Tossefta, ch. III, fin
synagogue) comme cela a lieu pendant la semaine, mais ils doivent les réclamer sans bruit, en mettre les produits dans leurs poches, puis les distribuer séparément par petites sections de maisons voisines. Lorsque pendant la 7° année de repos agraire, on recueille les contributions • pour les pauvres, il n'est pas nécessaire de s'informer scrupuleusement si, dans telle ou telle maison, on consomme les produits de la 1" année de repos ; si l'on reçoit du pain, il est permis del'accepter, car l'on ne craint pas qu'il soit remis d'autres valeurs, provenant des produits interdits de la 7^ année, que l'argent ou des œufs. Toutefois, ajoute R. Hanina au nom de R. Pinhas, celte permission pour le pain ne s'applique qu'à ces habitants qui, bien que soupçonnés d'ensemencer leurs champs dans l'année consacrée, ne mangeraient rien d'interdit, et à plus forte raison, ils ne donneraient rien à autrui de ce qui est interdit.
Lorsque des sacerdotes veulent pétrir la pâte eux-mêmes, pour qu'ils soient certains de l'état de pureté de la halla qu'ils consomment, ils n'ont pas besoin de chercher à éviter les cours de ceux qui récoltent les produits de la 7^ année. D'après un autre enseignement, ils doivent être scrupuleux dans leur choix. Or, dit R. Pinhas, celui qui exprime l'avis qu'ils doivent être scrupuleux a pour raison qu'il craint que les personnes consommant les produits de la 7° année n'en mangent aussi la part sacerdotale (ce qui, selon Schebiith, IX, 9, serait un crime capital). Celui qui admet, au contraire, que l'on n'y fait pas attention a pour motif ceci : si on le faisait échapper à un faute légère, on l'exposerait à une autre plus grave, puisque la consommation d'objets ordinaires non redîmes est un crime capital, tandis que celle des produits de 7° année n'entraîne que la transgression d'une simple défense. Mais alors comment faire? (qui mangera la halla dont un sacerdote pur ne voudra pas?) Selon R. Houna, on fait venir un sacerdote soupçonné de négligence, que l'on fait se purifier par un bain et à qui on la donne à manger, sans livrer d'objets purs à l'ignorant; selon R. Mena, on fait venir le sacerdote soupçonné, qui se purifiera, puis la mettra de côté jusqu'au soir, puis la mangera lui-même, afin de ne pas encourager ceux qui commettent des transgressions. Selon R. Simon bar Rarsena au nom de R. Aha, on conserve cette pâte spéciale (que, dans le doute, on ne peut pas brûler, car c'est un comestible qu'il est interdit de détruire) ; mais, à la veille de Pâque, on la brûle (afin de débarrasser la maison de tout levain).
2. Celui qui veut couper les feuilles vertes des bottes de légumes ^ pour alléger son fardeau ne doit pas les jeter avant d'avoir prélevé la dîme (pour que personne, en les trouvant, ne les mange indûment). Celui qui
4. Littéralement ; les panie7's où. l'on craindre une consommation illégale; mais
reçoit les dons en nature. la verdure, non mise en bottes, peut être
2. Il s'agit, bien entendu, de bottes abandonnée à tout venant et, par cela
ficelées, seules soumises au droit de la même, dispensée de lout droit, dîme et pour lesquelles il y ait lieu de
achète des légumes verts au marché et qui après réflexion faite, veut les rendre, ne doit pas le faire avant d'avoir prélevé la dime (que l'on rend à l'acquéreur et que l'on place publiquement à côté des produits), car il ne manque à l'acquisition que l'achèvement du paiement (et il serait à craindre que d'autres acquéreurs ne s'y trompent). Mais si quelqu'un, au moment d'acheter un objet (avant de Tavoir pris) aperçoit d'autres produits préférables, il peut renoncer à son premier projet d'acquisition (sans autres procédés), parce qu'il n'avait pas encore pris possession \
R. Eleazar dit : l'avis de ne pas jeter les feuilles avant de les rédimcr est conforme à l'avis de R. Meir 2, car c'est lui qui dit qu'il est seulement permis de vendre au marchand de gros les objets soumis au doute (tandis qu'il est indispensable de rédimer toute vente au détail, ainsi qu'il est dit dans notre Mischnâ). Selon R. Yolianan, au contraire, notre Mischnâ peut se trouver en conformité d'opinion avec celle des autres docteurs ; seulement, il y a des distinctions à établir : lorsque, dans notre Mischnâ, il est interdit de détacher une partie du fardeau, c'est que chaque parcelle (détail) trouvée à terre est ramassée et aussitôt acquise (il importe donc de la rédimer), tandis que l'on n'abandonne guère à tout venant des grosses quantités (voilà pourquoi il est dit plus haut que l'on peut les vendre en cas de doute). Mais le dit avis (de rédimer) n'est-il pas en contradiction avec un autre avis de R. Meir, qui dit : dès qu'un homme a déclaré tels objets abandonnés à tous et qu'il ne les a plus en sa possession ^, l'abandon est déclaré valable et définitif (n'en résulte-t-il pas qu'en ce cas il n'y a plus d'obligations de dîme) ? Il n'y a pas de contradiction : l'on abandonne bien de petites parts, non de grandes quantités (or, l'acquisition des feuilles détachées pour l'allégement se fait par petites parts). Il n'y a même pas de contradiction, selon R. Yossé ; car, s'il pense que toute chose abandonnée sort seulement de la possession du propriétaire, c'est par l'acquisition d'un autre (sans quoi l'abandon est nul et le maître peut reprendre son bien); n'est-ce pas que lorsque l'on jette les feuilles successivement, elles ne sont déclarées abandonnées que lorsqu'elles sont réunies, et la quantité entière sera seule abandonnée? C'est qu'il y a ici une dibtinction à établir, l'acquisition qui valide l'abandon ayant eu lieu successivement pour chaque feuille détachée.
(( Il ne manque à l'acquisition que l'achèvement du paiement, » dit-il. Hiskia l'explique, en disant: il ne manque [à l'abandon du maître] que l'acquisition par le nombre (il est complété par le compte). Comment fait-on pour rédimer en ce cas? On prend quelques feuilles de dessus, et on prélève la dîme.' Un tel acte n'est pas interdit comme si c'était un vol (dîme prélevée sur des
1. C'est une des conditions de l'achat, 2. Comp. ci-dessus, ch. II, § 4.
de la conclusion du marché pour les oh- 3. Ci-dessus, traité Péa, ch. VI, § 1
jets mobiliers. (p. 77).
objets d'autrui), car le propriétaire n'a pas égard à quelques feuilles, ainsi que le prouve l'exemple de R. Simon bar Cahana'' : comme R. Eliézer, s'appuyant sur son bras, passait auprès d'une vigne, il lui dit: apporte-moi un éclat de bois (sans valeur) pour me curer les dents; puis, réflexion faite, il se reprit et dit : ne m'apporte rien, car si chacun venait en enlever autant, il ne resterait bientôt plus rien de la haie 2 de cet homme (mais c'est là un excès de scrupules). De même, lorsque R. Ilagaï soutenait le bras faible de R. Zeira, un homme vint à passer chargé d'une coupe de bois ; apporte-moi, lui dit R. Zeira, un brin de bois pour mes dents, puis, se reprenant, il lui dit: ne m'en apporte pas, car si chacun venait en faire autant, il ne resterait plus rien de la charge de cet homme. Ce n'est pas que R. Zeira ait été un homme tellement pieux, qu'une crainte exagérée l'eût inspiré; seulement, il a voulu faire entendre qu'il faut agir ainsi pour détourner les autres de tout mal pouvant mener au vol, interdit par Dieu. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : dès que l'on a pris les produits en mains, l'acquisition est faite ; il n'y manquait plus qu'un détail, celui de les compter. Comment fait-on au cas où l'on ne les prend pas? On paie le montant de l'un de ces produits servant à rédimer le reste (contrairement à l'avis de R. Hiskia, selon lequel le prélèvement est fourni par le propriétaire) ; et, pour que ceux qui viendront après lui ne soient pas entraînés à mal agir (et ne l'emploient à rédimer d'autres, en supposant que ce n'est pas encore rédimé), on le leur fait savoir en entassant ces produits à part. Ne devrait-on pas obliger le marchand à déterminerla dîme des objets vendus au milieu des fruits qui lui restent chez lui (sans crainte de confusion et sans contraindre l'acheteur à faire cette opération)? N'a-t-on pas enseigné^ que lorsque l'on vend des fruits non libérés à son prochain (sans l'aviser), le marchand peut fixer au milieu des siens, la part de dîme qui leur est afférente, sans s'arrêter à la supposition qu'il peut en résulter de la confusion pour d'autres (qui prélèveraient indûment la dîme avec ce qui est déjà racheté) ? On admet ce procédé, répondit R. Hinena, de rédimer ainsi les produits lorsqu'ils sont achetés de cette façon ; mais non lorsqu'il est possible de prévenir. — Lorsque la Mischnâparle de celui qui, achetant un objet, en veut un autre, il s'agit de choisir, sans avoir encore rien acquis. Il n'y est question, toutefois, que du cas où l'on choisit entre des produits de la même espèce \, mais, qu'en est-il lorsque l'on passe à une autre espèce ? (Il n'y a pas de réponse à cette question).
3. Si l'on trouve des fruits sur sa route que l'on prend pour les manger de suite, et que l'on se propose ensuite de les mettre en réserve, *on ne doit pas les mettre de côté avant d'avoir prélevé la dîme. Mais si, dès le principe, on les a seulement ramassés pour quils ne se perdent pas