Tossefta sur Péa, ch. IL dées
en être de même pour les dons, provenant d'autrui. R. Yohanan, au contraire, raisonne ainsi : si un objet donné, qui n'est pas acquis par le simple fait de ce qu'il se trouv(> dans les i coudées environnant le destinataire, peut avoir été acquis par la volonté d'autrui, à plus forte raison doit-il en être de même pour la trouvaille que Ton acquiert dans les A coudées environnantes. Mais, objecta R. Zeira devant R. Yassa, n'a-t-on pas dit (dans cette mémo Mischnâ), qu'il en est de même (pour l'espace) si l'on a jeté un contrat de mariage? (N'est-ce pas contraire à sa conclusion?) C'est que, fut-il répondu, les contrats de divorce ou de mariage se ressemblent sous ce rapport. Mais n'a-t-on pas enseigné aussi qu'il en est de même pour les actes de dettes contractées ' ? C'est différent, lui fut-il répondu (il ne s'agit pas de la distance), et si le créancier rend l'engagement au débiteur, en lui disant : a tu peux le jeter à l'eau, je t'en fais grâce », la dette est annulée. Puisqu'il en est ainsi, au cas où la créance se trouverait auprès du débiteur, celui-ci devrait être considéré comme le possesseur; et pourtant l'on enseigne qu'en ce cas le débiteur continue à rester engagé? (N'y a-t-il pas là contradiction ?) Non, c'est qu'au moment où le débiteur disait au créancier: « Jette l'acte dans ma propriété, dans ma limite légale de possession », l'acte ne s'y trouvait pas encore (il restait donc débiteux). R. Abahou dit: toutes les objections présentées par R. Zeira devant R. Yossa l'ont été par R. Simon b. Lakisch devant R. Yohanan, qui les accueillait (vu leur peu de gravité) ; et il y a été répondu par les observations qui précèdent.
3 (4). On ne doit pas couper lapéa avec desfaulx, ni Textraire à coups de hache, de crainte qu'il n'y ait des rixes dangereuses parmi les pauvres.
(5). Trois fois par jour, le matin, à midi et avant le soir, les pauvres peuvent demander leur part au propriétaire^. Selon R. Gamaliel, on a fixé ce nombre, pour que le propriétaire ne se présente pas moins souvent; et, selon R. Akiba, pour qu'il ne le dépasse pas. Chez les gens de Beth-Nemer (Josué, XIII, 27), on divisait la moisson en séries, par une corde, et on laissait la péa sur chaque portion ainsi délimitée ^
Que signifie le mot nVi-^SN* de la Mischnâ? II a le sens de présentation, dit R.Aboun, comme dans ce verset (Obadia, 1,6): Gomme Esau a été fouillé, comme ses cachettes ont été découvertes, rj2j (de même, le propriétaire doit se montrer).
« Le matin, à midi et avant le soir. »
L'accès doit être libre aux pauvres le matin, à cause des femmes qui
1. Lorsque cet acte, après avoir été priétaire est tenu de se présenter.
jeté, se trouve perdu ou brûlé, il appar- 3. De cette façon, les pauvres, sans
tient à celui qui en était le plus proche. attendre, prélevaient de suite leur part.
2. Selon Maïmonide, il s'agit des de- Littéral: de chaque sillon, 'jy[j.o^ (avec elmandes; mais, selon le Talmud, le pro- Usion du y).
nourrissent (elles sont plutôt libres de sortir de bonne heure, pendant que l'enfant dort) ; à midi, à cause des enfants (c'est l'heure habituelle de leur sortie), et enfin vers le soir, pour les infirmes ' ou retardataires (qui mettent un temps bien plus long pour arriver).
« Selon R. Gamaliel, on a fixe ce noinbrc pour que le propriétaire ne se présente pas moins souvent. »
Il résulte de la déclaration de R. Gamaliel que si le propriétaire veut bien se présenter encore plus souvent, cela lui est loisible. Au contraire, selon R. Akiba, il importe que le propriétaire ne dépasse pas ce nombre ; mais il peut se présenter moins souvent.
« Chez les gens de Reth Nemer, on divisait la moisson en séries, par une corde, et on laissait la péa pour chaque portion ainsi délimitée. »
On a enseigné que, selon Aba-Schaoul, ce fait a été raconté à la fois comme blâme et comme éloge . le fait était blâmable, parce qu'il en résultait que l'on donnait une part de péa sur cent (au lieu d'un bO*'), et il était digne d'éloge en ce que Ton avait soin de délimiter la moisson en séries, au moyen d'une corde, et d'en laisser \di péa pour chaque portion délimitée (pour que les pauvres attendent moins). On a enseigné au nom de R. Simon : pour cinq causes on ne doit laisser la péa des pauvres qu'à l'extrémité du champ * ; à cause du vol, à cause de la perte du temps ou dérangement inutile des pauvres, à cause de l'apparence, et enfin parce qu'il est écrit dans la Loi : tu ne détruiras pas r angle de ton champ (c'est l'angle seul qui doit subsister), l'* A cause du vol des pauvres: pour qu'il n'arrive pas à un propriétaire, au moment favorable oil il n'y a personne, de dire à un parent pauvre : « Viens et prends toute la péa pour toi. » 2° A cause du dérangement inutile des pauvres : pour que les pauvres n'aient pas besoin de passer la journée à attendre, en se disant à chaque instant que l'on va leur distribuer la péa ; il vaut mieux qu'ils puissent aller faire leur récolte dans un champ, et arriver dans l'autre à la fin de la moisson. 3° A cause de la fraude : que le propriétaire ne puisse pas dire l'avoir déjà remise, puis faire un triage, garder ce qui est bon et donner le mauvais. 4° A cause de l'apparence : il ne faut pas que les passants puissent supposer que l'on a terminé la moisson sans donner la péa aux pauvres (remise pendant le travail). Enfin, 5° un texte formel de la Loi le prescrit ainsi : tio ne moissonneras pas entièrement l'angle de ton champ.
4 (6). Un étranger idolâtre, qui après avoir moissonné son champ, s'est converti au Judaïsme, est dispensé de prélever les diverses parts des
1. VoirBabli,tr. 5rt6« wecia, f. 21^ , niin, section Kedoschin ., Babli, tr. et ci-après, ch. VIII, § 1. Schabbath, f. 23*.