R. Yossé dit : il faut croire que lorsqu'au vendredi, vers le soir, plusieurs femmes apportent leurs pâtes à cuire, en raison de l'agglomération, on prélève pour ainsi dire d'une pâte soumise à la halla pour libérer une autre également soumise; mais pour les autres jours de la semaine, il a été institué que la halla due sera prise de la partie pure pour libérer l'impure et non de l'avoisinant^de crainte d'employer ce qui est dispensé (n'ayant pas la quantité légale), à hbérer ce qui est encore soumis. R. Yôna dit au contraire : il semble qu'en semaine ce n'est pas dû, en raison de la petite quantité, mais pour l'apport fait le vendredi après-midi, il faut spécifier qu'on a prélevé la halla pour la partie impure de la pâte, laquelle sera du profane impur. Pourquoi? Aussi longtemps qu'elle ne forme pas une seule masse (en semaine) on prendrait une part (non due) pour la halla ; mais lorsque c'est une grande masse (te vendredi) le tout est consacré à titre de h alla (et l'on ne peut plus rien en détacher pour libérer le reste). Or, s'il était admis que la dite femme du cohen, en venant prendre la halla, exclut de la pâte la partie impure, il se trouverait qu'il y a une part impure soumise aux droits mêlée à la halla (n'étant
1. Si même on sait qu'il y a assez de halia pour annuler l'impure, elle est permise à tous.
TRAITÉ HALLA <m
pas annulée) ; mais s'il est admis que la halla s'applique aussi à la pâle impure, le reste sera du profane impur; ne vaut-il pas mieux prendre de ce qui est dispensé pour libérer ce qui est soumis, afin qu'il n'y ait pas des produits non-libérés impurs mêlés à la halla? R. Samuel b. Abdima répond : cotte sanctification est rétroactive ; par conséquent, il semble que l'on prélève d'une part soumise pour celle qui l'est également (aussi bien en semaine que le vendredi). Pourquoi la condition qu'il n'y ait pas là 5 quarts de cab ? (Même en ce cas, la dispense devrait être maintenue par la condition préalable, dite au sujet de la femme ?) Rabbi dit : elle a été professée avant qu'il ait été question de l'habitude prise par les femmes des cohanim d'aller recueillir la halla (lorsqu'on n'émettait pas la condition pour la halla).
2. Si la pâte se trouve atteinte par un mélange d'oblation avant qu^on l'ait roulée et achevé de la pétrir, elle est dispensée de la Halla, à titre de mélange sacré. Une fois qu'elle a été roulée, Tobligalion subsiste. Si un doute d'impureté est survenu * avant que la pâte ait été roulée, on peut la continuer même à l'état impur (étant désormais interdite au cohen) ; mais si elle est survenue après que la pâte a été roulée, il faut la continuer avec pureté (la Halla étant due en ce cas).
3. Si une femme a consacré sa pâte au Temple avant de la rouler ^ et qu'ensuite elle la rachète, elle doit la Halla (la pâte n'étant plus sacrée lors de l'achèvement) ; et de même elle la doit si elle a consacré la pâte après l'avoir roulée, puis rachetée. Si elle l'a consacrée avant de l'avoir roulée, que le trésorier des saintetés l'a achevée et qu'ensuite elle la rachète, elle est dispensée de la Halla ; puisqu'au moment où cette dernière était due, la pâte consacrée était dispensée de la Halla.
R. Yôna dit : R. Hiya Rouba (le grand) nous a enseigné deux sujets qui sont opposés l'un à l'autre. Ainsi, les produits non-libérés ont été considérés a l'instar des profanes libres (et lorsqu'ils sont impurs au 2° degré, ils ne transmettent pas d'impureté au 3° degré) ; de même que le doute sur la propagation d'une impureté, qui rend l'oblation prélevée impropre à la consommation sacerdotale, met aussi obstacle à ce qu'un objet profane de ce cas constitue l'oblation. Or, selon lui, il y a en tous cas une contradiction : si les produits non libérés sont considérés à l'instar des profanes libres (et que la pâte soumise à la halla n'est pas tenue comme telle), pourquoi d'autre part ce qui est sujet au doute, au point de rendre l'oblation impropre au service, empêche-t-il le profane du même cas de servir à l'oblation (comme étant de la halla) ? R. Yona répond :• nous avons bien enseigné les deux règles (et R. Hiya peut aussi les avoir dites) ; car il a été enseigné^ : lorsqu'un mets de la première dîme (non encore
1. Cf. Babli, tr. Nidda, f. 6*^.- 2. Cf. Babli, tr. Menahoth^ i". 07». — 2. Mischnâ, tr. Tboul yo?7i, ch. IV, § 1.
292 TRAITK HALLA
libérù do roblation cl(3 la dîme, ou 100''), est devenu susceptible d'impureté
par de riiumidité et qu'un cohen purifié le môme jour a touché, ou s'il a été
contaminé par des mains impures (ce qui est un 2* degré, interdisant Tobla-
tion, non les mets profanes), on prélèvera l'oblation de la dîme avec pureté,
parce que le contact du cohen purifié en ce jour n'est qu'une impureté au
3° degré, n'ayant pas d'effet sur le produit profane. Ce dernier donc, quoique
soumis à la halla, n'est pas sacré comme elle et sera tenu pour profane. Enfin,
le doute sur la propagation d'une impureté, qui rend l'oblation levée impropre
à la consommation sacerdotale, met aussi obstacle à ce qu'un objet profane
de ce cas constitue l'obligation ; de môme notre mischnâ dit : « Si un doute
est survenu après que la pâte ait été roulée, on peut la continuer même à
l'état impur ; mais s'il est survenu après que la pâte a élé roulée, il faut la
continuer avec pureté. » Cette opinion, dit R. Schescheth, est conforme à celle
de R. Akiba, qui dit plus haut (II, 3) qu'au besoin on pétrira la pâte à l'état
impur, plutôt que de la répartir en plusieurs cabs, en évitant de prélever la
halla. Selon R. Zcira, elle peut s'accorder avec l'avis de tous; quant à l'avis
permettant de continuer au besoin la pâte à l'état impur, il s'agit du doute sur
l'impureté (auquel cas les rabbins disent de répartir la pâte par cabs^ et R.
Akiba de la pétrir en une masse). Mais, objecta R. Hiya bar R. Aboun en
présence de R. Zeira, n'a-t-on pas enseigné qu'il en sera de même pour toutes
sortes de fruits atteints d'une impureté douteuse avant que leur travail prépa
ratoire soit achevé, on peut les traiter à l'état impur ; mais une fois qu'ils sont
prêts (et soumis à l'oblation), il faut les traiter avec pureté ; or, on ne saurait
supposer la subdivision en petites parts de façon à éviter l'oblation qui est
toujours due? C'est donc conforme à R. Akiba seul. R. Zebid dit: j'ai posé
cette objection, à savoir pourquoi il est permis de la pétrir même à l'état
impur, et R. Yossé au nom de R. lia, m'a répondu^ : il serait juste de laisser
pétrir la pâte sans précautions de pureté, en vertu du texte biblique (Nombres,
XVIII, 8) : Je t'ai confié le soin de ones ofjrancles ; c.-à-d. l'oblation doit être
préservée de tout contact impur, non les produits soumis. Mais à quoi devra-
t-on appliquer l'un des versets suivants (28) : Vous en offrirez Voblation
divine au pontife Aron? Cela veut dire qu'en principe il faut agir en sorte do
l'offrir au cohen dans un état digne de lui (pur) ; mais comme ici ce n'est plus
possible, puisque c'est impur, on pourra continuer de traiter la pâte sans
pureté.
4. De même^, si quelqu'un déclare ses fruits consacrés avant qu'ils aient atteint la période qui les soumet aux dimes et qu'il les rachète, la dîme est due (l'obligation n'ayant commencé qu'après le temps du rachat) ; s'ils ont élé consacrés après la période d'obligation des dimes , puis rachetés, on doit la dîme (payable déjà avant la consécration). S'ils ont
i. Cf. même série, tr. Âbôda zara^ ch. IV, § 9 (f. 44b). — 2. Ce § se retrouve textuellement au tr. Péa, ch. IV, § 5 (8) (t. II, p. 38).
TRAITÉ HALLA 293
été consacrés avant raclièvement des travaux préparatoires (constituant l'obligation), que le trésorier des saintetés les ait tcrnninés et qu'ensuite on les ait rachetés, ces produits sont dispensés de tous droits, puisqu'au moment où ils en eussent été passibles, ils en étaient dispensés par leur caractère sacré.
5. Lorsqu'un idolâtre a chargé un israélite de lui pétrir une pâte, elle est dispensée de la Halla. Si elle lui a été donnée en cadeau, avant d'avoir été roulée, elle est soumise (l'obligation n'a commencé qu'après) ; si le présent a été donné après que la pâte était roulée, elle est dispensée de la Halla. Si Ton pétrit une pâte en commun avec un idolâtre, au cas où la part de l'Israélite n'a pas la grandeur soumise à l'obligation, la Halla n'est pas due.
Quelle différence y a-t-il entre la pâte dont il est question ici (dispensée de la halla) et celle que l'on doit fournir en impôt * de vivres, spavcv, et qui est soumise au droit de halla? (Pourquoi celle-ci est-elle soumise, quoique remise aussi par un étranger qui Timpose?) Ailleurs, la pâte étant au pouvoir de l'Israélite, il se peut que le païen ne la prenne pas et en veuille soit le montant en argent, soit une autre équivalente (il faut donc donner la halla), tandis qu'ici la pâte est remise par le païen, et il va sans dire qu'il la garde. On a aussi enseigné : lorsque des produits fournis par des Israélites sont élaborés par des ouvriers païens, la halla est due ; lorsqu'au contraire le produit est aux païens et que des ouvriers juifs y travaillent, la halla n'est pas due. Nous avons appris de même, dit R. Yossé, que lorsqu'un païen a remis de la farine à un juif pour pétrir la pâte, celle-ci est dispensée de la halla. R. Abounb. Hiya demanda en présence de R. Zeira : lorsque la part qui est au juif est suffisante en quantité pour être soumise, dira-t-on que l'on suppose la présence d'un cab d'un côté et du second de l'autre, séparés par le cah du païen, de façon à éviter le droit de halla ? Non, répondit R. Zeira, puisque le mélange n'est pas fait de la main des païens, la halla est due (il y a mélange parfait de la quantité légale).
6. Lorsqu'un prosélyte a une pâte qui était achevée avant sa conversion au judaïsme ^, il est dispensé de la Halla ; si elle a été achevée après sa conversion, il doit la Halla, ainsi qu'en cas de doute ; mais l'on n'est pas tenu (en cas de rachat) d'ajouter le 5^ R. Akiba dit : tout dépend de la question de savoir si le pain au four formait déjà une croûte.
On a dit ailleurs ^ : lorsqu'un prosélyte avait une vache qu'il a égorgée selon les prescriptions mosaïques avant sa conversion au judaïsme, il est dispensé de donner au cohen les redevances légales ; mais si elle a été égorgée
1. Ce terme se retrouve dans Babli, tr. Pesahim, f. 6»; tr. Baba bathra^ f. 8a. Cf. Péa, ch. I, § 1. — 2. Cf. Babli, tr. Menahoth, f. 07« ; tr. HulUn, f. 134a. — 3. Mischnà, tr. [iullin, ch. XI, § 4.
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après sa conversion, il los doit ; en cas de douli^ il est dispensé, car c'est au réclamant de fournir la preuve qu'il lui estdù.Orlà, il estdit qu'en casdedoulo il y a dispense, tandis qu'ici en cas de doute l'obligation subsiste? En effet, ditR. Aha, j'ai présenté cette objection devant R. Amé, qui m'a dit: lorsqu'il a été dit ici qu'il faut dans le doute prélever la halla, il fallait ajouter qu'alors le propriétaire réclamera le montant de la caisse sacerdotale (laquelle fournira la preuve de la dette). R. Jacob bar Zabdi ou R. l.Iiya dit aussi au nom de R. Eliezer qu'après le prélèvement remis, on en touchera le montant à la caisse de la tribu sacerdotale. Mais pourquoi n'en est-il pas de même pour les redevances douteuses du prosélyte sur la bête égorgée et ne doit-il pas les prélever sauf remboursement ? C'est que, répondit R. Yossé, comme la halla non remise serait punissable de la peine capitale, on opère le prélèvement sauf paiement, parce que le créancier doit prouver qu'il y a dette ; tandis que pour les morceaux à prendre sur les bêtes égorgées, la gravité n'est pas la même, et l'on n'exige pas cet échange (simple formalité^. R. Aboun bar R. Hiyadit: Lorsque deux païens fournissent 2 cahs à une pâte (soit pour chacun moins de la mesure légale), qu'ils divisent en deux, puis ils se convertissent au Judaïsme et ils ajoutent chacun à leur part de quoi lui donner la mesure légale complète, ils doivent à ce moment donner la halla ; car si la pâte de chacua avait eu la mesure complète avant la conversion, elle eût été dispensée de la halla à titre de pétrissage païen (elle n'était due qu'au moment du complément). Lorsque deux Israélites ont apporté chacun un cab pour la pâte, qu'ils ont divisée en deux, qu'ensuite ils ajoutent chacun à leur quote-part de quoi la compléter, la halla n'est pas due ; car il y avait eu pour eux un moment d'obligation, c'était lorsque leurs deux parts étaient encore jointes ; et lorsqu'ils l'ont divisée la dette a cessé pour toujours, en dépit de l'addition faite plus tard. Lorsqu'un Israélite et un païen ont remis chacun un cab pour une pâte, qu'ils ont divisée, et qu'ensuite ils ont ajouté chacun de quoi la compléter (après la conversion du second), il va sans dire que la partie de l'Israéhte est soumise aux droits ; mais qu'en est-il de celle du païen* ? Il est évident que si la partie de l'Israélite est soumise, c'est à cause de celle du païen (laquelle, -faute de jonction, était dispensée) ; donc, celle de l'israélite seule est-elle soumise, non celle du païen? Elles le seront toutes deux.
« Selon R. Akiba, est-il dit, tout dépend de la formation de la croûte au four. »
Les compagnons d'études disent au nom de R. Eliézer * que R. Akiba reconnaît comme les autres sages qu'à l'égard d'une pâte profane ordinaire, l'obligation commence lorsqu'on la roule. R. lia dit au nom de R. EUézer que R. Akiba reconnaît comme les autres sages qu'à l'égard de la pâte sacrée l'action de la rouler comme telle provoque la dispense de la halla. Cahana dit
\. Sa part n'étant soumise que depuis le complément, devra la halla ; ou par son attache à la part juive, pétrie par le païen, est-elle dispensée une fois pour toutes? — 2. Cf. Babli, tr. Memhoth, f. 67^.
TRAITÉ HALLA 305
que, selon R. Akiba, l'action de niveler le monceau de blé ne le dispense pas encore des redevances dans le local des saintetés (il faut des opérations plus décisives). R. Yona dit : cet avis de Cahana conteste celui de R. Eliézer : celui qui admet que le pétrissage entraîne la dispense l'admet aussi pour le nivellement; et celui qui n'admet pas qu'il y ait dispense pour le pétrissage ne l'admet pas non plus pour le nivellement * ; tandis que, selon les rabbins, il y a dispense au moment do rouler la pâte lorsqu'elle se trouve en la possession d'un païen, non pour le nivellement. Or, n'y a-t-il pas une contradiction? Les rabbins dispensent de la halla la pâte qui est roulée chez un païen, et pourquoi disent-ils que le nivellement du monceau de blé par le païen n'entraîne pas cette dispense? Là, c'est différent ', parce qu'il est dit (Lévitique, XXVII, 30) : toute dîme de la terre^ des semences de la terre {il faut donc payer les redevances sur tous les produits de la terre fussent-ils élaborés par un païen). Mais n'est-il pas écrit : du pain de la terre'? (Il ne devrait pas y avoir de dispense pour le pétrissage d'une pâte par un païen?) Non, parce qu'il est dit : « du pain », en partie, non tout (On applique la restriction à exclure la pâte de riz ou de millet, rien au-delà). R. Hanina fils de R. Hillel dit : de ce que les rabbins ont dit, on peut conclure que l'avis de Cahana n'est pas en opposition avec celui de R. Eliézer : ainsi, bien que les autres sages disent qu'il y a dispense pour la pâte roulée chez le païen, il n'y en a pas pour le nivellement dans ces mêmes conditions ; de même, R. Akiba dit qu'il n'y a pas de dispense pour la pâte roulée chez le païen, ni pour le nivellement accompli dans le local des saintetés (il n'y a pas de parallélisme forcé entre le nivellement sacré et celui du païen, mais il le compare au roulage du païen).
7. Si l'on fait une pâte composée de froment et de riz, et que le goût du blé domine, Ton devra payer la Halla, et l'on peut s'en servir le 1®'' soir de Pâques pour remplir le devoir pascal. Si elle n'a pas ce goût, on ne doit pas la Halla, et elle ne peut pas servir pour le devoir pascal.
Cet enseignement doit être opposé à l'avis de R. Simon b. Gamaliel qui dit: la halla n'est jamais due sur une pâte composée de diverses sortes que lorsqu'elle contient la mesure légale de blé. R. Jacob b. Ididitaunom deR. Simon b. Lakisch que cette opinion sert de règle. R. lia dit : soit d'après les rabbins d'ici (Palestine), soit d'après ceux d'ailleurs (Babylone), on dit que Igi majeure partie devra être du blé et que le goût du blé domine. Selon R. Houna, il suffît que le goût du blé domine, sans que ce soit aussi la majeure partie. La Mischnâ n'est-elle pas en opposition avec R. Houna, puisqu'il est dit : lorsqu'on a mêlé une espèce de légumineux, la dispense subsiste jusqu'à ce qu'il y ait la majorité en blé et que son goût domine? (on voit donc qu'il faut les deux conditions?) Ce n'est vrai, fut-il répondu, qu'à l'égard des espèces en
4. Puisque, selon lui, le nivellement ne dispense pas de l'oblation, la pâte roulée dans le local sacré ne sera pas dispensée de la halla. C'est contraire à R. Eliézer. — 2. Cf. ci-dessus, tr. Maasserôth, ch. I, § 4.
296 TRAITÉ IIALLA.
dohors des 5 sortes énumérécs au commencement (1, 1). N'y a-t-il pas un cnsoignoment opposé à l'avis de R. lia, puisqu'il est dit ci-après (§ 10) : « Si l'on prend la levure d'une pâte de froment et qu'on la met dans une pâte de riz, au cas où elle a le goût du blé elle est soumise à la halla ; au cas contraire, elle en est dispensée. » (Ne voit-on pas que tout dépend du goût seulement?) Ce n'est pas absolu et ce n'a été dit que pour la suite : « L'inafTranchi ca,use l'interdit pour la môme espèce; mais pour le mélange avec une autre sorte, cela dépend du goût. » R. Yona servait de base à R. Zeira, lequel entendit la voix de R. lia, qui était assis à enseigner au nom de R. Yohanan: il importe que le goût du blé domine sans représenter la majeure partie ; puis il entendit que R. Yossé dit au nom de R. Yohanan qu'il faut les 2 conditions réunies, le goût et la majorité. Or, dit R. Zeira à R. Yona, il a dû y avoir des confusions dans ces relations, et celle de R. Yossé doit insister sur ce que le goût seul suffit ; en signe de quoi il suffit de se rappeler que R. Yossé se range à l'avis de R. Houna.
8. Si quelqu'un enlève la levure d'une pâte dont la Halla n'est pas encore prélevée et qu'il la joint à une autre dont la Halla est prise, au cas où il a encore de quoi se nourrir (par d'autre farine), il faudra restituer la valeur proportionnelle * ; au cas contraire, une seule Halla suffira pour le tout.
9. De même, si des olives de la cueillette (du propriétaire) ont été mêlées à celles du grapillage des pauvres, ou des raisins de la vendange à ceux qui sont égrenés parles pauvres, au cas où Ton a encore de quoi se nourrir (par d'autres produits analogues), il faudra restituer une valeur proportionnelle (pour compléter la mesure); au cas contraire, on ne prélèvera qu'une fois l'oblalion et l'oblalion de la dîme pour le tout ; sur le reste, on prendra proportionnellement la dîme et la 2^ dîme.
10. Si l'on prend la levure d'une pâte de froment et qu'on la met dans une pâte de riz (non soumise au droit isolément), au cas où elle a le goût du blé, elle est soumise à la Halla; au cas contraire, elle en est dispensée. Pourquoi alors dit-on (aux 2 §§ précédents) qu'un produit inaffranchi, si petit qu'il soit^, cause l'interdit? C'est vrai pour la même espèce (mêlée) ; mais en cas de mélange avec une sorte différente, cela dépend du goût.
R. Aboun b. Hiya demanda en présence de R. Zeira : lorsque l'offrande de farine se trouve mêlée à de la fine fleur profane, sera-t-il permis au cohen d'agir avec ce mélange comme d'habitude, de prendre la poignée à brûler et de consommer le reste? Oui, répondit R. Zeira, on la prendra et laissera manger le reste, par application du verset (Lévitique, II, 3) : ce qui restera de
1. Il complétera la quantité nécessaire à l*obligation et prélèvera la Halla. Cf. tr, Zcbahim, f. 78a. 2. Cf. Babli, tr. Âbôda zara, f. 73i..
TRAITÉ HALLA. * 297
cette o/lrande sera poior Avon et ses fils. Mais, objecta R. Aboun (qui ne suppose pas qu'il y ail aiinulalion), est-ce qu'en présence du mélange d'objets inaifranchis avec du profane libéré on invoque le verset (Nombres, XVIII, 28) ; Vous en donnerez l' oblation divine au pontife Aron? (Poiivraii-on, en ce cas, prélever l'oblation?) En effet, répondit R. Zeira, je n'ai dit nulle part que l'on ne peut pas s'en servir pour libérer d'autres produits, ou pour le libérer par une partie prise dans ce mélange même : or, il est évident que si l'on ne pouvait pas l'employer à libérer d'autres produits, on ne pourrait pas non plus en prendre une partie pour le libérer lui-même; ce qui n'est pas, notre mischnâ indiquant que l'on peut en prendre une part pour le libérer lui-même, puisqu'elle dit : (( au cas contraire, une seule halla suffira pour le tout. » On ajouta que cette remarque de R. Zeira (tirée de la mischnâ) n'est pas une objection contre R. Aboun b. Hiya ; car quelle différence y a-t-il entre la prise d'une partie d'un mélange pour le libérer lui-même et ce prélèvement opéré pour libérer d'autres produits ? Lorsqu'on en prend une partie pour le libérer, la partie profane qui s'y trouve l'annule également ^ puisque la partie inaffranchie ne pourrait pas servir en ce cas à être de l'oblation ; tandis qu'au cas où l'on en prend une partie pour libérer d'autres produits, la partie profane qui s'y trouve n'est pas annulée, parce que sa partie inaffranchie peut servir à l'oblation. Ceci prouve, dit R. Yossé, que lorsque des produits inaffranchis ont été mêlés avec de l'oblation, il n'y a pas d'annulation, puisque ces produits inaffranchis peuvent servir à l'oblation. De même, la remarque de R. Aboun b. Hiya n'est pas une objection contre R. Zeira, et l'on raisonnera ainsi : si la partie supérieure (la poignée à brûler) a été annulée parle profane, la partie inférieure (le reste) l'est au même titre; et si la partie inférieure n'était pas annulée, la partie supérieure ne le serait pas nonplus par sa part profane, laconsécratioQ se trouvant déjà faite avant la prise de la poignée, et il faut que l'annulation ait lieu auparavant.
Au cas contraire, est-il dit (lorsqu'on n'a pas de quoi se nourrir ailleurs), on apporte une pâte ayant 4 quarts de farine non libérée de la halla, et on l'approche du quart de levure de façon à les confondre ensemble (et comme ce total aura la mesure légale des 5 quarts, la halla sera due). R. Yona dit au nom de R. Zeira : cela prouve qu'un quart de levure (ajouté) qui entraîne l'obligation de la halla sur place l'entraîne aussi pour 4 quarts d'autre part (ceux auxquels on le joint); et cela prouve aussi que deux parts qui se confondent sont soumises légalement à la halla. R. Imi dit qu'il y a une discussion à ce sujet entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch - : selon le premier, la confusion entraîne l'obligation légale; d'après le second, elle est seulement rabbinique. R. Hiya b. Aba relatait ces avis en les renversant. On demanda à R. Yossé ce qu'il avait entendu de R. Yohanan ^ : je n'ai rien entendu, répondit-
4. La Mischnâ permet de prendre de ce mélange pour le libérer lui-même, non d'autres, rabbiniquement. — 2. Cf. ci-dessus, ch. I, § 1, milieu. — 3. Est-ce une jonction admise légalement ou non?
:>!)8 • TRAlTl': U.WAA
il, (H nous déduisons les opinions de ces rabbins de ce qu'ils ont dit ailleurs * ; car il est (lit: lorsqu'on importe des pains consacrés, posés l'un sur l'autre, que l'on se propose d'offrir isolés et qui se trouvent collés ensemble, leur jonction est formelle, selon Schammaï, par rapport au cohen purifié le même jour qui les toucherait et rendrait le tout impur (la jonction est légale) ; mais, selon Ilillel, on ne les considère pas comme joints et le seul pain touché sera interdit. De ce dernier avis, R. Simon b. Lakisch conclut que le cohen pur qui aurait mangé des pains placés au-dessous de celui qui a été touché par un homme véritablement impur ne serait pas coupable. Ne voit-on pas là qu'il n'y a pas de jonction ? Cela ne prouve rien, répondit R. Yohanan : d'ordinaire la jonction est réelle ; seulement on fait une différence pour l'homme purifié en ce jour et l'on n'interdit pas le tout, parce qu'il est dit de lui qu'il est à la fois pur et impur (Lévitique, XIV, 9, et XV, 5 à 18) ; pour ce qui est profane, il est pur déjà pendant le jour, mais pour l'oblation le cohen devra attendre la nuit. C'est donc R. Yohanan qui déclare : bien que la jonction ne soit pas formelle à l'égard de celui qui s'est purifié le même jour, elle est légale pour tout ce qui se touche ; d'autre part, c'est R. Simon b. Lakisch qui dit que cette jonction n'est pas légale même pour le véritable impur. Mais n'a-t-on pas enseigné que si l'on n'a pas de quoi se nourrir ailleurs, on prend la haila du mélange même, en y joignant une pâte de i quarts de farine (n'en résultet-il pas que la jonction est admise) ? On peut expliquer le cas de la Mischnâ, répond R. Oschia, en disant que le quart de levure en question provient d'une pâte qui était collée à une quantité suffisante pour être déjà soumise à la halla (l'obligation provient donc seulement par jonction, et la dispense arrive de même, sans jonction légale). R. Zeira répond par un autre motif : la discussion a lieu entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch lorsque les pains consacrés, auxquels le purifié du jour a touché, n'ont pas été comprimés ensemble, mais se sont collés par superposition; tandis qu'au cas où la compression a été faite à la main (comme dans notre Mischnâ), tous reconnaissent que cette jonction est légale. On peut admettre aussi qu'il y a eu une compression volontaire pour les pains consacrés indiqués plus haui et au sujet desquels il y a contestation ; seulement R. Simon b. Lakisch qui est d'avis que la jonction n'est pas légale se conforme à ce qu'il dit ailleurs au nom de R. Hiskia ~: les produits inaffranchis mêlés à d'autres qui le sont seront considérés comme annulés dans une majeure quantité (par suite de cette annulation, il y a tout au plus une défense rabbinique, et la jonction tabbinique suffit). C'est aussi l'avis de R. Yossé b. Nehoraï. Selon R. Yohanan, l'inaffranchi mêlé n'est pas annulé dans une majeure quantité. — R. Aba bar Mamal et R. lia présentèrent à R. Yossé un exemple de produits inaffranchis mêlés aux profanes, et lui demandèrent si c'est annulé? Ils supposaient qu'il en était ainsi, parce qu'il y a 2 avis (ceux de Hiskia et de R. Yossé) l'emportant sur un seul (R. Yohanan).
1. Mischnâ, tr. Tboul Yôm, ch. I, § 1. — 2. Cf. ci-dessus, tr. Troumôthj ch. IV, § 1, et tr. Maasserôth, ch. V, § 2.
TRAITÉ ITALLA 209
Mais R. Yosso no s'y rendit pas, ayant aussi contre eux l'avis de R. Josué h. Levi, puisque R. Simon dit en son nom que l'inaffranchi n'est pas annulé dans une majeure quantité. Mais notre Mischnâ ne dit-elle pas qu'au cas contraire (n'ayant pas de quoi se nourrir ailleurn), on préfère une seule halla pour le tout ? (comment donc R. Simon b. Lakisch admet-il l'annulation) ? R. Yossé répond ; tous reconnaissent (même R. Simon b. Lakisch) qu'il faut opérer le prélèvement (par règle rabbinique), comme s'il n'y avait pas d'annulation. La discussion ne porte que sur la question de savoir s'il faut un second prélèvement au cas oii l'oblation prélevée du mélange est retombée ailleurs: en ce cas, selon R. Simon b. Lakisch qui admet l'annulation, il n'est pas besoin d'un second prélèvement ; au contraire, selon R. Yohanan qui n'admet pas l'annulation, il faut la renouveler. R. Aba dit que la discussion entre ces deux docteurs porte seulement sur des produits soumis légalement aux divers droits ; mais, pour ceux qui sont seulement soumis par prescription rabbinique, tous reconnaissent que l'annulation est effective sur une majeure partie. R. Aba b. Cahana objecta en présence de R. Jérémie qu'il est dit dans notre mischnâ : « De même, si des olives de la cueillette (du propriétaire) ont été mêlées à celles du grapillage des pauvres, ou des raisins de îa vendange à ceux qui sont égrenés par les pauvres, etc. » Or, ne s'agit-il pas là de produits soumis par règle rabbinique, le texte légal traitant seulement de l'huile ou du vin ? En effet, dit R. Mena, selon moi il s'agit là de l'huile provenant des olives de la cueillette, mêlée à l'huile provenant du grapillage. Mais, objecta R. Y oanan à R. Simon b. Lakisch, n'est-il pas dit plus loin (IV, 6) : « On peut prendre autant de fois la halla d'une pâte non encore affranchie, que Ton traitera avec pureté et dont on prélèvera successivement des parts de halla pour celles qui proviennent du blé douteux, jusqu'à ce qu'elle sente mauvais; » or, si la majeure partie annule le reste, dès que la majorité est consacrée comme. halla on devrait annuler la partie inafîranchie dont on continue à prendre successivement des parts de halla ? Il n'y a pas là de mélange, fut-il répondu, car chaque halla est désignée par un indice spécial. Ce qui prouve que la majorité l'emporte, c'est qu'il est dit ailleurs * : « Lorsqu'on veut prélever à la fois l'oblation sacerdotale et celle de la dîme, ou 100°. On désignera une part sur 33 1/3 (3 7o), et l'on dira que l'une des cent parts se trouvant là soit tenue de ce côté comme profane, que le reste (les 2 autres parts) serve d'oblation pour tout ; de tel côté se trouvera la dîme, etc. » ; Or, s'il est obligé de faire ainsi les désignations, c'est parce que sans cela elles seraient annulées dans l'ensemble. Selon R. Isaac b. Eliezer, cette désignation a lieu, pour qu'on ne suppose pas qu'il y a dans un seul monceau l'oblation qui lui est afférente et celle d'un autre -. Puis, R. Isaac b. Eliézer revint sur son assertion et déclara sa réplique non avenue, puisqu'on réalité la 2^ oblation n'a pas besoin d'être désignée plus spécialement selon R. Yohanan. Il dit : à l'endroit oii a été désignée l'oblation du premier monceau se trouve aussi celle du second. 1. Mischnâ, tr. Demaï^ eh. V, § 2. — 2. Cf. ci-dessus, tr. Troumoth, ch. III, § 5.
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Ainsi, on pfMil prendre une courge sur laquelle on désignera successivement les paris d'oblalioii ;iu lur cL à mesure de la cueillotlo, jusqu'à l'englober enlièrcment couhik; oblation. Tel est l'avis de liabbi. Selon R. Simon b. Gamaliel, il suffit en cueillant les courges de penser mentalement à l'oblation, sans une désignation matérielle, comme il en a l'habitude (parce que, selon lui, le produit inadranchi n'est pas annulé). On semblait devoir en inférer que le préopinant exige la fixation locale de l'oblation, parce que sans cela (d'après lui) rinalfranclii serait annulé par la majorité ; son interlocuteur, au contraire, se contentant d'une oblation fixée par la pensée à mesure de la cueillette, est d'avis que l'inaffranchi n'est pas annulé par la majorité. 11 n'en est rien, dit R. Aba, et selon tous elle ne s'annule pas; si donc le premier interlocuteur prescr"t la désignation, c'est pour le cas où un cohen se présenterait pendant l'opération (afin qu'on ne lui donne pas la partie qui est encore profane) ; le second ne prescrit pas de la donner jusqu'à l'achèvement de l'œuvre, sans se préoccuper des intérêts de la caisse sacerdotale.
Si l'on doit prélever 4 ou 5 tonneaux d'oblation se trouvant dans un fossé et que l'on ne peut pas les exhausser tous à la fois, on monte le premier tonneau au bord de la fosse en disant que c'est de l'oblation, et ainsi de suite pour les suivants (sans craindre que la suite se trouve annulée par la majeure partie profane). Tel est l'avis de R. Simon b. Gamaliel ; selon Rabbi, c'est après les avoir tous élevés au bord du fossé que l'on proclame l'oblation. On a cru devoir expliquer ainsi leurs avis : le premier dit d'indiquer l'oblation de suite, dès son élévation hors du fossé, parce qu'il est d'avis que le produit inaffranchi peut devenir nul par la majorité ; tandis que son interlocuteur est d'avis de les exhausser d'abord tous, parce qu'il n'admet pas l'annulation. Non, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, c'est la question d'avoisinement qui les divise : celui qui dit de les exhausser tous prescrit de prélever l'oblation sur ce qui avoisine (considérant tous ces apports comme un seul) ; l'autre au contraire prescrit de désigner l'oblation dès le 1'''' tonneau apporté, parce que ce ne serait plus du voisinage si l'on attendait que tout soit monté (le dernier seul étant voisin). Selon R. Samuel ou R. Abahou au nom de R. Yohanan, c'est l'inverse : celui qui dit de prélever l'oblation dès que le l^r tonneau est monté, le prescrit afin de libérer ce qui est bien voisin; l'autre dit do les monter tous au préalable, parce qu'il a moins souci du voisinage. Toutefois, remarqua R. Zeira, la partie naffranchie et la profane sont comme reliées par des fils et très-voisines.