‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 37 sur 227 · Tossefta, ibid. ch. 1 ; Torath Coha · texte numérisé non relu

Tossefta, ibid. ch. 1 ; Torath Coha

TRAITE VVA

pauvres, commo cucillellc, oul)li et pea '. Selon R. Jiitla, il est tenu de donner la part d'oubli, parce que Ton prélève cette portion sur le blé en gerbes (or, à ce moment, il était drjà juif).

L'opinion que vient d'exprimer R. Juda est parfaitement juste. Quel est le motif des autres rabbins qui sont d'un avis contraire? C'est que, disent R. Yossé au nom de Rab, R. Hiskia et II. Juda au nom de Samuel, il est écrit (Deutéron. XXIV, 19): si tu oublies des gerbes dans' le champ; ces mots constituent le droit d'oubli pour le blé sur pied 2. Or, le droit d'oubli pour le blé sur pied entraîne aussi le droit d'oubli pour les gerbes ; mais ce droit ne peut pas s'exercer lorsque le blé sur pied n'en était pas passible (lorsque, comme au présent cas, le propriétaire était idolâtre jusqu'à la moisson). Si un Israélite et un étranger idolâtre possèdent en commun^ du blé sur pied, la part de l'Israélite est soumise aux prélèvements dûs, mais la part de l'idolâtre en est dispensée. — R. Hiskia dit au nom de R. Jérémie que c'est un point en discussion '' (et d'après un autre avis, le tout est dispensé).

5 (7). Si, après avoir déclaré sacré le blé sur pied, on le rachète dans le même état, on est tenu de prélever les diverses parts des pauvres. Si la déclaration a eu lieu pour le blé en gerbes et le rachat de même, l'obligation subsiste. Mais, si après avoir déclaré le blé sacré lorsqu'il était sur pied S on le rachète en gerbes, on est dispensé des prélèvements ; puisqu*au moment où l'obligation subsistait, le blé en était dispensé (par son caractère sacré).

(8). De même^ celui qui déclare ses fruits sacrés avant qu'ils aient passé par la période où ils sont soumis à Tobligation delà dîme, puis les rachète, est obligé de prélever la part des lévites sur ses produits ' ; ou si on les consacre après cette période et qu'ensuite on les rachète, on est aussi tenu aux prélèvements. S'ils ont été consacrés avant l'achèvement des travaux préparatoires (constituant Tobligation), que le trésorier des dépôts sacrés ait terminé ce travail, et qu'ensuite on les ait rachetés,

1. Au moment de la moisson, qui est l'instant de l'échéance, il n'était pas encore Juif.

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