Ville de la tribu de Nephtali. Josué, XIX
7. Pour ces 3 derniers termes, M. Neubauer ne propose aucune transcription,
pour constituer une charge (celle qui avait été appportéeàTibériadc provenait donc de Textérieur).
Un homme apporta un panier plein de porreaux (porrum capitatum) à R. -Isaac bar Tablai", et demanda à R. Yohanan ce qu'il fallait faire en ce cas (pour la 1" année) ; va, lui répondit-il, informe-toi à ce sujet auprès de Ilanania ben Samuel, qui par ses longues éludes possède la connaissance de tous les enseignements. Il se rendit, en effet, auprès de ce docteur, qui lui répondit: je ne connais pas de hraitha à ce sujet; mais j'ai entendu dire par R. Yassa au nom de R. Yohanan que Rabbi et R. Eliézer ben Simon sont en désaccord à ce sujet : selon le premier, on doit se guider, pour l'application de la règle à suivre, d'après le lieu de provenance des produits en question (que l'on se trouve en Palestine, ou non, dès que les produits sont originaires du dehors, ils sont exempts) ; d'après le second, on se règle d'après la station ou l'emplacement oii l'on se trouve pour consommer les dits produits (et si l'on est à l'intérieur de la Terre-Sainte, les prescriptions sont applicables). R. Abahou expliqua que Rabbi dit le premier avis et R. Eliézer le second avis. Comment se fait-il, demanda R. Abahou, que Rabbi, après avoir dit que l'on se règle d'après la provenance, proclame l'avis de R. Eliézer ben Simon, selon lequel on se règle d'après la locahté dix l'on se trouve? Ce dernier avis ne s'applique qu'aux produits contenus dans les hottes ; mais lorsqu'il s'agit de charges considérables, on se règle, selon tous, d'après la provenance. Si le heu de provenance et l'emplacement oii l'on se trouve sont tous deux des localités exemptes de droits (situées hors de la Palestine), et que l'on se propose de faire passer les produits par un endroit où leur consommation serait interdite (l'intérieur), on ne suppose pas à cette intention un effet rétroactif et l'on n'admet pas une interdiction préalable. R. Aba bar Cahana demanda en présence de R. Yossé: R. Hiya n'a-t-il pas dit au nom de R. Yohanan* que lorsque Rabbi est en discussion avec ses collègues, l'avis de Rabbi l'emporte? Et de plus, ajoute t\ Yona, même en présence de l'avis de R. Ehézer ben Simon (dont la supériorité est notoire), l'avis de Rabbi a la priorité? (Comment donc se fait-il qu'ici l'on enseigne le contraire?) Quelle objection fais-tu là au nom de R. Yohanan, fut-il répondu ; il doit ici céder à l'expression de sa propre opinion, selon laquelle les sages ont agi avec modération dans la question du repos agraire (voilà pourquoi ils ont admis ici de préférence l'avis de R. Eliézer ben Simon, selon lequel on se règle d'après l'emplacement où l'on se trouve, et les produits sont autorisés). On peut encore admettre que l'avis de R. Yohanan vient corroborer celui de R. Eliézer ben Simon, et ensemble ils contrebalancent l'avis de Rabbi.
2. Celui qui prend rengagement (devant témoins) de mériter la confiance de tous (en prélevant les parts légalement dues) doit avoir soin,