‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 39 sur 227 · L'obligation n'a comyiencé qu'après le temps du rachat · texte numérisé non relu

L'obligation n'a comyiencé qu'après le temps du rachat

TRAITÉ PÉA 59

ces produits sont dispensés de toutes les parts, puisqu'au moment où ils eussent été passibles de prélèvements, ils en étaient dispensés par leur caractère sacré.

Pourquoi a-L-on enseigné deux fois (ici cl au traité Halla) cette Mischnâ relative à la consécration des fruits ? R. Yona, 11. liiya et R. Josué b. Levi répondent au nom de Bar-Padia, qu'il y a 2 périodes d'obligations de la dîme, l'une à ramonccllement du blé, l'autre lorsque le blé n'est arrivé qu'au tiers de sa hauteur habituelle '. Selon R. Yossé, R. Aba et ses compagnons diffèrent d'avis (pour l'application) : ses compagnons disent qu'une fois il s'agit du cas où c'est antérieur à l'amoncellement et une autre fois lorsque cela s'est fait avant que le blé ail grandi d'un tiers de sa hauteur habituelle (sans indication plus précise) ; R. Aba au contraire indique qu'au traité Ilalla il s'agit de l'amoncellement, ici de la croissance. Notre Mischnâ (parlant de dispense en cas de coupe par le trésorier) se conforme à l'avis de R. Akiba, lequel dit qu'il faut toujours se diriger d'après le premier tiers de la croissance (pour ce motif, les parts sont dues aux pauvres en cas de rachat antérieur à la période des obligations de la dîme). Or, il y a une divergence d'opinions à ce sujet ^ : si un champ, après être arrivé au tiers de sa maturité, en la possession d'un étranger idolâtre, a été acquis par un Israélite, ce dernier, selon R. Akiba, est dispensé de donner les prélèvements légaux pour le surcroît de valeur survenu après l'acquisition (on se dirige d'après l'état du champ pendant le premier tiers de sa croissance) ; selon les autres sages, au contraire, les autres parts sont soumises à l'obligation en raison de Taugmentation. Quelle est finalement la règle à suivre (pour savoir si c'est l'avis des sages, ou celui de R. Akiba qui prédomine)? On peut justifier notre Mischnâ, selon R. Akiba, en cas d'amoncellement par celui qui rachète (le premier tiers ayant grandi pendant la consécration) ; et on peut l'expliquer selon tous, au cas où la moisson a eu lieu de suite après le rachat (sans qu'il y ait augmentation).

6 (9). Si quelqu'un (qui n'est pas pauvre) recueille la péa et déclare vouloir la donner à tel ou tel pauvre, il peut lui donner cette destination, selon R. Eliézer; mais, selon les autres sages, il faut qu'il la remette au premier pauvre présent. Le glanage, la gerbe oubliée et la péa du champ d'un païen ^ sont passibles du droit de dîme (comme ses autres biens), à moins que le propriétaire n'en ait abandonné les produits (tout ce qui est abandonné en est dispensé '*).

Selon R. Josué b. Levi, la discussion rapportée par la Mischnâ, entre R.

1. A ce moment, on peut encore en eh. V, § 4 (fol. 51 col. ").

manger un peu, non faire un repas 3. Le Talmud dit en quel cas cela a

complet, sans la rédimer. lieu. Voir tr. Guittin, f. 44*.

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