‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 80 sur 227 · Le terme D^p^, employé ici, se re- Pline (XIII · texte numérisé non relu

Le terme D^p^, employé ici, se re- Pline (XIII

trouve au Babli, iv. AbôdaZara^ f. 14'^ 2. Mischnâ, tr. Kelim^ ch. XVII, § 5.

dans le sens de pabnier. Cf. tr. Bera- 3. Ci-après, tr. Orla, cli. III, §7.

khôth, ch. VI, § 5 (t. 1, p. 120). Ce sont 4. Neubauer, Géographie, p. 261 et

peut-être les dattes dites Nicolaï par 264.

140 TRAITÉ BEMAI '

a été faite auprès de l'étranger, il y a cerLitude d'obligation ; à tout autre cas on appliquerait le doute (comme le veut H. Yohanan, à savoir que la majeure partie des produits palestiniens est aux niains des Israélites). Comment H. Eleazar Texplique-t-il? R. Samuel bar Isaac répond: il peut s'agir de Thypothèse que tous les acquéreurs de ces produits seraient soumis à l'obligation de prélever les parts légales avec certitude (comprenant tous les prélèvements), même au cas où l'on a acheté auprès d'un Israélite ; seulement, cette condition exceptionnelle (de ne pas appliquer la règle du dcmaï) peut s'expliquer par cette particularité, qu'à la suite d'une grande pression exercée par le préposé au marché \ les possesseurs de fruits étaient dans la nécessité de les vendre à bas prix, et (pour qu'ils ne subissent pas pour cela une trop grande perte) on leur a permis de vendre les produits non rédimés ; il est donc du devoir de l'acquéreur de prendre garde à cette circonstance (et d'opérer tous les prélèvements légaux, même l'oblation et la dîme).

On appelle marchand en gros (dont les produits deviennent sujets au doute) celui qui, après avoir apporté des produits dans une localité, y revient deux ou trois fois (en ce cas, la règle du demaï est applicable). R. Yôna observa : si l'on apporte en une fois (à dos de plusieurs bêtes de somme) la charge de plusieurs voyages, ce n'est pas considéré comme la cargaison d'un marchand; mais s'il l'apporte en plusieurs fois, il est considéré comme marchand (et ses produits sont douteux. Il demanda aussi : devient-il marchand (en étant revenu plusieurs fois avec des denrées) par effet rétroactif, c'est-à-dire que même l'acquisition faite en premier lieu est soumise au demaï (ce premier voyage, qui devait être suivi d'autres, le constituant marchand)? Ou bien, l'est-il seulement au point de vue de l'avenir (et les denrées apportées en premier lieu sont-elles sujettes à l'obligation de la certitude) ? Il importe de le savoir pour le cas où l'on voudrait prélever la dîme sur la 2^ ou 3*" partie de ces denrées : s'il est admis qu'il n'y a pas d'effet rétroactif et que l'application de la qualité de marchand a seulement lieu pour le second voyage, on ne peut pas racheter une partie en prélevant la dîme sur une autre partie (l'une étant soumise avec certitude et l'autre douteuse, ne pouvant pas servir). R. Mena demanda : si un propriétaire arrive chargé, ainsi que son fils et son ouvrier, ces trois charges (apportées ensemble) équivalentelles à une seule? Quoi, répliqua R. Yonâ, si un vaisseau arrive de Rome (du lointain), chargé de plusieurs espèces, le considère-t-on (au point de vue de la provenance) comme s'il n'arrivait que pour la l^'' fois ! (Évidemment non, et il en est de même pour les 3 charges apportées ensemble). Pour les fruits, est-il dit ^, dont on ignore s'ils sont de l'intérieur ou du dehors, on n'aura égard, ni à l'odorat (dont la qualité plus ou moins bonne indique si le fruit est palestinien,

1. Ce fonctionnaire nommé 'Ayopavc- denrées locales. jjLoç, surveillait la vente au marché des 2. Tossefta surnotre traité, ch. IV.

TRATTK DEMAI I4i

oil non), ni à Taspcct, ni au goût ou saveur, ni à la valeur; mais Ton s'en tient uniquement à la question de savoir de quelle localité les denrées proviennent en majeure partie (si c'est de la Palestine, les règles du doute subsistent; au cas contraire, il n'y a lieu d'exercer aucune redevance). Toutefois, ajoute R. Jacob bar-Aha au nom de R. Yolianan, s'il s'agit de vin, il importe de distinguer entre le vin nouveau (que l'on n'exporte pas hors de la Palestine et qui est par conséquent soumis aux divers droits) et le vin vieux ; pour cela, on se guide d'après le goût (qui dénote la différence). R. Mena dit: je me suis rendu à Césarée (où les fruits sont importés du dehors), et j'ai vu que l'on consommait les figues douces (contrairement aux termes de notre Mischnâ) en toute liberté (et sans prélèvement préalable pour les cas de doute). J'en fis l'observation à R. Isaac ben Eliézer (Césarée étant en Judée) ; il me répondit : « C'est un usage introduit par le sage Zouga d'en user ainsi librement. » R. Isaac ben Eliézer dit encore au nom du même Zouga: près de Césarée, à tous les endroits tournés vers la mer, l'usage de ces fruits est permis ; selon les uns, cette autorisation s'étend jusqu'à la caverne de Milha ' ; selon les autres, jusqu'à celle de Toleiman (autre localité samaritaine). R. Abba- Mare dit qu'un texte des rabbins prescrit quelles sont les espèces interdites à partir de Césarée (avant d'avoir été rédimées) ; ce sont : le froment, le pain, le vin, l'huile, les dattes, le riz et le cumin ; il n'y est pas question de figues douces, parce qu'il est permis d'en manger (dans cette localité) sans entrave. Mais, peut-être n'en parle-t-on pas, parce que la figue est déjà citée dans notre Mischnâ ? Cela ne prouve rien, car on y a enseigné que le riz et le cumin peuvent être consommés s'ils proviennent de l'extérieur, et pourtant le contraire a été dit dans la Biaitha précitée, sans qu'il soit question de la figue douce. Donc, celle-ci est permise.

Ces denrées (énoncées dans l'enseignement précité) sont autorisées pendant la schmlta, ou 7*' année de repos ; pendant les autres années de la période agraire, les denrées sont soumises à la règle du Demaï. Comment se fait-il que la dispense ait lieu pendant la V*" année? Ne devrait-on pas leur appliquer les interdictions afférentes à cette année, du moment que les denrées sont considérées comme venant de la Palestine sous le rapport du Demaï? C'est que l'Israélite est tenu d'observer le repos agraire, tandis que l'étranger en est dispensé (par consequent, si les produits ont été acquis chez un Israélite, ils ne peuvent provenir que de la 6* année de la période). Comment se fait-il qu'au cas où les Israélites et les étrangers réunis, sont supposés être plus nombreux que les Samaritains (soumis aux règles du doute), on admette encore que dans les 6 années autres que celle du repos agraire, la loi du Demaï leur soit applicable? Puisqu'il est admis que les Israélites de la Judée

1. Ce terme vient peut-être de la ra- en ce cas, « caverne des matelots » cine malah, naviguer, et signifierait, (Neubauer, p. 268-9).

sont réputés comme prélovaiil les parts essontiolles d'oblalion, on d(; dîme, et que, d'autre part, les étrangers en sont dispensés, coiiiriicDt se fait-il que les Israélites soient snpposi'S pins nombrenx, ce cpii entraîne l'obligation du doute? (question non résolue). Jusqu'à quel endroit !a limite de Césarée est-elle applicable aux Samaritains sous le rapport du Demaï ? Depuis les localités de Fondoka d'Amouda et de Fondoka Retibeta *, jusqu'au village de Saba. Quant à Tyr, elle est considérée comme soumise avec certitude aux divers droits à Césarée (dans la Samarie). R. Abahou dit au nom de R. Yossé ben Hanina : certains légumes ^ vendus à Césarée sont interdits à la consommation (avant d'avoir été rédimés), parce qu'ils proviennent la plupart du Mont- Royal (situé en Judée et soumis aux droits dûs à l'intérieur). Selon R. Ijiya bar-Ada, cela s'applique à l'espèce blanche ; selon les rabbins de Césarée, il s'agit de l'espèce rouge. R. Zeira ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan que Rabbi a permis, la 7^ année agraire, de manger les produits de Beitli-Schean, s'il faut en croire le témoignage de Josué ben-Zirouz, gsndre de R. Meir, qui a dit : «j'ai vu R. Meir prendre de la verdure (sans la rédimer), d'un jardin (situé en cet endroit) et la manger. On en a conclu que tout y est permis ^ Ce fait prouve, dit R. Zeira, que l'homme ne doit rien accomplir en public qui puisse donner lieu à de fausses interprétations, car il se peut fort bien, à mon avis, que le jardin d'où R. Meir a pris de la verdure pour sa consommation ait été spécialement réservé (et rédimé d'avance par des produits d'un terrain voisin) ; aussi, est-ce peut-être par erreur que cette autorisation a été étendue à tout le reste. Rabbi, qui permit de consommer les produits de Beth-Schean, étendit cette permission à Césarée, à Beth-Goubrin \ et au village de Semah. Comme Rabbi avait permis d'acheter de la verdure dès l'issue de la 7^ année agraire (parce que l'on présume que la plupart provient du dehors), tous ses compagnons se mirent à le railler. Je vais vous répondre, leur dit-il, par une comparaison tirée de la Bible, que vos railleries ne doivent pas me toucher. Il est écrit (II Rois XV1I1,4) : il brisa le serpent d'airain; or, comment se fait-il que cet acte fut réservé au roi Ezéchias? N'y eut-il pas jusqu'à ce roi, depuis Moïse, un homme pieux, digne de l'enlever? Seulement Dieu a voulu laisser à ce monarque la gloire de cette action, pour le couronner ; de même ^ Dieu a

i. M. Neubauer (p. 87 et i72) propose fin.

d'après Van de Yelde, d'identifier ces 3. Cet endroit, n'ayant pas été occupé

noms avec Fanduk et Pentacomia, près par ceux qui sont revenus de la captivité

de Sebastieh. de Babylone, on l'a considéré comme

2. Il y a dans le texte le terme poX66; hors de Palestine ; aussi, ce qui croît là

balbua. Comp. l'explication de ce terme, est dispensé de toute redevance.

donnée par le Talmud, babli tr. Neda- 4. Cette local. té, dit M. Neubauer (p.

rim, f. 50^, qui le traduit par « une es- 124), existe encore aujourd'hui, au nord-

pèce de produits ayant la forme des figues ouest de Hebron.

et qui ne peut être mangée sans être 5. Tossefiâ sur tr. Schebiith, eh. IV. cuite. ï> Cf. ci-dessus, tr. Péa, ch. I, § 5

voulu nous gratifier de la particularité de permettre ledit achat à l'issue de la 7™'' année. R. Josué ben-Lévi avait recommandé à ses disciples ou serviteurs de ne pas acquérir d'autre verdure que celle du jardin de Sisra l'étranger (comme il avait, en ce cas, la certitude d'acheter des denrées qui provenaient d'un étranger, il pensait pouvoir se dispenser de toute redevance). Élie, dont on mentionne le nom en bien, lui apparut et lui dit : va, et fais savoir à ton maître que ce jardin, en réalité, n'est pas à Sisra, mais provient d'un juif que le propriétaire actuel a tué pour sa rendre maître de ce bien (et l'on sait que les produits d'un champ volé forment une possession illégitime, qui retourne au vrai possesseur) ; si pourtant .tu veux, par excès de piété ', t'en interdire la jouissance (comme ce sont des denrées d'un Israélite), tu peux en laisser la libre faculté à tes compagnons (en tenant compte de leur état actuel aux mains des païens).

R. Yossé, du village de Dan, dit au nom de Rabbi ben Maadia quelles sont les espèces douteuses interdites à Beth-Schean (comme faisant partie des produits de la Palestine) : le cyminium, le sésame, la moutarde, les oignons, une sorte d'ail ^, les fèves noires, les oignons vendus sur place ou ceux que l'on vend dans toute la contrée par certaines mesures, la fève d'Egypte qui est enveloppée dans de l'osier, une fève de cette espèce enveloppée à part; la pastenade aiaç'jATvc; ^ ou panais, ces divers produits sont interdits toute l'année ; le porreau "* n'est interdit (douteux) qu'à partir du dernier jour de la fête des Tentes jusqu'à Hanuca (en décembre). R. Zeira dit : depuis le dernier jour de la fête des Tabernacles (22 tlssri^ octobre), jusqu'à la solennité de Hanuca (25 Klsslew], les produits interdits à la consommation sont plus nombreux que ceux qui sont autorisés (pendant cette première période de l'année qui suit le repos agraire, les produits viennent la plupart de l'intérieur, où toute plantation est interdite); au contraire depuis Hanuca jtîsqu'au dernier jour de la fête suivante des Tabernacles (plus de trois quarts du reste de l'année), les produits permis forment la majorité (ce sont les produits extérieurs qui sont là pour la plupart). Sous les rapports des pousses spontanées (à la fin de la 7^ année;, elles sont, parla même raison, interdites depuis le 1'"' jour de l'année nouvelle jusqu'à Hanuca^ et permises depuis Hanuca^ jusqu'à la fin de cette même année. Quant à l'intervalle de temps qui s'écoule entre la fête des Tabernacles et la fin complète de l'année, il a été nécessaire de préciser ce qui est permis et défendu (en raison de la

Page 1