‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 54 sur 227 · On sait qu'au cas inverse, si l'on des · texte numérisé non relu

On sait qu'au cas inverse, si l'on des

R. Yôna dit: Texclusion de l'oubli prononcée par la mischnâ a licu,non-seulement depuis que ce blé a reçu sa destination définitive, mais dès le moment où on l'a coupé dans ce but. On a enseigné ailleurs* : celui qui brûle un monceau de blé où se trouvent d'autres objets est tenu, selon R. .luda, de payer le dommage de tout ce qui s'y trouvait englobé 2; selon les autres sages, il n'est tenu qu'au paiement du monceau de froment ou d'orge (non de ce qui y était caché). Or, R. Juda n'est-il pas en contradiction ici avec cet autre enseignement où il prescrit de comprendre dans l'ensemble ce qui y serait caché, tandis que dans notre mischnâ, il en exclut ce qui est caché (et le dispense des droits d'oubli) ? C'est que, répondit-il, pour l'incendie il est dit (Exode XXII, 5): s'il a consiomé le monceau de blé ou les épis sur pied ; or, n'allait-il pas sans dire que dans l'expression « blé sur pied », on comprend le monceau? A quoi bon alors mentionner aussi le monceau? C'est pour sous-entendre que ce qui y est caché entraîne la même peine pour l'incendiaire; tandis qu'ici, au sujet des droits sur la moisson, comme il est ditt,« on champ », on n'y comprend que ce qui est à découvert et non ce qui y est caché. Les autres sages ne se contredisent-ils pas? Dans ladite mischnâ, ilsdisent d'exclure de l'ensemble ce qui y serait caché, tandis qu'ici ils disent d'y comprendre ce qui est enfoui dans la terre?C'est que, pour l'incendie, il est écrit : (de blé sur pied», ou « le champ», donc, puisque dans le champ tout est à découvert, il ne peut être question dans cette loi que d'objets découverts ; ici, au contraire, le mot champ d'une part, n'impliquant que ce qui est à découvert, semble exclure ce qui est enfoui en terre; et le terme « moisson ». d'autre part, qui se fait aussi à découvert, semble indiquer la même exclusion de ce qui est caché. Or, comme il y a succession d'exceptions, l'on ne saurait en conclure qu'un point : c'est d'y comprendre ce qui est enfoui.

10 (11). Pour celui qui moissonne ou qui met en gerbe la nuit, comme pour l'aveugle, le droit d'oubli subsiste. S'il avait l'inteption de ne prendre que le gros, ce droit d'oubli ne s'exercera pas non plus sur le petit. Mais si l'on exprime la condition de prendre ce que l'on aura oublié, ce droit s'exerce de nouveau (et la condition s'annule).

11 va sans dire qu'il faut compléter ainsi les règles de la mischnâ : celui qui moissonne ou qui met en gerbes la nuit, ou l'aveugle qui travaille soit le jour, soit la nuit. La règle, dit R. Yôna, relative à celui qui avait l'intention de ne prendre que les gros épis et en oublie, s'applique aussi finalement au cas où il prendrait des minces ; seulement, du moment qu'il a pris l'habitude de choisir les gros, ce précédent suffit pour préserver de l'oubli même les épis minces qui auraient été omis. Le droit d'oubli en cas de condition préalable pour la

1. Mischnâ, IVc partie, tr. Baba Kam- 2. Il faut payer ce qui était enfoui dans

ma, eh. VI, § 7. ^ le feu.

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reprise ', s'cxerco en faveur des pauvres, car la condition est formellement contraire aux termes de la loi, et toute condition de ce genre est naturellement nulle.

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