‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 85 sur 227 · Cf. tr. Troumôth, eh. III · texte numérisé non relu

Cf. tr. Troumôth, eh. III

non-seulement de donner la dîme sur ce qu'il consomme, mais môme sur ce qu'il vend ou qu'il achète (pour d'autres), et ne doit pas accepter l'hospitalité chez un ignorant (de crainte de manger des produits soumis au Demai). R. Juda dit que même en acceptant cette dernière hospitalité on conserve la confiance. Mais, lui fut-il ohjecté, s'il ne prend pas souci des prélèvements pour lui-même (en mangeant chez quelqu'un dont les produits sont douteux), on ne saurait lui ajouter foi pour les produits qu'il cède à d'autres (c'est donc défendu).

Il est dit qu'il doit avoir soin de rédimer ce qu'il achète. Si c'est pour sa consommation propre, n'est-ce pas une répétition, puisque l'on a déjà parlé du cas où il s'agit de ce qu'il mange ? Et si l'on entend par là ce que Ton achète pour le revendre, n'est-ce pas aussi une répétition, puisqu'il est question des obligations en cas de vente ? Cela veut dire : ce qu'il achète à d'autres pour le revendre ; et la mention précédente de la vente s'applique aux produits que le propriétaire retire de ses terres et entasse chez lui pour les céder à d'autres.

On a enseigné que R. Juda dit (à l'appui de son avis, de pouvoir s'attabler chez l'ignorant): aux temps où les propriétaires voulaient prendre l'engagement de mériter la confiance de tous par leurs soins pour la dîme, ils ne se privaient pas de s'attabler chez leurs compagnons habituels (même des ignorants), et cependant ils avaient soin dans leur maison, de se servir exclusivement de produits régulièrement rédimés. En effet, dit R. Yôna (conformément à l'avis du préopinant), on ne soupçonne les compagnons ni de manger chez eux un produit quelconque qui ne soit pas rédimé, ni d'en faire manger à d'autres (quelles que soient leurs habitudes de manger chez des personnes négligentes dans l'accomplissement des prélèvements légaux). Selon R. Yossé, au contraire, puisqu'ils s'attablent chez des ignorants, on peut aussi les soupçonner de négligence à cet égard, mais non de donner à d'autres des produits interdits. Notre Mischnâ est évidemment en contradiction avec l'avis de R. Yossé ; car, si d'après son opinion, le compagnon n'est pas digne de foi, comme ne mangeant pas avec certitude, chez lui, seulement des objets autorisés, comment peut-on le croire lorsqu'il s'agit d'autres et qu'il ne donnera pas à autrui des objets interdits ? (C'est-à-dire, d'après celui qui admet que l'on peut se fier à lui pour sa propre consommation, la discussion de la Mischnâ serait compréhensible : comme, selon R. Juda, on ne le soupçonne pas de manger des produits interdits, même s'il est seul, on ne craint pas non plus qu'il en donne à d'autres, bien qu'il s'attable chez l'ignorant; et, selon les rabbins, comme il ne craint pas de s'attabler chez l'ignorant, on le soupçonne aussi de manger chez lui des mets non rédimés ; mais, d'après celui qui déclare que, chez lui, on ne le soupçonne pas de donner à autrui des objets interdits, mais d'en manger personnellement, quel est le motif de R. Juda seul en disant que cet homme est digne de foi? Et quel serait par

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conséquent lo sujet de la discussion? Il faut donc reconnaître que l'avis de H. Juda est exprimé, selon l'interprétation de R. Yonâ, à savoir que le compagnon n'est soupçonné de rien). A l'appui de l'avis de R. Yossé, on peut citer les paroles des Rabbins suivants : R. Hanina et R. Yassa disent au nom de R. Yohanan que l'avis émis par R. Juda, selon lequel le compagnon est digne de foi même s'il mange au dehors, n'est applicable qu'à la fin (lorsqu'il l'est depuis longtemps); mais au commencement de son compagnonnage, il est admis, même selon R. Juda, qu'une fois soupçonné d'une chose, on ne lui ajoute plus foi pour d'autres. Or, s'il est admis que l'on ne soupçonne pas ce compagnon de manger chez lui ce qui est interdit, ni d'en donner à autrui (quoiqu'il s'attable au dehors), à quoi bon établir une distinction entre le commencement et la fin ? (Comment admettre que, même au commencement, il n'est pas digne de foi, si nous déclarons qu'au même moment cet individu n'est pas soupçonné de manger chez lui un objet interdit, et encore moins d'en donner à autrui ? Donc, R. Yohanan qui établit une distinction est de l'avis de R. Yossé, qu'il y a soupçon partiel).

On a enseigné * : si quelqu'un prend l'engagement d'être compagnon digne de foi pour tous ses produits, excepté pour un cas, on ne considère pas l'engagement comme sérieux ; car, si l'on est soupçonné pour un cas, on l'est ■pour tous les autres. Selon R. Juda, on n'est soupçonné que pour le seul cas prévu (mais pour le reste, on est digne de foi). On a enseigné encore '^ : celui qui est digne de foi pour ce qui concerne les diverses purifications (profanes) l'est aussi pour les dîmes. R. Yanaï bar R. Ismaël a répété cet enseignement ■et en a expliqué les conditions : cela n'est applicable, dit-il, qu'au compagnon qui, désirant s'installer chez lui, y est autorisé ; mais, pour qu'en public cet engagement soit valable, il faut qu'il soit pris pubHquement (devant 3 compagnons au moins). Moi, par exemple, dit R. Amé au nom de R. Yanaï (quoique personne ne me soupçonne de manquer à mes devoirs), je ne serai digne de foi pour tous que lorsque j'aurai pris un engagement pubUc. R. Zeira ou R. Yassa dit au nom de R. Yohanan: même un compagnon (bien que tous deux soient dignes de foi à ce sujet) doit au préalable les rédimer. Mais, demanda R. Zeira en présence de R. Yassa, serons-nous dans la présomption de la pureté si j'envoie quelque chose à R. Samuel bar R. Isaac, ou s'il m'envoie? Certes non, fut-il répondu ; et il n'y a pas même lieu de le demander, puisque l'on sait que tout ce que R. Samuel bar Isaac mange est acheté sur le marché public (soumis au doute, et ne provient pas de son propre grenier, dont les fruits seraient évidemment redîmes). — Si le mari est digne de foi pour les prélèvements légaux ^ mais la femme ne l'est pas, on peut acheter des fruits chez lui, mais non s'y attabler (le ménage d'intérieur étant géré par la

1. Tossefta sur ce traité, ch. II ; BabH, 2. Cf. ci-après, § 3, et eh. V, § 1.

tr. Bekhorôth, fol. 30'' . 3. Tossefta sur ce traité, ch. III.

femme) ; en effet, l'on a dit à ce sujet qu'autant vaut aller demeurer dans le repaire du serpent *. Si la femme est digne de foi, mais le mari ne l'est pas, on peut s'attabler chez lui, mais l'on ne doit rien y acheter ; du reste, il a été dit que la malédiction viendra sur la maison dont la femme est scrupuleuse dans l'accomplissement de ses devoirs, tandis que le mari ne l'est pas. On a enseigné: un compagnon ne doit servir ni dans une collation, ni dans un repas, à moins d'avoir tout rédimé et convenablement préparé sous sa surveillance, même le contenu du robinet servant à tirer le vin; s'il sert dans ces sortes de repas, il y a présomption que les prélèvements ont été accomplis. Ce n'est pas une présomption suffisante de le voir attablé, car il peut en ce cas prélever mentalement (par ce qu'il a chez lui) les parts dues -, et il en est de même si son fils est attablé a\'^c lui (par les mêmes raisons). Mais s'il a près de lui un compagnon (pour qui la condition mentale n'a pas lieu), l'on peut être rassuré pour la dîme.

3. Celui qui prend l'engagement d'adopter la conduite pure et scrupuleuse du compagnon des savants ' ne doit pas vendre à l'ignorant des fruits humides (susceptibles d'impureté), ni même des secs ; il ne lui en achète pas des verts (par cette même crainte) ; il n'accepte pas Ihospitalilé chez un ignorant (pour ne rien manger qui soit douteux), et il ne Taccueille pas chez lui comme hôte (à cause de son impureté contagieuse ^). R. Juda ajoute : il ne doit pas élever des troupeaux de moulons (de peur qu'il en résulte quelque violation de pâturage), il doit se restreindre dans l'expression de ses vœux (pour ne pas être exposé à les enfreindre), se livrer aux plaisirs avec modération, ne pas se rendre impur pour les morts et fréquenter assidûment les salles d'étude. Toutefois, lui répliqua-t-on, tout cela n'est pas une règle obligatoire.

Le compagnon savant ne doit pas acheter à l'ignorant des fruits humides (de crainte d'impureté), mais il peut en acquérir des fruits secs, parce que l'on ajoute foi aux ignorants pour la question d'aptitude à la purification (et que les fruits n'ont pas été mouillés). En effet, un enseignement formelle déclare aussi : on le croit lorsqu'il déclare que tels fruits ne sont pas devenus humides; mais on ne le croit plus si, après avoir déclaré qu'ils ont été mouillés, il prétend qu'ils n'ont été affectés d'aucune impureté. — De l'expression « R. Juda ajoute, etc. » il résulte que pour le reste, R. Juda partage l'avis du préopinant (et qu'entrautres le compagnon ne doit pas s'attabler avec l'ignorant). N'est-ce

1. Babli, tr. Kethoubôth, fol. 72". présence de 3 témoins. Voir tr. Bekhô-

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