‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 92 sur 227 · Tossefta sur ce traité, ch I · texte numérisé non relu

Tossefta sur ce traité, ch I

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(bien que les Israélites et les païens y remettaient à parts égales leurs produits, ceux-ci n'étaient que sujets au doute). A ce propos, les sages disent : tous les déposants fussent-ils païens, et n'y eut-il qu'un déposant Israélite *, on considère l'ensemble comme douteux (et non soumis avec certitude aux droits). Cela prouve qu'un individu pur peut libérer par aspersion tous les autres impurs. Mais n'a-t-on pas dit dans notre Misclmâ qu'en cas de dé|)ôt chez un idolâtre, les produits ont le même caractère que ses propres fruits? (Comment donc se fait-il qu'ici ils soient qualifiés de douteux?) C'est que, répondit R. Eliézer, les sages qui viennent d'être cités ont adopté l'avis de R. Meir (qu'en ce cas, les fruits sont soumis aux droits) ; selon R. Yo- Ijanan, il s'agit réellement de l'avis des rabbins (non de celui de R. Meir). Mais alors, fut-il demandé, pourquoi en cas d'égalité des parts de dépôts (tant d'Israélites que de païens), proclame-t-on le tout comme soumis avec certitude? Lorsque vous serez plus âgés, leur répondit-il, je vous le dirai (et vous serez de mon avis). Que voulait-il dire par là ? C'est conforme à cet avis que les gens de la captivité se sont imposé volontairement ^ le devoir de la dîme (de même, le dépôt auprès du païen est soumis avec certitude). En effet, Samuel bar Abba demanda : on comprendrait ce refus s'il s'agissait de pureté, afln de la préserver par des précautions, et de même s'il s'agissait de saintetés à préserver; mais pourquoi se prémunir ainsi à l'égard de la dîme? C'est que, s'il en eût dit la raison, il en eût révélé le peu de gravité, à titre de devoir volontaire. R. Jérémie ou R. Hiya, dit au nom de R. Yohanan : R. Simon reconnaît (malgré sa déclaration de doute) que désormais les prélèvements ont lieu par décision rabbinique (non par la loi). S'il en est ainsi, que R. Simon partage en cela l'avis des rabbins, en quoi diffèrent-ils ? (Pourquoi dit-il, dans la Mischnâ, qu'il faut considérer comme douteux les produits déposés chez l'idolâtre) ? Le voici : selon R. Simon, comme l'échange n'a pas eu lieu avec certitude, on peut après le prélèvement (indispensable à cause du doute), en réclamer le montant à la caisse sacerdotale; selon les autres sages, comme c'est dû avec certitude, il n'y a pas lieu de rien réclamer. Comment se fait-il, selon les rabbins, que ce soit plus grave en ce cas que pour l'oblation sacerdotale hors de la Palestine? N'est-on pas autorisé, pour ce dernier prélèvement (opéré seulement comme formahté) d'en réclamer le montant à la caisse sacerdotale (pourquoi donc ici les rabbins ne sont-ils pas de cet avis) ? Probablement, répondit-on, cela se rapporte au cas où il s'agit d'obhgations certaines, par suite d'acquisitions que l'Israélite a faites à un païen. Ainsi R. Juda et R. Simon ont enseigné que le païen peut acquérir des fruits en Palestine ^, à tel po.'nt qu'ils sont dispensés de toute dîme; sur ce sujet, R. Jérémie ou R.

1. Comp. ci-dessus, eh. II, § 1. 3. Comp. ci-dessus, tr. Pm, cli. IV,

2. Il en est de même ci-après, pour la § 6, fin (p. 62), et plus loin, eh. V, § 9 7e année de repos, tr. 5p/ie6i///i, ch. VI, (f. 24^].

§ 1 (fol. 361^). ,

Hiya bar Abba dit au nom de R. Yohanan, que R. Simon, d'accord avec les autres sages, admet la prescription rabbinique de prélever en ce cas les parts dues pour les dîmes (il y a donc certitude, et il ne s'agit plus de la crainte d'échange du dépôt).

5. Celui qui donne des fruits à garder ' à une hôtelière (-rravor/'!;), donne la dîme sur ce qu'il lui remet et sur ce qu'il prend d'elle, car elle est soupçonnée d'échanger les objets (par suite de l'apiglomcration des personnes qui demeurent chez elle). R. Yossé dit: nous ne saurions être responsables des trompeurs ^, et l'on n'est tenu de prélever la dîme que sur ce que l'on prend de chez elle.

L'avis exprimé ici par R. Yossé et celui de R. Simon b. Gamaliel ' semblent conformes. De même que R. Yossé dit ici : nous no sommes pas responsables des trompeurs, de même R. Simon b. Gamaliel le dit ailleurs (et il ne prescrit d'entourer la vigne neuve d'une haie qu'à l'égard de la 7^ année, non contre le reste). En réalité, il n'en est pas ainsi, et R. Yossé partage l'avis de R. Simon b. Gamaliel (à l'égard de la vigne), parce qu'ils sont d'accord sur la question de responsabilité ; mais ce n'est pas à dire que R. Simon b. Gamaliel partage l'avis de R. Yossé (et que l'on puisse confier à une hôtelière des dépôts, sans les rédimer), car à ce sujet il est d'avis que le compagnon ne doit pas laisser sortir de chez lui quoi que ce soit avant de le rendre apte à la consommation.

6. Celui qui remet à sa belle-mère des fruits à préparer ^ doit prélever la dîme sur ce qu'il lui remet, comme il le fait pour ce qu'il accepte d'elle, parce qu'elle est soupçonnée d'échanger ce qui s'abîme contre d'autres produits meilleurs (à son avantage); car, dit R. Juda, elle veut qu'il n'y ait rien à reprocher à sa fille, pour qu'elle n'ait pas à rougir devant son gendre. Mais R. Juda reconnaît que, si l'on remet à sa bellemère des produits de la 7° année (pour les préparer), elle n'est pas soupçonnée de les échanger; elle ne voudrait pas donner à manger à sa fille de tels produits (dont la gravité de l'interdiction est notoire).

R. Yohanan dit : la première partie de la Mischnà peut aussi se rapporter à R. Juda (bien qu'elle semble le contredire), car il dit ailleurs ^ : ce que l'on

1. Tr. Hullln, f., G'* ; tr. Guittin, vance et pour autrui,la dîme obligatoire. f. 61b. 3. Cf. tr. MasserSchéni, ch. V, § 1,

2. G'esi-à-dire, en prévision de Té- commencement ; tr. 5owcca, ch. IV, § 2. change qui peut survenir et faire passer 4. Tr. Gnittin, f. Gi^ ; tr. Hullin, vos fruits aux mains d'un autre qui ai-i- f. 6'.

rait illégalement, il est inutile de s'en 5. Cf. babli, tr. HuUin, 1. c.

préoccuper, au t point de prélever d'à-

confie à sa belle-mère est comme si on In romettait à une hôtelière (il y a aussi à craindre l'échange) ; selon les autres rabbins, le dépùt confié à sa bellemère ressemble à celui qui serait confié à une voisine (laquollo n'est pas soupçonnée d'échange). C'est ainsi que l'on a enseigné ': si l'on remet à une voisine du pain à mettre au four ou des mets pour les faire cuire, il n'est pas besoin de craindre qu'elle échange ces objets (contre d'autres impropres à la consommation), ni sous le rapport de la 7*" année^ ni au point de vue de la dîme ; toutefois, cela n'est vrai que si l'on a remis à la voisine les accessoires de cuisson, tels que légumes et épices, mais au cas contraire il est à craindre qu'elle se serve d'objets non rédimés, ou provenant de la 7'' année agraire. Dans la Mischnâ s'agit-il d'une belle-mère par les fiançailles ou par le mariage? On peut résoudre la question par ce qui suit : R. Juda reconnaît que si l'on donne à sa belle-mère des produits de 7'' année agraire (pour les préparer), elle n'est pas soupçonnée de les échanger; elle ne voudrait pas donner à sa fille de tels produits à manger; or (en raison de la grarvité du cas), y a-t-il une distinction entre les fiançailles et le mariage? Il en sera de même ici.

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