‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 79 sur 227 · Littéralement : « si forts qu'ils font · texte numérisé non relu

Littéralement : « si forts qu'ils font

138 TRAITE DEMAl

rien qui soiL semblable ii cerLaiiies amandes amures ', aux pistaches [tj.zzxat^ et aux fruits tordus '^ il n'a pas été nécessaire de les désigner spécialement comme objets dispensés des droits. Selon R. Abin, c'est le contraire qu'il y a lieu d'en déduire: liîs espèces qui viennent d'être spécialement énoncées dans notre Mischnà sont soumises aux divers di'oils; parce qu'il n'y a rien de semblable hors de la Palestine,les sages les ont énumérées (afin d'indiquer ainsi l'obligation). Mais les espèces nommées dans notre Mischnâ ne se retrouvent-elles pas au dehors ? N'y a-t-il pas aussi des figues douces à Bossra semblables à celles de la Palestine? Oui, mais elles sont molles, et faciles à distinguer. N'y a-t-il pas de dattes à Alexandrie? Elles sont si minces et aplaties, qu'il est facile de reconnaître leur provenance. Ne trouve-l-on pas de caroubier à Biari? Oui, mais ils sont difformes. Ne trouve-t-on pas de riz à Heltha ? (pourquoi donc l'énumérer comme spécial à la Palestine?) C'est qu'il est impur, à7,â6xpT5;,de teinte rougeâtre ^. N'y a-t-il pas de cumin'' à Chypre? Il a la forme courbe. R. Eliézer dit : L'enseignement précité ne s'applique pas au cas, oii l'on a acheté les produits à un étranger (et comme leur acquisition est nulle, l'obligation est certaine) ; si, au contraire, l'acquisition a été faite auprès d'un Israélite, il y a doute pour l'obligation (et l'on suit les règles du demaï). Selon R. Yohanan, au contraire, il importe peu que l'on achète à l'Israélite ou à l'étranger, les produits sont en tous cas considérés comme demaï. Voici les motifs de chacun: R. Eliézer pense que la plupart des fruits palestiniens étant cédés aux étrangers, il y a lieu de les soumettre aux divers droits; R. Yohanan pense que la plupart de ces produits restent aux mains des IsraéUtes (par conséquent il n'y a que doute, non certitude, pour les prélèvements). R. Eliézer n'admet pas ce dernier avis ; car, dit-il, si même il est reconnu, comme R. Yohanan le croit, que la plupart des produits palestiniens restent aux mains des Israélites, il est à craindre que les fruits acquis ne proviennent de .a minorité (aussi l'obligation de certitude subsiste-t-elle au cas où l'on a acheté des fruits à un étranger). Il en est de cela, comme de la conduite des caravanes de marchands arabes ^ : puisqu'elle est sujette au doute un jour, il est désormais interdit de lui acheter et ce jour sert d'exemple pour toute l'année (bien qu'il représente la minorité). S'il en est ainsi, demanda R. Yossé, lorsqu'un étranger se présente demandant à se convertir au judaïsme, aevrait-on refuser l'admission par la crainte qu'il descende des Ammonites ou des Moabites,dont il est dit (Deutéronome, XXIII, 4) qu'ils ne devront pas être admis dans l'assemblée d'Israël (bien qu'ils for-

4. Ce terme se retrouve en syriaque : 4. M. Neubauer (Géographie etc..

Iwiaâ^l, selon Smith. Thesaurus syria- p. 378) traduit ce terme par cyminium.

cus^ col. 212. 5. Ou : de la boulangère, selon la cor-

2. Il y a dans le texte : GzpôoiMoç, rection proposée par l'édition Frankel. pomme de pm. Cf. ci-après, eh. III, § 4 ; tr. Kethoubôth,

3. De Lara, dans son Lexique, lit ch. I, § 10. nnSX, sans doute de (pOapTÔç pourri.

ment la minorité)? En effet, lïiL-il répondu, il taut rectifier ainsi la diversité des opinions et leurs motifs : selon R. Eliézer, la plupart des produits palestiniens sont cédés aux étrangers (par conséquent, les prélèvements n'ont pas dû être opérés) ; selon R. Yohanan au contraire, lu plupart dos produits sont aux mains des Israélites (et il est peu probable que le prélèvement ne soit pas fait). En outre, on peut conclure que ce sont bien là les motifs, d'après ce fait: R. Zeira envoya auprès de R. Alexandre à Saduka et lui fit demander dans quelle catégorie il rangeait les produits ' de sa localité? Suppose-t-il que la majorité de ces produits provient des étrangers ou des Israélites? Nous ne pouvons, fut-il répondu, déterminer quelle est la majorité (et il y a doute). H y a une bra'Uha à l'appui du premier avis, et une autre confirme le second. En faveur de R. Eliézer, on peut citer renseignement oii il est dit que Thypothèse de Tadmission générale du doute par le marchand en gros n'a lieu que lorsque la majorité de ses achats provient des Israélites ; mais lorsque la majorité est des étrangers, il est évident que les parts légales sont dues avec certitude (or, selon R. Yohanan, il n'y aurait pas de distinction entre le païen et le juif). Un autre enseignement confirme Tavisde R. Yohanan, et le voici : au dire de R. Néhémie, si Tacquéreur est païen, ou samaritain, ou Israélite ignorant, et que tantôt il achète à l'étranger et tantôt aux Israélites, il y a doute pour Tobligation. Or, R. Hiya bar Abba a demandé en présence de R. Mena : pourquoi, selon R. Eliézer, admettre le doute pour les fruits ? L'acquéreur ne sait-il pas à qui il s'est adressé pour acheter, et si l'acquisition provient d'un Israélite elle suivra la règle du doute, ou si elle provient d'un étranger, il y a certitude d'obligation? On peut y répondre en disant qu'il s'agit d'un marchand étranger, près duquel un Israélite et un étranger déposent successivement leurs fruits (et que l'on trouve un objet dont on ignore la provenance); ils ne seront soumis qu'à la règle du doute. Mais, objecta R. Oschiaà R. EUézer, n'y a-t-il pas une Mischnà à l'appui de l'avis de R. Yohanan? Aux termes de la Mischnâ ^, R. Juda dit que l'on a seulement mentionné les grenades de Bedan ^ et le cresson de Gueba * pour prévenir qu'en tous cas et partout il faut prélever sur ces produits étrangers (de localités samaritaines), les parts dues avec certitude (soit l'oblation, la V^ et la 2^ dîme, etc.); or, de quelle hypothèse d'achat s'agit-il ? Si c'est d'un Israélite, se peut-il que l'on prescrive alors l'obligation de la certitude des parts dues, et non la règle du demaï (ou doute) ? IS"en résulte-t-il pas qu'il faut adopter l'avis de R. Yohanan (qui ne fait pas de distinction entre les acquisitions faites auprès des Israélites et celles des étrangers) ? Non, fut-il répondu, comme il s'agit ici du cas où l'acquisition

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