CHAPITRE V
1. Si, dans un champ, on a placé le monceau de gerbes à un endroit non encore exploré par les pauvres (ce qui leur serait préjudiciable), tout ce qui touche la terre et la couvre immédiatement appartient aux pauvres (à titre d'amende '). Si le vent, souftlant sur les gerbes, les pousse dans un tel endroit-, on estime combien le glanage aurait pu produire, et on le distribue aux pauvres ; selon R. Simon b. Gamaliel, on leur donne selon ce qui tombe habituellement (sans autre estimation, soit 4 cabs par cour).
D'une part, il est dit : « si le vent, soufflant sur les gerbes, les pousse dans un tel endroit, on estime combien le glanage aurait pu produire et on le distribue aux pauvres » ; et, d.'aiitre part, on dit (en commençant) : « si les gerbes ont été placées sur un endroit non encore exploré par les pauvres, on leur attribue tout ce qui touche la terre »? (D'où vient cette diff'érence dans la répartition ?) C'est que, répond R. Abahou au nom de R. Yohanan, on a imposé une amende au propriétaire du champ pour avoir voulu porter préjudice aux pauvres, en amoncelant le blé sur un espace où ils avaient encore à glaner. On sait donc maintenant (par la Mischnâ) quelle est la règle lorsque la tentative de préjudice est volontaire ; elle s'applique même au cas où c'est arrivé involontairement, ou si l'on a jeté de petites gerbes liées ensemble, ou si c'est du froment par dessus de l'orge % ou si d'autres personnes que le propriétaire ont amoncelé là le blé à son insu, ou enfin s'il a appelé les pauvres et qu'ils ne sont pas venus. Quant à ce privilège des pauvres, R. Imi au nom de R. Simon b. Lakish dit : le premier enseignement de la Mischnâ est conforme à l'avis de Schammaï exprimé plus loin (YI, 1), où il est dit : « selon l'école de Schammaï "*, ce qui est abandonné aux pauvres seuls peut être considéré comme abandonné à tout venant » (ce qui n'appartient plus à un seul n'entraîne pas d'obligation). Il se peut même, réphqua R. Yossé, que la dispense soit conforme à l'avis de Hillel ^ : car nous avons appris, dit-il, qu'en ce cas le propriétaire est dispensé de donner la dîme, la déclaration faite par un tribunal de l'amende qui entraîne l'abandon étant toujours valable, comme il est écrit
1. Mischnâ, tr. Edou?joth, ch. II, § 4. bandon limité aux pauvres n'est pas ad-
2. Babli, tr. Sckekalim, f. 3" ; tr. missible ; en ce cas donc, les obligations Baba r/iecia, f. 105". légales subsistent, et l'on est tenu de
3. Dans ce cas, on voit bien la distinc- donner la dîme, car c'est une amende tion entre les couches superposées; si en faveur du pauvre, et non le glanage l'orge p. ex. est au-dessous, on sait que qui lui est dû.
le pauvre a des droits sur ce blé. 5. Voir même série, tr. Schekalim,