Le mot du texte est probablement
(^•>^^ ou mieux o^*"^"-^-'*') melilotus indica.
10. A ce mot, Freytag dit: « vide yt:^-f, 2^ortulaca herba (Col. ex Beith.). »
C'est en effet l'étymologie de «pourpier.»
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vitcs, OU les Israelites (qui sont pauvres). Si un propriétaire, avant de donner la part des pauvres, désire en réserver pour ceux qu'il protège, il peut garder une moitié et répartir l'autre moitié ; s'il en a peu, il le leur remet et leur abandonne le partage.
Selon R. Yona, il faut ainsi interpréter l'avis delà Mischnâ: lorsque le propriétaire donne au-delà de la mesure prescrite légalement, et qu'avant de distribuer la part des pauvres il désire en réserver pour ceux qu'il protège, il peut garder une moitié et répartir l'autre moitié ; mais s'il ne prélève que la mesure précise \ il la leur remet et leur abandonne le partage. Selon R. Hiskia, au contraire, la règle de la Mischnâ dit à l'inverse : lorsque le propriétaire donne seulement la mesure précise et peut protéger quelques pauvres, il doit dans ce but, distribuer le tout en deux moitiés ; et, comme par cela même il ne répartit qu'une faible part, il doit la leur remettre et la laisser partager par eux.
7. Au pauvre qui voyage d'un endroit à l'autre- on ne donne pas moins de pain que ce que l'on peut avoir pour un pondion % lorsque les quatre saa valent un sicle '^.S'il passe la nuit, on ajoute ce qu'il faut pour dormir; s'il passe le samedi, on lui donne les trois repas de ce jour. Celui qui a de quoi faire deux repas ne doit pas recourir à la marmite des pauvres. Celui qui a pour 15 jours à manger ne doit rien accepter de la caisse des pauvres. Pour l'encaissement ^ il doit y avoir deux personnes, pour la distribution.
On a enseigné^ qu'à l'égard de ceux qui vont mendier d'une porte à l'autre, l'on n'est pas tenu de donner sur tout ^ Toutefois, ajoute R. Yona, il ne faut pas lui donner moins de la valeur d'une petite pièce de monnaie ^ Comment se fait-il qu'il soit dit d'une part (§ 5) : « On ne donne pas aux pauvres, dans la grange, moins d'un demi cab de froment », tandis que, dans notre Mischnâ, il est dit: « On ne lui donne pas moins de pain que ce que l'on peut en avoir pour un pondion'! » (Cela implique-t-il une divergence, puisqu'en recevant le froment en nature, au lieu de le recevoir en pain, on perd les déchets) ? En effet, dit R. flouna, il faut pour cette perte, tenir compte d'un
1. En ce cas, la moitié ne suffirait pas. 6. Tossefta, sur péa, ch. IV ; Babli,
2. You' tr. Schabbath, f. 118'; tr. \r. Baba bathra,f.d\ — Dans certaines Baba bathra, f. 9*. éditions, le § 7 commence plus bas.
3. Il vaut un 1/2 Zouz (t. V^, p. 4-45), 7. Comme ils vont de porte en porte, ou le 48e du sicle. un peu sui'lit.
4. Tr. baba bathra, f. S'» . 8. Il y a peut-être lieu d'établir quel-
5. Soit 4 c^/7îar6-, valant chacun 6 Z0W5 qu'analogie entre l'expression du texte ou ensemble 24 zouz^ selon Maïmonide, ]Ti:nN*, et le verbe àpYaÇojj.a'., travailou le 1/2 cab. 1er. Frankcl lit : àpvjpr.ov.
tiers '. R. Yossé bar l{. Aboiin tenait compte aux boulangers de la différence de la valeur, selon l;i i)rescription de R. Houna, mais seulement dans cette mesure (dun dcim-cah par pain entier, ou pour un sicle de froment, à raison de quatre sans donnant iS pains). R. Aba bar Marnai demanda en présence de R. lia : les prérogatives des pauvres subsistent-elles pour celui que l'on a vu sortir de la ville (comme s'il la quittait) et qui y rentre 2? On peut lui donner comme à un passager, fut-il répondu; et pour celui qui accepte, c'est une affaire de conscience personnelle. Pour la marmite des pauvres, on recueille (et distribue) chaque jour ; pour leur caisse (pour leur donner de l'argent), on opère les rentrées et dépenses tous les vendredis. Tous peuvent prendre de la première; mais aux distributions pécuniaires, les pauvres de la ville peuvent seuls prendre part.
Selon R. fiouna, la collecte des mets se fait par 3 personnes', pour que Ton puisse distribuer de suite les parts. R. Helbo dit au nom de R. Aba barZabda: on n'institue pas moins de 3 administrateurs à la fois. Puisqu'il est notoire que les questions d'intérêt doivent être réglées devant 3 personnes \ à plus forte raison faut-il le même nombre d'individus pour des questions de vie (d'assistance), et ne doivent-ils pas être 23 juges pour ces questions vitales? C'est vrai ; mais jusqu'à ce qu'on arrive à réunir ce nombre, il y aurait danger que le pauvre meure de faim. R. Yossé dit au nom de R. Yohanan : deux frères ne peuvent pas siéger ensemble comme administrateurs. R. Yossé, après avoir nommé à ces fonctions l'un de deux frères, dut destituer l'autre et dit en public : il n'y arien à reprocher à cet homme, et il faut (pour son honneur) lui rappeler la règle, selon laquelle deux frères ne peuvent pas siéger ensemble comme administrateurs. Lorsque R. Yossé alla à Kaphra ^, ils proposa aux habitants de choisir des administrateurs parmi eux ; mais ils n'acceptèrent pas (ne voulant pas de chefs). 11 se leva, leur cita l'exemple de Ben- Babi, l'administrateur préposé au luminaire du Temple ; et ajouta-t-il, si cet homme qui était chargé de veiller sur les mèches des lampes (dont le poste était bien secondaire), a eu l'honneur d'être rangé au nombre des personnes notables de son temps, combien à plus forte raison en serez-vous dignes, vous qui déciderez des questions dévie et de mort (et ils acceptèrent).
Lorsque R. Hagaï instituait des administrateurs, il leur mettait le rouleau de la loi entre les mains, pour leur indiquer que toute domination a pour base
1. Gomp. Babh, tr. Eroubin, f. 82^ . 4. Mischnâ, IV, tr. 5y7^^e^r^?^, ch. I, §1. C'est là la cause de cette divergence 5. Au tr. Schekallm de la même apparente. série, ch. Y, § 2 (f. 48'), cet épisode est
2. Lui doit-on des vivres comme à plus explicitement rapporté. — Cette tout passager, ou est-il considéré comme localité, selon Reland, Palœstina, p. mendiant, puisqu'il revient? 558, correspond dans la version samari-
3. Toute question d'intérêt doit être taine de la Bible (Genèse, XIII, 3) au jugée par trois. mot Aï.
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et pour point de départ la loi divine : Par mol les rois régneront^ par moi les princes gouverneront (Proverbes, VIII, 16). A l'époque où R. Hiya bar Aba nommait des archontes (administrateurs), R. Eliézer administrait. Un jour en rentrant chez lui, il demanda à ses gens ce qui s'était passé : il s'est présenté, lui dit-on, une caravane d'étrangers (pauvres), qui a mangé, bu et prié pour toi. Je n'ai pas de mérite à cela, répliqua-t-iP. En rentrant une autre fois chez lui, il demanda encore ce qui était survenu : une autre troupe de gens s'est présentée, fut-il répondu, qui après avoir mangé et bu, t'ont maudit. Cette fois, dit-il, j'ai bien quelque mérite d'avoir accordé l'hospitalité (dans ces conditions). Lorsqu'on vint offrir à R. Akiba de le nommer administrateur, il demanda à consulter sa famille. On le suivit chez lui et l'on entendit la voix de sa femme qui disait qu'il serait maudit et méprisé par les pauvres s'il ne les satisfaisait pas tous : c'est précisément pour subir leurs injures que je veux être nommé (car, sans cela, il n'y aurait pas de mérite). Selon R. Aba bar Zabda, Rab et R. Yohanan sont en désaccord sur le point suivant: on prend des renseignements, dit l'un, sur la position et le dénùment de celui qui sollicite du pubhc de quoi se vêtir (de crainte de tromperie) ; mais, on donne de la nourriture sans information (c'est une question de vie). D'après l'autre rabbin, on accorde facilement même des vêtements à celui qui en demande, afin de ne pas exposer au mépris (par la nudité) notre frère en l'alliance du patriarche Abraham. N'y a-t-il pas un enseignement ^, qui contpedit textuellement l'opinion de celui qui admet que l'on accorde sans examen des vêtements à celui qui en demande ? Voici l'explication : on se renseigne sur la position du pauvre pour l'honorer et savoir combien il convient de lui donner (mais, on ne lui refuse jamais de quoi se couvrir). Or, voici les termes de l'enseignement: on donne au pauvre le strict nécessaire lorsqu'il n'est pas connu; mais dès qu'il l'est, on le pourvoit mieux, et ce, d'après son rang. Que signifient alors les limites indiquées dans la Mischnâ : « pour la distribution des vivres, trente jours ; pour celle des vêtements, six mois ? » On peut l'interpréter dans ce sens : ce n'est pas la limite du temps de séjour exigible du pauvre, pour qu'il puisse prendre part aux distributions, mais la limite de temps après laquelle les habitants sont tenus de donner (d'abord les vivres, puis des vêtements). Mais puisque l'on enseigne qu'il y a la limite de 30 jours pour les vivres et celle d'un an de séjour pour que l'habitant soit tenu de participer aux impositions^ et aux offrandes pour les pauvres, n'en résulte-t-il pas que la première
1. En me remerciant, ils m'ont enlevé n'implique-t-elle pas que l'examen, ou
la récompense céleste. l'information, est obligatoire ?
*2. Le texte de la Tossefta cité ci-après 3. Littéralement : « pour les solives ou
(comp. tr. baba batlira^ ch. I, § 6, et poutres », assujettissant solidement les
ibid, babli, f. 8'). Cette distinction, in- portes de la ville mal fixées, diquant qu'il faut connaître le pauvre,
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limite est celle pondant laquelle le pauvre peut prendre? 11 se peut qu'il s'agisse là également de donner. Quel est le but de ces impôts et offrandes? Des distributions à faire entre les instituteurs et leurs aides (dues par l'habitant, après un an de séjour).
8. Lorsque Ton possède 200 zouz (de quoi se suffire un an), on ne doit prendre ni du glanage, ni de l'oubli, ni de la péa, ni de la dîme des pauvres'. S'il manquait seulement un dinar à cette somme, et y eût-il mille personnes lui donnant à la fois, il peut participer à ces distributions. Si cet argent est mis en gage chez un créancier ou pour la dot de sa femme, il le peut aussi. 11 n'est pas tenu non plus -, pour compléter cette somme, de vendre sa maison, ni ses meubles, ni ses ustensiles.
Un disciple de Rabbi avait 200 zouz moins un dinar (position de fortune qui ne suffisait pas à son entretien et lui permettait de prendre part aux dons des pauvres). Rabbi avait l'habitude de donner à ce jeune homme, pendant un an sur trois (la 3*^ et la Q"^ de la période agraire) la dîme des pauvres ; mais ses condisciples le regardèrent d'un œil d'envie et complétèrent son avoir pour lui faire tort de ce don. Lorsque Rabbi voulut continuer à remplir le devoir de la dîme, le disciple lui dit : j'ai la mesure nécessaire à mes besoins (et ne veux plus de don des pauvres). Celui-ci, répliqua Rabbi, a été frappé de la plaie ^ des Pharisiens (ses condisciples, sous prétexte de bien, lui ont fait tort). Il fit signe aux élèves, qui montèrent à la capella (-/.aTC-r/AîTov, chambre), et lui enlevèrent une pièce de monnaie (de sorte qu'il manquait une petite partie de ses biens), et Rabbi put jouir désormais du plaisir de lui donner, comme cela avait eu lieu auparavant. — La famille Antebela'* qui était à Jérusalem était digne des honneurs et faisait remonter sa généalogie à Arnon le jébussite (1 Chron. XXI, 15). Un jour, les Sages leur firent remettre, pour ne pas les laisser quitter Jerusalem, 600 livres d'or (réunies et réservées comme part des pauvres), parce qu'il résulte de la répétition de l'expression (( dans tes portes ^ », qu'il faut garder l'argent dans la ville et le consommer là. On a enseigné de même*^ : Il arriva à Hillel l'ancien d'acheter pour un pauvre, issu d'une grande famille, un cheval que celui-ci put monter en allant à ses travaux, et de plus un serviteur pour l'accompagner. Il arriva aussi aux habitants de la Galilée, de faire passer chaque jour à un pauvre
1. Babli, tr. Sôia, f. 21^. 4. Tossefta à Pea, ch. IV, Sifri sur
2. Tr. Ket/toubôth, f. 68'. , Deutéron., section Reé/i, n»» 1 10 et 303.
3. Même iiévle, W. fiera khôt h, ch. IX, 5. Ces mots sont dits 2 fois de la § 7 (t. I, p. 171) ; Misehnâ. 3^ partie, tr. dîme des pauvres : Deutéron. XIV, 25, ^Sôta, ch. III, § 4, Jérusalmi, ^6^V/. f. et 29.
19- : baba bathra, IX, 1, f. 16*. 6. Sifri, section Reéh, ch. 113.
vieillard une mesure complète de viande de volaille. Est-ce possible? (N'est-il pas dit qu'il faut pourvoir aux besoins des pauvres, non à leur superflu) ? C'est qu'en dehors de cette viande, il no mangeait d'aucun autre mets (cette mesure n'était donc pas superflue).
On a enseigné : si une personne devenue pauvre se servait jusqu'à ce jour de vases d'or, elle devra les échanger contre des vases d'argent (pour que la différence serve à compléter le chiffre réglementaire de fortune, à partir duquel on n'a plus de part aux droits des pauvres). Si l'on se servait d'argent, on se servira de cuivre; et, au besoin, de vases en terre*. R. Mena dit: on doit échanger les vases d'argent ou de verre (objets précieux), s'ils servent à l'usage personnel (mais non pas à titre d'ornement). Comment se fait-il que l'on ait enseigné qu'au cas où il s'agit de quelqu'un qui avait l'habitude de se vêtir d'étoffe douce (melotaj, on lui remet des habits de ce genre? C'est que là il s'agit de son propre corps (il serait dangereux de modifier ses habitudes); mais, au cas contraire, tout objet de luxe est interdit Comme il était arrivé à une personne de la famille du Naci de perdre sa fortune, elle échangea sa. vaisselle et mangea dans des plats d'argile ; cette vue lui inspira un tel dégoût qu'elle rendit ce qu'elle avait mangé. On fit venir un médecin qui lui dit : puisque la meilleure cuisson des mets se fait dans une marmite ^ de terre (évidemment plus sain que n'importe quel métal), tu ferais mieux de manger dans des plats de. terre (ou de la marmite ; le médecin l'encourageait ainsi dans cette voie).
S'agit-il, dans notre Mischnâ, d'un créancier qui presse (dont la réclamation pour ce qui lui est dû est échue), ou s'agit-il d'un créancier non pressé^? On peut répondre à celte question par les paroles mêmes de la Mischnâ : « Si cet argent est mis en gage pour représenter la dot de sa femme, il peut aussi réclamer sa part comme pauvre » ; or, certes, la femme ne saurait être considérée comme un créancier pressant, puisque sa dot ne lui est due qu'à la mort du mari, et pourtant il est dit que l'on n'est pas tenu de vendre ses biens, en ce cas, avant d'avoir sa part aux droits des pauvres (donc, il y est autorisé pour toute sorte de créanciers). Il faut, dit R.Hanina'*, que l'homme ait 'i vêtements, l'un pour s'habiller la semaine et l'autre pour le samedi. Quel est le verset qui l'indique ? Le suivant (Ruth, III, 2) : tu te laveras, tu
1. Ceci n'est pas en contradiction avec la fin de la Mischnâ, où il est dit : « On ne l'oblige pas non plus, pour compléter cette somme, de vendre sa maison, ni ses ustensiles^); caria dispense ne s'applique qu'aux meubles ou aux biens immobiliers, non à la vaisselle. Voir Babli, tr. Kethoubôth^ f. 68».