Voir Mekhilta sur la section Pesahim^ f
TRAITÉ PÉA 77
additionnelle) indique qu'ici l'on fait une exception en faveur des pauvres seuls, non des riches, tandis que d'ordinaire les produits abandonnés appartiennent à tous. Comment à son tour, l'école de Schammaï n'accepte-t-elle pas la raison déterminante de Ilillel? C'est que, dit-elle de son côté, le verset invoqué par Hillel ne fait ressortir qu'une exception, où l'abandon est fait également aux riches comme aux pauvres ; mais d'ordinaire, il s'adresse aux pauvres seuls. R. Abin dit que le langage de là Mischnâ vient appuyer l'avis de R. Simon b. Lakisch (qui justifie Hillel), à savoir que l'abandon est seulement considéré comme te), si les produits sont à la disposition de tous, même des riches, comme cela a lieu pour les fruits de l'an de la scfimita. Si l'on émet la condition que l'abandon est fait seulement aux animaux, non aux hommes, ou aux étrangers mais non aux israëhtes,ou aux riches mais non aux pauvres, tous sont d'accord (R. Yohanan et R. Lakisch) que l'abandon est nul (et les parts légales sont dues). Mais, si l'on établit la condition que les produits seront abandonnés aux hommes et non aux animaux *, ou aux Israélites et non aux étrangers, aux pauvres de cette ville et non à d'autres villes, cela fait l'objet de la discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch, de savoir si c'est valable ou non : d'après l'avis de R. Yohanan (sur l'opinion de Schammaï qui admet la déduction additionnelle), c'est valable ; d'après R. Simon b. Lakisch (qui procède par exception), l'abandon est nul. Selon R. lia, ils expriment des opinions diverses très-explicitement (sans qu'il faille recourir à des déductions) : R. Yohanan dit qu'un tel abandon est valable, et R. Simon b. Lakisch dit que c'est nul. R. Abin bar Hiya dit: le cas où, l'abandon ayant été fait aux pauvres seuls, des riches auront tiré parti de ces produits, fait l'objet de la discussion entre R. Meir et R. Yossé ~ ; selon l'opinion de R. Meir ^ on se dit que l'homme, dès qu'il abandonne ses produits, les fait sortir de sa possession; dès lors, l'abandon est légalement valable (même pour les riches). Selon l'opinion de R. Yossé, on se dit que les fruits abandonnés ne sortent de la possession du maître que lorsque d'autres ont pris possession des objets (or, l'abandon ne pouvant être fait à des riches, le fait de leur acquisition annule l'effet légal de leur abandon); donc, l'abandon est sans valeur (et les prélèvements légaux sont dûs). On sait donc (par R. Yossé) que les produits à abandonner doivent être entre les mains d'autrui lorsqu'il s'agit d'un abandon fait pour un temps assez long (sans quoi l'on peut y renoncer) ; mais quelle est la règle si l'abandon n'a lieu que pour un court espace de temps? On peut déduire la réponse de l'ensei-» gnement suivant ^ : si l'on a abandonné les produits de son champ, est-il dit, pour deux et trois jours, l'on a la faculté de revenir sur sa déclaration (et de les garder ; le but est d'éviter la fraude qui consisterait à abandonner le champ
1. Tossefta sur péa, ch. III. 3. Mischnâ, tr. Demaï, ch. III, § 2.
2. Même série, tr. Nedari7n, ch. lY, 4. Tossefta surtr. 3/aawerd/A, ch. III. § -10 (f. 380.
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pour ne pas payer les dîmes ni à les reprendre plus tard ; or, selon R. Meir, on ne peut plus jamais y renoncer (selon ce qu'en dit II. Yossé). Donc, R. Zeira en conclut qu'au bout de trois jours, on n'y renonce plus. Mais R. Simon Dayena ' dit en présence de R. Zeira, il peut encore y renoncer plus tard. Puisqu'il en est ainsi, répliqua R. Zeira, il importe peu que ce soit au bout de trois jours, ou bien plus tard (on peut toujours y renoncer). Les termes mômes de l'enseignement suivant sont un appui en faveur de l'avis de R. Zeira (qu'on n'a pas égard à la durée de la limite du temps) : il ne peut pas revenir sur sa déclaration, est-il dit, à la condition que l'abandon soit sans limites, mais s'il a déclaré vouloir abandonner son champ un jour, une semaine, un mois ou une année, il peut y renoncer, aussi longtemps que ni lui, ni d'autres, n'en ont pris possession. Mais, aussitôt après, il ne le peut plus. Gela prouve qu'il importe peu que l'espace de temps soit long ou court (la prise de possession fait tout). Cela prouve encore que l'on ne craint aucune fraude (puisque, s'il voulait, il pourrait faire une déclaration d'abandon limité, pour éviter de donner les dîmes, puis reprendre ses fruits) ; et cela prouve aussi que, malgré la déclaration d'abandon, on peut de nouveau rentrer en possession de ses biens. Ainsi se trouve résolue la demande de R. Zeira, qui dit que la limite du temps, long ou court, n'y fait rien.
w Si toutes les gerbes du champ ont chacune la mesure d'un cab, etc.
Pourquoi Schammaï établit-il cette distinction ? s'il s'agit que la gerbe ait la consistance suffisante pour servir de détermination, il devrait suffire qu'elle ait deux cabs ? Si on exige qu'on puisse la diviser de façon à former une rangée (composée de trois), qu'il suffise d'en exiger trois? Un jeune rabbin vint y répondre en présence de R. Simon b. Lakisch, que tel est l'avis de Schammaï. Selon Yohanan, une rangée doit comprendre 4 gerbes et être divisible en autant de parts (sans quoi, à trois, elle est considérée comme oubli). Mais, demanda - R. Yona, s'il s'agit de rangées, dira-t-on que, puisqu'au cas où toutes les gerbes ont un cab et celle que l'on a oubliée a A cab (selon l'exemple de la Mischna), il n'y a pas d'oubli ; de même, si elles ont toutes 4 cab et que l'on oublie une gerbe de huit cab, est-elle ou non un oubli légal dû aux pauvres ? (Cette question n'est pas résolue).
2. Une gerbe adossée, soit à la palissade ^ d'un jardin (ou pierres
< 1. Gemot, pour lequel quelques édi- interrogative, serait affirmative; et à
lions ont le terme fautif NDH, peut se l'exemple delà Mischna, il admet qu'une
traduire par: juge. gerbe beaucoup plus forte que les autres
2. Le terme ""i'D, qui d'ordinaire signi- ne saurait être un oubli.
fie demander^ peut aussi avoir le sens 3. La racine nD3 se retrouve dans
de penser^ être d'avis. En ce cas, la Néhémie, ch. VII, v. 3. proposition de R. Yôna, au lieu d'être
TRAITÉ PÉA 79
posées l'une sur l'autre sans ciment), soit aux monceaux destinés à être battus, soit auprès des bœufs d'attelage, soit auprès des instruments aratoires, n'est pas considérée comme oubliée, selon Técole de Schammaï ^ mais elle l'est selon Ilillel.
Comment se fait-il que l'on applique une égale règle à des cas différents? Comment se fait-il, selon Schammaï, que si la gerbe est adossée à une palissade ou aux monceaux de blés destinés à être battus, bien que ce soient des objets peu déterminés 2, elle ne soit pas considérée comme oubli? D'autre part, selon Hillel, est-ce que la gerbe adossée aux bœufs d'attelage ou aux instruments aratoires, bien que ce soient des points fixes et déterminés, est tenue pour oubliée^? Mais, puisqu'il est dit plus loin (VII, 1): « On ne considère pas comme oubli l'olivier distingué par la place qu'il occupe, auprès du pressoir, ou d'une brèche. » (c'est inhérent à la particularité de la place occupée), cette mischnâ n'est-elle pas conforme à l'avis de Schammaï, selon lequel il n'y a pas d'oubli (pour aucun des cas énoncés ici)? Non, dit R. Yossé, elle est conforme à l'avis de tous : seulement, plus loin Hillel admet aussi que ce cas n'est pas un oubli, parce qu'il s'agit de fruits encore adhérents à l'arbre lequel est lui-même adossé à un objet adhérent à la terre ; tandis qu'ici, il s'agit de blés coupés, appuyés à des objets qui touchent à la terre ^ R. Haï dit ^ : j'ai adressé à R. Josué la question de savoir dans quel cas Schammaï et Hillel diffèrent d'avis; il s'agit précisément, m'a-t-il répondu, de la loi énoncée par notre mischnâ : si une gerbe est adossée à une palissade, ou à un monceau de blé, ou aux bœufs, ou aux instruments de culture, et qu'elle a été oubliée, ce n'est pas un oubli légalement réel selon Schammaï, mais il l'est bien selon Hillel. Lorsque je suis arrivé plus tard auprès de R. Eliézer, il m'a dit: Il n'y a pas de désaccord entre Schammaï et Hillel au cas où la gerbe a été oubliée auprès de l'un des objets précités (dans notre mischnâ), et ils sont unanimes à reconnaître qu'en ce cas, l'oubli est dû aux pauvres ^: ils ne diffèrent d'avis que si la gerbe, après avoir été déjà prise (pour être emportée à la ville), a été de nouveau placée auprès de la palissade, ou du monceau de blé, ou des bœufs, ou des instruments, puis oubliée ; en ce cas, l'oubli n'est pas réel selon Schammaï ^ parce que la gerbe a été acquise lorsque le propriétaire l'avait prise une première fois; selon Hillel, l'oubli est légal (il ne tient pas compte de la prise de possession, à cause du déplacement). Lorsque j'ai voulu ensuite mettre d'accord ces diverses opinions, en présence de R. Eliézer
i. Ces objets servent à la rappeler au 4. Voir ci-après, ch. VII, § i (f. 20').
souvenir du propriétaire. 5. Tasse f'ta. tr. Péa, ch. III.
2. Nous suivons ici la version adoptée 6. Tossefta, tr. Halta^ ch. I; Babli, par R, Simson. tr. Pesahim^ f. 38^ .
3. Il n'y a pas de réponse à ces objec- 7. Ces objets déterminants la protègent lions. de l'oubli.
b. Azaria, il me répliqua : par ma foi I cette loi est claire, comme si elle avait été transmise en ces termes à Moïse lui-même sur le mont Horeh ! (il ne peut y avoir évidemment des divergences d'interprétation). Ailleurs il est dit ' : « si une femme a reçu des biens en héritage avant d'avoir été fiancée, elle peut, du consentement unanime des écoles de Schammaï et d(\ Ilillel, les revendre légalement ou en faire un cadeau; mais, si elle a reçu ces biens après qu'elle était déjà fiancée, elle a encore le droit de les vendre selon Schammaï, mais selon Hillel elle ne le peut plus. » Or, demanda R. Pinlias en présence de R. Yossé, comment se fait-il que cette mischna n'ait pas été rangée au nombre de celles où Schammaï émet par exception un avis moins grave que celui de Hillel? C'est que, fut-il répondu, on n'énumère que les enseignements oij il y a gravité de toutes parts pour Hillel, ou facilité de toutes parts selon Schammaï; tandis que, dans le présent cas (de vente des biens d'une fiancée), c'est une aggravation ou perte d'une part pour le mari, si la vente est autorisée selon l'avis de Schammaï, mais, c'est un avantage pour la femme d'avoir la faculté de vendre (et de réaliser ces biens à son profit personnel). Mais, comment se fait-il que l'on y admette la mischnâ où il est dit que, selon l'école de Schammaï, le bien abandonné aux pauvres exclusivement est considéré comme abandon et dispensé des dîmes? N'est-il pas un avantage pour les pauvres et une aggravation pour le propriétaire, auquel il n'est pas permis de tirer parti de ces biens abandonnés, et pourtant on l'y a compté? On peut répliquer que cet avantage fait aux pauvres ne saurait être considéré comme perte pour le propriétaire, puisqu'il a spontanément abandonné ses biens (dès lors, il y avait lieu de citer cette mischna). Mais, pourquoi y a-t-on aussi cité ^ notre mischna, où il est dit qu'une gerbe adossée, soit à la palissade, soit aux monceaux de blé, soit contre les bœufs d'attelage, soit auprès des instruments aratoires, n'est pas considérée comme oubliée, selon Schammaï? Puisque cet avantage accordé en faveur du propriétaire est contraire aux intérêts du pauvre, pourquoi l'énumère-t-on là? Cet avantage accordé au propriétaire, fut -il répondu, n'est pas une perte pour les pauvres, puisqu'ils n'ont pas été mis en présence de la dite gerbe. Pourquoi alors ne pas dire de même (au sujet de la vente des biens de la fiancée) que l'autorisation qui lui est accordée de vendre, selon Schammaï, n'est pas une perte pour son futur mari, puisqu'il n'est pas encore marié ? Dès que l'acte de fiançailles est rédigé, fut-il
i. Mischna, III^ partie, tr. Kethou- 6oi/i,ch. Vni, § 1. On sait que la femme ne peut acheter, ni vendre, sans être assistée ou autorisée de son mari. En droit rabbinique, cette règle s'étend aux fiancées (Rabbinowicz, ib. p. 55).
2. Au tr. Edoutjoth, on énonce comme particularités curieuses les textes où
Schammaï exprime des avis moins graves que son collègue Hillel. Voir surtout ch. IV, § 5.
3. Le commentaire de R. Simson remarque que, contrairement à cette assertion, le § 2 de notre chapitre n'est pas cité dans la dite mischna d'Eduvôth.
TRAITÉ PÉA 81
répondu, il y aurait perte réelle pour le mari qui y a droit (et, comme Schammai permet la vente, c'est un préjudice pour le mari).
La mischnà traitant de la vente des biens d'une fiancée continue en ces termes: R. Juda raconte qu'à la suite des dites règles, on objecta devant R. Gamaliel que si la fiancée est assimilée sous ce rapport à l'épouse, la vente faite par cette dernière devrait être nulle, comme celle de la fiancée? (Le futur n'at-ilpas acquis, outre la femme, les droits sur ses biens) ? Quoi, leur répliqua R. Gamaliel, nous avons honte de ce que le mari seul ait le droit de disposer des biens nouveaux de la femme, c'est-à-dire de ceux qu'elle a acquis après son mariage ; et vous voulez encore qu'il assume le droit sur ses biens anciens, sur ceux que la femme possédait avant son mariage, ou dont elle a hérité (ce serait injuste).
3. Pour les extrémités des rangées de gerbes (en ce qui concerne l'oubli), on se dirige d'après celle qui est placée vis-à-vis (et l'on décide, d'après cela, si elle avait été oubliée ou non). Quant à la gerbe que l'on avait déjà en main pour la transporter en ville et que l'on a ensuite oubliée, l'on est unanime à ne pas la considérer comme oubliée.
(4). Voici la règle à adopter en fait d'extrémités des rangées (afin de décider pour les cas douteux d'oubli) : lorsque 2 hommes se placent au milieu d'une rangée pour commencer la moisson, dont l'un se tourne vers le nord et Taulre vers le midi et qu'ils aient oublié tous deux une gerbe devant eux et une autre derrière eux, ce qui était devant eux, est considéré comme oubli (et revient aux pauvres), mais non ce qui était derrière eux (l'un comptait sur l'autre, et l'on peut le reprendre). Si une personne seule a commencé la moisson en tête d'une ligne, et qu'elle ait oublié des épis en avant et en arrière^ ce qu'elle aura laissé au-devant n'est pas un oubli, mais en arrière c'en est un^, en vertu du précepte biblique : tu ne retourneras 'pas en arrière. Voici donc la règle générale : s'il faut retourner, c'est un oubli, et non au cas contraire.
Comment sait-on que l'on procède ainsi (en cas d'oubli), pour les extrémités des rangées de blé ^ ? C'est que, dit R. Yonâ, comme il est écrit (Deutéronome, XXIV, 10) : lorsque tu recueilleras la moisson de ton champ et que tu oublieras etc. ; l'oubU ne s'exerce donc qu'à l'égard de ce que l'on a déjà commencé à couper. Cet argument n'est appHcable qu'au commencement des rangées de blé sur pied ^ ; mais pourquoi l'oubli est-il nul si cela arrive à la fin des rangées de gerbes? Le droit du propriétaire s'exerce encore, dit R. Yôna, en vertu des mots suivants ; tu ne pourras pas retourner pour le prendre,
1. Babli, ir.. Baba mecia, f. 11*. 3. Le texte biblique parle d'un champ
2. Pourquoi n'est-ce un pas oubli? de blé. Voir ci-dessus, ch. IV, § 4.
c'est-à-dire, tu ne pourras pas retourner à Tendroit d'où tu arrives, au commencement de la rangée, pour prendre (mais à la fin, oii l'on n'a pas passé, ce n'est pas un oubli). C'est donc réglé pour le commencement des rangées de blé sur pied et pour la fin des gerbes. En est-il de même pour la fin du blé sur pied et pour le commencement des gerbes? Oui, dit R. Yôna, on assimile complètement les gerbes au blé sur pied, tant pour le commencement que pour la fin (et les droits d'oubli sont les mêmes).
« La gerbe placée vis-à-vis le décidera (qu'il n'y a pas d'oubli). )^
Voici un exemple indiquant dans quels cas cela a lieu : si dans un espace de dix rangées, composée chacune de dix gerbes, on a récolté toute une rangée allant du nord au sud, et ]'on a oublié une gerbe au bout, elle n'est pas considérée comme un oubli (due aux pauvres) ; car l'on suppose qu'elle fait partie d'une rangée allant de l'est à l'ouest (et non encore entamée) ; mais, si après la moisson d'une rangée d'est, l'on a aussi récolté la rangée allant de l'est à l'ouest, et que de nouveau on oublie la gerbe de la fin, faut-il la regarder comme appartenant aux pauvres ? (ou est-elle protégée de l'oubli par la première règle)? On peut déduire la réponse de la règle suivante' : si après avoir lié les épis coupés de la V rangée, puis ceux de la 2° et de la 3«, on oublie la 4<^, il ne faut, selon l'enseignement d'un rabbin, la considérer comme un oubli légalement dû, que lorsqu'on a pris la 5^ (alors seulement, l'abandon est pour ainsi dire complet). Selon une autre opinion, l'oubli devient effectif, et l'on paraît y renoncer dès que l'on a attendu quelque temps avant d'entamer la 5* gerbe. Or, dit R. Aboun bar Hiya à ce sujet, l'opinion de celui qui déclare que le . roit d'oubli ne s'exerce (sur la 4-^) que lorsqu'on a entamé la 5^ rangée, parle du cas où il y en a six ; mais celui qui met pour condition à l'exercice du droit d'oubli, d'avoir attendu un peu avant de prendre la 5«, ne suppose pas qj.'ii y aie de 6" rang; et s'il se souvient du 4^ rang, avant d'avoir pris l3 5e, l3 droit d'oubli ne s'exerce pas. Pourquoi la préservation n'est-elle pc-3 iL...nL3nue, puisqu'on considère la 4^ au sujet de l'oubli, comme constituant une rangée? Donc, il en sera de même ici pour l'oubli, dans une rangée de l'est à Touest, et l'oubli sera réel. S'il y aune grande gerbe (sur trois), dont on a enlevé la ligne extérieure, on compte le tout comme une rangée par rapport à celle qui reste à l'intérieure (sur laquelle 1, s deux petites gerbes s'appuient). Mais au cas où l'on aura mis en gerbe la ligne intérieure, évaluerat-on de même la ligne extérieure (malgré Tintervalle) ? Puisque (au cas de 3 gerbes superposées) l'on juge comme rangée la mise en gerbe d'une ligne supérieure à la place de l'inférieure, on doit faire la même application au cas inverse. (La suite, qui présente des analogies, y répond aussi) : Lorsque Rab se rendit là (en Babylonie), il dit :' où est le ben-Azaï de l'endroit 2, et il vit
1. Voir ci-dessus, ch. V, § 2. tout venant. Voir même série, tr. Sola,
2. Celui qui, à Tibériade, répondait à ch. IV § 1 (f. 23") ; sur ce traité, f. 45*.
TRAITÉ PÉA 83
venir im, vénérable vieillard à qui il adressa la question suivante : si l'on trouve sur la grande roiiti 2 cadavres superposés, faut-il, — comme Rab le supposait, exécuterla cérémonie de la génisse tuée pour le radiât (prescrite en ce cas, Deuléronomo, XXI)? Selon Rab, on tue une génisse pour chaque mort (il n'admet pas que l'un des 2 objets semblables cache l'autre). Mais le vieillard dit: on ne l'exécute pas. Pourquoi? C'est que le cadavre inférieur est caché sous l'autre (et non à découvert, selon les termes de l'Écriture Sainte); quant au cadavre supérieur, il surnage pour ainsi dire sur l'autre (au lieu de reposer à terre ^). Lorsque Rab eut quitté cet endroit (pour rentrer en Palestine), il arriva auprès de Rabbi qui lui dit : on t'a parfaitement répondu qu'en ce cas la cérémonie n'a pus lieu; car (outre les dites raisons) il est écrit (ibid.) : lorsqu'ion cadavre sera trouvé, et non lorsqu'on en trouvera plusieurs (donc, la gerbe posée sur une autre ne sera pas non plus considérée comme oubliée). R. Juda le grand dit : Si un cours d'eau traverse tout le champ (où il y a des gerbes des deux côtés) et que, pour faire passer la charrue de l'autre côté, il faut la transporter (en raison de la profondeur du ruisseau), on ne considère pas les deux lignes comme une seule rangée ; si le déplacement n'est pas nécessaire, on les considère comme réunies. En ce dernier cas, si après avoir moissonné (et mis en gerbes) la moitié d'une rangée, on revient le lendemain pour cueillir le r-este, on le peut, parce qu'on considère le tout (les gerbes faites en deux jours) comme une seule rangée. Si l'on s'interrompt pour se mettre à imanger ^, ou pour dormir, ou si l'on a été appelé par un voisin et qu'ayant oubUé la moisson commencée on l'achève, on réunit les deux opérations pour constituer la rangée (non passible d'oubh). Si après avoir pris une gerbe pour la porter en ville ^, on la place sur une autre et qu'on les oubhe toutes deux, la gerbe inférieure est passible d'oubli légal, non la supérieure (qui a été déposée là spécialement). Selon R. Simon, aucune des deux n'est oubliée : l'inférieure parce qu'elle est couverte (ne pouvait être vue), et la supérieure, parce que le propriétaire en avait pris possession au champ, en la soulevant. R. Zeira y met pour condition que l'on se souvienne au moins de la supérieure après l'oubh. Cet avis est conforme à celui de R. Yôna, selon lequel l'oubli n'a pas lieu pour le champ couvert d'issues '', si l'on se souvient des issues de paille; de même, selon R. Zeira, l'oubli n'est pas applicable si l'on se souvient de la gerbe supérieure. Si dans un champ les gerbes ne sont pas rangées en ligne, et que l'on en oublie une, le droit d'oubU n'est pas applicable ^ à moins que Ton ait enlevé toutes celles qui l'entourent de chaque côté.
4 (5). Si deux gerbes ont été omises, elles sont considérées comme
1. Comp. Mischnâ, tr. Sôta, ch. IX, 3. Tossefta sur Péa, ch. III. § 2. 4. Ci-dessus, ch. V, § G.
2. Si l'on ne songe pas à terminer la 5. Rien ne prouve l'intention du maître moisson et qu'on la reprend plus tard. de ne pas y revenir.
^ . TRAITÉ PÉA
oubli ' ; mais, s'il y en a trois, ce n'est plus un oubli. De iTi(*me, 2 tas d'olives ou de caroubes passent pour oubh', mais non s'il y en a 3; de même, 2 loulîes do lin sont un oubli, non 3 ; 2 jî^rains de raisin, ou 2 épis constituent le glanage (appartiennent aussi aux pauvres), mais non 3. Tel est l'avis de llillel. Pour tous ces cas, Schammaï dit, au contraire, que si môme 3 de cbacun de ces objets sont réunis, ils appartiennent encore aux pauvres (à titre d'oubli) ; il en faut 4 pour que cela reste au propriétaire.
R. Aboun bar R. Hiya demanda, au nom de R. Yohanan, quelle est la règle au cas où ces produits sont disposés en forme de F grec, ou 2 lignes formant un angle droit ^? — Il n'est question dans la Mischnâ que des tas d'olives (car, à deux, l'oubli a lieu), non d'olives isolées (celles-ci, en tous cas, ne seraient pas considérées comme oubli). Pourquoi établit-on cette distinction? C'est que l'entassement est le signe de l'achèvement du travail (entraînant l'oubli), et cela manque aux olives isolées ^ . R. Oschia dit '* : Lorsque je cueillais des olives chez R. Hiya le grand, il me disait : toute olive que tu peux atteindre de la main (sans dérangement), et que tu oublies de prendre, n'est pas considérée comme oubli ; selon R. Yohanan, au contraire, dès que l'on a passé devant une olive et qu'on l'a omise, elle est légalement oubUée (et due aux pauvres). R. Eleazar dit, au nom de R. Hiya Rabba, que la moitié d'une grappe oubliée est considérée comme grappillage (dû aux pauvres). Selon R. Hiya, on enseignequ'il en est de même tant pour une demi-grappe que pour une grappe entière. Comment alors se fait-il que dans la Mischnâ on attribue le droit d'oubli seulement à deux grains de raisin, mais pas à plus forte partie ? En effet, on n'attribue le droit de grappillage pour une demi-grappe ou l'entière, dit R. Imi au nom de R. Hiya, que lorsqu'après avoir coupé quelques grappes, on les place au-dessous de la vigne, et on en oublie une part (mais aussi longtemps qu'elle tient au cep, l'oubli n'a pas lieu).
« Deux épis constituent le glanage, non trois. y>
Quelle est la règle si trois épis se trouvent disposés en forme de sijnpon ^ ?
1. BabH, tr. Baha bathra, f. 72^ ;tr. savoir deux é^is s'entrelaçant au bout et Synhedrin, f. 88'. un épi langeant. Gela résulte aussi d'un
2. Faut-il que les gerbes forment une passage du Jérusalmi, ou même série, ligne droite pour que le droit d'oubh ne tr. MtglnUa^ ch. I, § 2 (f. 71'). Selon s'exerce pas? La question n'est pas ré- le commentaire d'Eiie Fulda, il s'agit solue. d'une ligne courbe, du mdieu de laquelle
3. Ce qui n'est pas achevé n'est pas on abaisse un petit rayon. Aussi, avionssusceptible d'oubli, comme il est dit ci- nous pensé d'abord à la forme phenicodessus, ch. V, § 7. grecque C^^ dite Sanpi, composée de G
4. Gomp. ci-dessus, ch. V, § 2 (p. 68). et 11 ; mais elle est peu probable et ne
5. C'est le triangle musical, ou concorde pas avec le contexte. TiM\k9orq grecque, disposée en triangle,
TRAITE PÉA 85
R. Ménahem dit au nom de R. Yonathan que, selon la Mischnâ, il n'y a pas d'oubli pour trois épis, si on les coupe d'un coup (en ce cas seul, l'omission n'est pas un oubli légal). R. Abin explique la diversité d'opinions- entre Schammaï et lliilel : Schammaï qualifie d'oubli même l'omission de trois produits, parce qu'il est écrit (Deutéron., XXIV, 19) : ce sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve ^ ; Hillel, au contraire, ne prescrit l'oubli légal qu'en cas d'omission de deux objets, pas davantage, parce qu'il est écrit (Lévitique, XIX, 10) : tu les abandonneras au pauvre et à l'étranger (il n'y est question que de deux). Selon R. Mena, ils se fondent tous deux sur le même verset, qu'ils expliquent différemment. Il est dit : ce sera pour Vétranger, Vorphelin e^ to iJf^twe; cela veut dire, selon Schammaï, que ce sera pour les pauvres (jusqu'à trois) ; selon Hillel, en cas d'oubli de trois objets, ce sera pour le propriétaire (car, selon lui, l'expression la veuve et l'orphelin ne comprend qu'une sorte de pauvre).
5 (G). Si une gerbe contient la matière de deux saas et qu'elle ait été omise, elle ne tombe pas sous la loi de l'oubli^ mais, si 2 gerbes oubliées forment ensemble cette même quantité, elles doivent appartenir au propriétaire, selon R. Gamaliel ; mais, selon les autres sages, elles appartiennent aux pauvres. Cependant, objecta R. Gamaliel, est-ce que le droit du propriétaire augmente en raison du nombre des gerbes omises, ou au contraire diminue-t-il en ce cas (puisque cette même quantité, en une seule gerbe, serait restée sa propriété)? Son droit s'en augmente, répondirent-ils; — quoi, répliqua-t-il alors, si l'on a une gerbe de la contenance de deux saas et qu'on l'oublie, elle n'est pas considérée comme abandonnée, à plus forte raison ne doit-il pas en être de même pour deux gerbes petites comme des bottes? — Non, lui répondirent-ils, c'est qu'une gerbe assez forte pour avoir cette quantité est considérée comme du blé à battre ; tandis que 2 gerbes, bien moins fortes séparément, ressemblent à des touffes ou bottes (et sont un oubli).
R. Eléazar dit : comme il est écrit (Deutéronome, XXIV, 19) : lorsque tu recueilleras la moisson de ton champ et que tu oublies une gerbe, etc., si c'est une gerbe que l'on pourrait prendre en étendant la main ^, l'oubli est réel (et dû aux pauvres), mais non au cas contraire (aussi, dans les cas de la Mischnâ, l'oubli n'a pas lieu, en vertu de l'impossibilité de prendre d'un coup les 2 saas). D'autres concluent des mots : « si tu oublies une gerbe » la con-
1. Les trois termes indiquent que, viendras pas la prendre, 'û ^dMi ({\xq\2l même pour trois épis, l'oubli s'exerce. prise eût été possible en une fois, sans
2. Gomme il est dit ensuite : tu ne re- quoi, le droit d'oubli n'est pas applicable.
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séquence que, si c'est un monceau de blé à battre ', on no saurait roublier2. En fait pratique, quel résultat difFérent peut-on conclure de cette seconde interprétation? Le voici: si une petite gerbe adossée au tas de blé (de 2 saa) a été oubliée, elle est, d'après l'avis de tous, considérée comme oubli, dans l'hypothèse où tout dépond de la grandeur de la gerbe (qui est inférieure) ; mais si, selon la seconde opinion, on s'attache à la différence entre une gerbe ordinaire et un tas de blé à battre, le présent cas sera l'objet de la discussion entre Schammaï et Hillel fpuisqu'au § 2, selon Schammaï, le monceau préserve de l'oubli, et que selon Hillel, en ce cas, l'oubli a lieu). De même, il y a une autre conséquence pratique, selon que Ton adopte l'une ou l'autre interprétation, pour le cas où l'on aurait oublié deux petites gerbes près du monceau. S'il est admis que tout dépend de la grosseur de la gerbe, il y aura en ce cas discussion entre Schamm.aï et Hillel (et, selon le premier seul, qui au § 4, prescrit l'oubli pour trois épis, l'oubli sera réel) ; s'il importe, au contraire, de faire savoir qu'en sa qualité de tas de blé à battre, il n'est pas sus-' ceptible d'oubli, on ne saurait compter comme une seule et même rangée les deux gerbes omises avec le grand tas (puisqu'elles sont indépendantes, l'oubli a lieu selon tous).
6 (7). Si des épis sur pied, représentant la valeur de ^saa ont été oubliés, ils restent à leur maître. Si^ en réalité, Ton n'y retrouvait pas la quantité de 2 saa, mais que le nombre des épis aurait pu fournir cette quantité, le produit définitif ne serait-il que de la valeur du typha [ou blé inférieur^), on le considère comme les plus gros grains ^ d'orge (et ce n'est pas un oubli).
R. Yona dit: comme il est écrit (ibid.) : lorsque tu recueilleras la moisson de ion champ et que tu oublieras une gerbe du champ ^ on compare à la gerbe le blé sur pied ; et, de même que pour celle-ci, si elle peut fournir 2 saa de blé, elle n'est pas considérée comme oubli légal, en cas d'omission, il en sera de même pour le blé sur pied en cas d'oubli ^ : ce sera nul. Selon R. Yossé, il suffit que l'espace dont parle la mischnâ (au sujet du tofah) soit couvert d'épis (qui en ont l'apparence) ; s'ils sont petits, on les considérera comme s'ils étaient longs; s'ils sont vides, on les supposera pleins (et l'on admet qu'ils peuvent fournir 2 saa).
7 (8). Le blé sur pied, prés duquel serait appuyée une gerbe oubliée, protège contre la loi sur l'oubli et la gerbe et les épis sur pied ; tandis qu'une gerbe (même non oubliée) ne peut pas offrir le même avantage à l'in-
1. Voir Babli, tr. Baba bal/tra, 3. Voir plus loin. tr. Kilaïui, ch. I, f. 72b. § 1, et ci-dessus, ch. V, § 3.
2. La gerbe seule est susceptible d'eu- 4. Pour ce mot, voir ch. I, § 2 (p. 22). bU, non 2 saa, 5. Voir ci-dessus, ch. IV, § 4 (p. 58).
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verse *. Quelle étendue doit avoir le blé sur pied pour servir d'appui protecteur à la gerbe? Très-peu, fùt-co un épi seul qui n'ait pas été oublié.
Rabbi, se basant sur le verset précité, relatif à l'oubli, raisonne ainsi : la loi sur l'oubli s'applique à la gerbe autour de laquelle tout est moissonné, mais non à celle près de laquelle il y a des épis sur pied. Mais, pourquoi, au lieu d'en exclure seulement ce qui est entouré d'épis sur pied, ne pas établir cette même distinction pour ce qui est entouré de gerbes ? C'est que la gerbe, qui n'est entourée que d'épis coupés, ou déjà mis en bottes, se trouve littéralement sur le champ (expression usitée pour l'oubli, selon les termes du Deutéronome) ; tandis qu'au cas où il y a près de la gerbe des épis sur pied, l'on considère ce qui est au-dessous d'elle comme des issues de paille (et non comme champ proprement dit). On a enseigné - : On peut considérer son propre blé comme sauvé du droit d'oubli, si celui du voisin qui s'y appuie est aussi sur pied ; celui de l'étranger même peut sauver de ce droit celui de l'Israélite ; et de même un champ de froment sert de base à un champ d'orge, selon Rabbi. Au contraire, selon les autres sages, il faut que cet appui ait lieu sur du blé du même propriétaire et de la même espèce (le froment ne pourra pas protéger l'orge, etc.). R. Simon b. Gamaliel a enseigné : de même que les épis sur pied permettent de sauver de l'oubli la gerbe adossée sur eux, de même l'inverse a lieu, et la gerbe préserve aussi le blé sur pied. Or, cela me paraît juste en raisonnant ainsi : puisque le blé sur pied, sur lequel le pauvre a de plus grands droits (ceux de la péa et du glanage), peut sauver de l'oubli la gerbe, à plus forte raison celle-ci, sur laquelle le pauvre n'a plus autant de droits (puisque c'est l'oubli seul), doit avoir le privilège de sauver de l'oubli. Non, réphqua Rabbi % précisément si les épis debout (adhérents à la terre), offrant certains avantages aux pauvres, ont le privilège de préserver de l'oubli ce qui est appuyé sur eux ; il ne saurait en être de même de la gerbe en cas d'oubli, parce qu'elle n'offre plus les mêmes avantages. Toutefois, on peut déduire de ces deux opinions qu'une gerbe peut servir à en préserver une autre '', tandis que le blé sur pied ne peut pas sauver son congénère.
8 (9). Une mesure de blé coupé ne peut être évaluée comme jointe à telle autre mesure encore adhérente à la terre, pour former ensemble (en cas d'oubli des deux) la quantité réglementaire de deux saa (ainsi soustraite à la loi sur l'oubli): elles appartiennent aux pauvres, et la même règle
1. C'est-à-dire, elle ne prémunit pas 4. Pour R. Simon b. Gamaliel, c'est même ce qui est sur pied. par déduction a fortiori^ et, pour Rabbi,
2. Tossefta sur Péa, ch. III. c'est conclu de ce que les droits du pau-
3. Il se préoccupe de l'objet à sauver vre sont moindres pour la gerbe, ou protéger, non du protecteur.
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s'applique aux arbres fruitiers. Los porreaux et les oignons no peuvent être joints (pour former ladite quantité) ; selon R. Yossô, on n'enipôche la jonction que si le droit du pauvre survient entre les deux opérations (renlèvenient de Tun et la naoisson de Tautre).
Est-ce à dire (lorsque la mischnâ, § 7, indique l'utilité d'une seule tige) que si un seul est oublié, toute la gerbe qui s'appuyait sur les épis subit la loi d'oubli? Non, et il faut entendre par là qu'au cas où le blé sur pied aura été oublié, il suffit de s'être souvenu d'une lige (car, si cette partie est restée, elle peut préserver l'autre). Est-ce à dire, selon notre mischnâ, que si les deux mesures de blé ont été coupées, on les réunit pour les préserver de l'oubli, et elles appartiennent au propriétaire? Ce serait rendre alors la mischnâ conforme à l'avis de R. Gamaliel (§ 5). On supposerait que, d'après son avis, ce qui est coupé peut également être préservé de l'oubU par ce qui ne l'est pas \ Mais cela n'est pas admis, et il est prouvé qu'au cas où l'on a oublié une partie susceptible d'en sauver d'autres (comme le blé sur pied), cet oubli est aussi légalement dû. On peut expliquer la mischnâ, dit R. Yôna, par l'hypothèse que l'on moissonne une rangée, puis l'on en met une autre en gerbes, et qu'en ce cas il soit arrivé d'oublier du blé sur pied ^ avant d'avoir oublié les gerbes (en ce cas, l'adjonction n'est pas admise).
V On n'empêche la jonction, que si le droit du pauvre survient, etc. »
Faut-il pour cela que la revendication de ce droit se produise en réalité (qu'il y ait du. glanage) ; ou suffit-il qu'elle puisse être produite (même plus tard)? On peut déduire la réponse de ce qui suit : On parle ailleurs d'interdictions qui ont eu lieu, lorsqu'il y a par exemple du blé dans la vigne; or, ce n'est pas immédiatement une vigne, mais seulement elle est destinée à produire du raisin. Cela prouve que, d'avance, on considère ainsi ce qui doit avoir une telle destination.
9 (10). Si l'on coupe du blé vert pour servir de fourrage, ou pour le tresser en cordes à gerbes, ou si l'on coupe des porreaux verts comme liens, ou si l'on réunit en bottes divers paquets d'oignons ^ , ce qui est oublié n'est pas perdu ^ . Quant aux objets enfouis en terre, par exemple, l'oignon, la ciboule ou le porreau, le droit d'oubli ne s'exerce pas sur eux, selon R. Juda; mais il subsiste selon les autres sages.
1. L'épi debout sauve la gerbe ; donc, n'eût oubhé que les gerbes, le blé sur ce qui est préservé devrait au moins res- pied les préserverait de l'oubH.
ter libre, si môme la partie préservatrice 3. Raschi, au tr. Nedarim, f. 38 6,
est devenue un oubh. Voir ci-dessus, traduit /oi;/ par /?^/jm.
eh. Y, § 2. 4. On réunit les petites bottes en gran-