Gf. tr. Halla, ch. IV, § 42. irait
2. Littéral : Le fagot de l'homme s'en 3. Gf. ci-après, ch. VU, § 1.
(et non pour un usage personnel), on est dispensé de prélever la dîme. Toute chose qu'il rie serait pas permis do vendre aussi longiomps qu'elle est douteuse ', no peut pas non plus être envoyée à un prochain. R. Yossé permet de faire de tels envois pour des produits notoirement inaffranchis, à la condition d'en faire part au destinataire.
On a enseigné ^ ; il n'est pas permis de passer auprès des mets que l'on trouverait sur sa route, sans les mettre de côté pour les préserver. Toutefois, ajoute R. Jacob bar Zabdi au nom de R. Abahou, cela n'a été dit qu'en principe, mais maintenant il est permis de passer outre, de crainte que ces objets n'aient été mis là dans un but de sortilège. On a enseigné ailleurs ' : « Celui qui roule une grosse pierre sur la place publique, dont le déplacement fait qu'une autre personne est blessée, est responsable du dommage qui en est résulté. » L'on ajoute qu'il est interdit de prendre cette pierre ^ sous peine de commettre un vol (elle est acquise par celui qui l'a roulée). Cela. n'est vrai, dit Cahana, que si on a roulé la pierre dans l'intention de l'acquérir ; mais, sans cette condition, l'acquisition n'est pas effective. Cependant, au point de vue des dommages à payer, on n'établit pas de distinction, pour celui qui a roulé la pierre, entre le cas où l'on a fait la condition d'acquisition, ou non : il faut, en tous cas, rembourser le dommage dont on a été la cause. Comment donc se fait-il alors que, dans notre Mischnâ, on établisse une distinction pour le prélèvement de la dîme, entre l'action de prendre les fruits pour soi et celle qui a lieu pour les préserver ? R. Abin répondit ainsi: pour les blessures, il est dit: le maître dio fossé jMÎera (Exode, XXI, 24), c'est-à-dire, celui qui a causé le dommage le paiera ; tandis que pour la dîme, il est écrit (Deutéronome, XIV, 22) : tu prélèveras la dîme', la répétition du verbe rédimer indique que l'on est tenu de rédimer ce qui vous appartient, non ce qui est à autrui.
«Toute chose qu'il ne serait pas permis de vendre aussi longtemps que c'est douteux ne peut pas non plus être envoyée à un prochain », dit la Mischnâ. Cela veut dire qu'il n'est pas permis d'envoyer de petites quantités, sujettes au doute, comme il est interdit d'en vendre, mais c'est permis pour les grandes. Selon R. Yossé, il est permis de vendre (sans rédimer) les objets dont on est certain qu'ils ne sont pas rédimés, que ce soit une petite quantité ou une grande (parce qu'en ce cas, on avertit toujours l'acquéreur), mais c'est interdit pour de petites quantités d'objets douteux (de crainte qu'en raison du peu de gravité de ce cas, l'on oublie d'en aviser l'acquéreur). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : lorsque, pour de grandes quantités d'objets douteux, il a été permis de les vendre, c'est en raison de l'espèce de haie protectrice qui pré-
1. Voir ci-dessus, ch. II, ^4 et 5. Il 2. Tr. Eroubin fol. 64^ .
faut adopter, non la petite mesure, mais 3. Tr. Baba Kama, ch. III, § 4.
la grande. 4. Tossefta sur baba Ka?n?na, ch. II.
serve les droits de la dîme pour le reste '. Ceci est conforme à renseignement suivant : selon R. Yossé, aussi longtemps que l'on vend les paniers de figues, ou de raisins, ou des bottes de légumes verts, d'une façon approximative Çyjpx^i on est dispensé de les rédimer en cas de doute (la particularité du mode de transport éveille suffisamment l'attention). R. Simon ben Gamaliel raconte' que R. Yossé, un homme important, lui envoya un cédrat, en lui disant qu'il l'avait reçu de Césarée. De cette façon, dit-il, j'ai appris du même coup trois choses : 1" qu'il est non rédimé (avec certitude) ; 2° qu'il est devenu susceptible d'impureté; 3° qu'il n'en avait pas reçu d'autre. Il est certain que ce fruit n'était pas rédimé, en raison de sa provenance de Césarée ; il était devenu susceptible d'impureté, parce que dans cette localité on mouille les fruits ; il n'en avait pas reçu d'autre, sans quoi on l'eût rédimé en prenant une part d'un autre. Pourquoi ne pas prendre de ce fruit même une petite part pour le rédimer? C'est que Ton a égard à la recommandation de R. Bar- Kappara, qui rappelle l'usage de ne pas envoyer à un ami des objets entamés. Mais la Mischnâ ne dit-elle pas : « R. Yossé le permet pour des objets certainement non rédimés, à la condition de le faire savoir » (Pourquoi donc n'a-t-il pas agi de même dans le fait qui vient d'être cité)? Cet exemple vient précisément démontrer que^ tout en étant d'un avis contraire à celui des autres rabbins, il n'a pas agi selon son opinion (par déférence pour les autres). R. Zeira objecta à R. Yassa : cela ne fait-il pas partie des fruits de Césarée, dont la consommation est permise sans formalité préalable? C'est Rabbi, fut-il répondu, qui a donné cette autorisation, tandis que le fait rapporté par R. Simon ben Gamaliel a précédé la décision de Rabbi.
4. Si l'on apporte des froments pour les moudre chez un meunier samaritain ou chez un meunier ignorant^, elles restent dans leur situation première sous^le rapport de la dîme et de la 7® année agraire (on ne le soupçonne pas d'avoir échangé ces produits contre d'autres non libérés); mais, si l'ont remet ces blés à un meunier idolâtre, ils deviennent douteux (on craint un échange). Si l'on place ses fruits en dépôt chez un samaritain ou un ignorant'^, ils restent dans leur état primitif sous le rapport de la dîme et de la 7' année ; mais si le dépôt a lieu chez un idolâtre^, ils conservent le caractère de ses propres fruits (il n'y a plus lieu de les libérer]; mais, selon R. Simon, ils deviennent douteux.
1. C'est-à-dire, la dispense a lieu pour 2. Cf. ci-dessus, ch. II, § 5, note,
le vendeur, non pas parce que le gain est 3. Comp. Babli, tr. Hullin^ fol. G' et
à celui qui achète en gros ou reçoit gra- ci-dessus, ch. II, § 1, Tossefta tr. Demaï,
tis, mais pour que l'homme pieux ne soit ch. III, § 1. pas détourné du compagnonnage par la 4. Tr. Guitliii f. 61b.
difficulté de ne pouvoir rien vendre, en 5. Tr. Bekorôth, f. lli>.
cas de doute; c'est donc permis en gros. 6. Tr. Abôda zara, f. 31*.
162 TRAITÉ DEMAT
R. ÎTiya dît au nom de R. Yohanan : si lo panier d'un compagnon a été échangé, par mégardo, chez le meunier contre un autre, et il est conslant que l'ignorant y fait moudre son blé le même jour, l'échange est à craindre; si cette mouture n'a pas lieu d'ordinaire en ce même jour, la crainte n'existe pas'. Mais ne devrait-on pas éprouver tous les jours la même crainte comme pour la boulangère? Puisqu'elle est sujette au doute (et qu'il devient interdit de lui acheter), en un seul jour de la semaine, le doute subsiste tous les autres jours ^ ; ne devrait-il pas en être de même ici? Non, pour elle, il est impossible de ne pas avoir de doute (il est certain qu'au moins un jour, l'interdiction subsiste), tandis qu'ici il n'est pas presumable que la mouture de l'ignorant ait juste lieu aux mêmes jours que le compagnon. R. Tayefa Semouka dit au nom de R. Abahou : les samaritains sont dignes de foi pour les dépôts, lorsqu'ils déclarent qu'il n'y a pas eu d'échange. Mais notre Mischnâ ne dit-elle pas déjà cela en toutes lettres ? Elle parle d'une époque antérieure à celle où ils ont été soupçonnés ; aussi le préopinant vient-il dire que, depuis lors, ils sont dignes de foi à ce sujet. Peut-on ajouter foi au meunier du vulgaire lorsqu'il dit : j'ai pris le dépôt que j'ai remplacé par d'autres produits également libérés? Oui, car si on le croit pour ce qu'il dit avoir pris, on admet aussi qu'il dit vrai pour le reste. Quant au samaritain, on le croit pour ce qu'il dit avoir pris (échangé), non pour la restitution. Quelle est la règle à suivre, demanda R. Yôna? Est-ce au cas où, après les avoir échangés, il déclare que les produits remis en place viennent de ses propres fruits? Mais alors, il n'est pas digne de foi, fût-ce un ignorant Israélite (à l'égard du compagnon, son assertion est insuffisante) ?S'il s'agit du cas où il déclare qu'un tel digne de foi a prélevé la dîme pour lui sur ses produits, on devrait lui ajouter foi, même si c'est un samaritain (car l'on peut savoir si c'est vrai) ; de quelle hypothèse s'agit-il donc ? Cela peut s'exphquer, dit R. Aba, par la supposition qu'il s'agit du cas où il déclare qu'un tel a prélevé la dîme (le vulgaire est alors digne de foi, mais non le païen) ; or, le préopinant considère le samaritain à l'égal du païen. Il y aà ce sujet, diversité d'opinions : selon Rabbi, le samaritain est considéré comme païen (il n'est donc pas étonnant qu'il soit rangé au-dessous du vulgaire Israélite) ; selon R. Simon b. Gamaliel % il est considéré en tout comme Israélite.
La première partie de la Mischnâ paraît en contradiction avec la seconde ; il est dit d'abord que « si Ton remet ses blés à un meunier idolâtre, ils deviennent douteux )) (il y a crainte d'échange), et ensuite il est dit que « les produits déposés chez un idolâtre prennent le caractère de ses fruits » (sans doute sur l'échange) ? C'est que, dans la seconde partie, il s'agit d'un dépôt
1. On ne suppose pas que, par excep- 3. Tr. BerakJioth^ ch. VII, § 1, fin lion, la mouture du blé de l'ignorant au- (t. I, p. 129); Kethoubôtli^ ch. HI, §1 ; ra eu lieu ce jour. et ci-après, ch. VI, §14.