‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 93 sur 227 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

i. Celui qui achète des fruits à quelqu'un auquel on ne saurait se fier pour la dîme et qui ayant oublié de la prélever en temps opportun s'informe à ce sujet (auprès du vendeur) le jour de sabbat (pendant lequel il est interdit de faire le prélèvement), peut ajouter foi àsa parole etmanger. Mais si la nuit du samedi est arrivée, on ne doit pas manger- avant d'avoir prélevé la dîme (dans le doute).

Los compagnons (d'étude) disent au nom de R.Yohanan: cette autorisation spéciale a été accordée en raison de l'honneur attribué à la solennité du sabbat (pour qu'il ait à manger en ce jour). Si c'est permis pour honorer le sabbat, à quoi bon la formalité de demander au vendeur? C'est vrai, mais l'on a voulu baser l'autorisation sur un motif quelconque^, comme l'information. Selon R. Bivibar R. Hanina, par respect pour la solennité du sabbat, l'ignorant dira vrai (voilà la raison de l'information). Mais si. en raison de ce respect du sabbat, Tonne craint pas qu'il émette un mensonge, pourquoi dit-on dans cette même Mischnâ : « Si la nuit du samedi survient, on ne doit pas en manger avant d'avoirprélevé la dîme. » Pourquoi rédimer si l'on a dit vrai? C'est qu'il pourrait y avoir une personne qui n'a pas égard à cette solennité (aussi, pour éviter toute méprise,

1. Tossefta, sur notre traité, ch. 4. 3. V. ci-après tr. Ti'oumotli^ ch. X,

2. Tr. Menahoth, f. m^\ tr. Hiillin, § 7 (fol. 47i^). f. 75b.

faut-il en ce cas prélever la dîme). On a enseigné ceci : si un jour de semaine on s'est informé auprès du vendeur au sujet de la dîme, cela ne suffit pas pour en manger le samedi ^ Cette règle est compréhensible d'après celui qui déclare que l'ignorant est digne de foi au jour du sabbat par respect pour cette solennité (et non dans d'autres jours) ; mais d'après celui qui dit que c'est permis par déférence pour le sabbat, pourquoi la formalité de l'information ne suffitelle pas, fût-elle faite même en semaine ? C'est que la Mischnâ le permet seulement si c'est involontaire, elle parle du cas d'oubli ; mais non si c'est prémédité (comme le serait l'information qui a lieu dans la semaine, lorsque l'on a la faculté de rédimer). L'ordre de s'informer est dit lorsqu'il n'y a pas eu de conditions faites * pour les parts dues ; mais du moment qu'elles ont eu lieu, l'on peut tout consommer, s'en référant aux conditions convenues avec le prochain.

2. Si, n'ayant pas rencontré le vendeur, une autre personne, bien qu'elle ne soit pas digne de foi pour le prélèvement de la dîme, lui dit qu'elle a été prélevée, il peut manger selon l'assurance quiluiestdonnée; mais il ne doit pas le faire si la nuit du sabbat survient : il doit au préalable prélever la dîme.

Comment peut-on se contenter, pour manger ces produits (que l'on a oublié de rédimer), de l'information faite par autrui? Voici dans quels cas cela a lieu: si 2 personnes achètent à la fois des fruits d'un seul vendeur et qu'une seule personne se soit informée, la seconde ne peut rien consommer avant de les rédimer, ou de s'informer à nouveau ; car on peut dire que les premiers fruits ont été rédimés, tandis que les autres ne le sont pas. Si une personne a acquis deux pains à la fois et que l'on se soit informé au sujet de la première acquisition, cela ne suffit pas pour la seconde ; il faut au préalable la rédimer ou s'informer à nouveau ; car il se peut que le premier pain soit rédimé, et non le second. Si la nuit du samedi survient, est-il dit, on prélève la dîme en prenant d'un panier (sur lequel on est renseigné) pour racheter l'autre. Or, cette facilité accordée s'explique si c'est par déférence pour le samedi (qu'il ait à manger) ; mais d'après celui qui dit que l'on ajoute foi à l'ignorant parce qu'il ne mentira pas par crainte du sabbat, pourquoi l'oblige-t-on à prélever la dîme, au moyen de la part restante, pour ce qu'il a consommé le samedi? (11 n'y a pas ici, de réponse ; mais c'est évidemment le motif énoncé plus haut que, pour une personne qui par exception mentirait, l'obligation subsiste). Jusqu'à présent, l'on sait que la formalité de l'information prescrite dans la Mischnâ suffit pour la consommation le samedi, si l'on n'a pas de produits de la

1. Tossefta, sur Demdi, ch. 5. se contenter de s'informer et manger en

2. S'il n'a pas conditionné avant le conséquence, sabbat qu'il rédimera, il peut en ce jour

1<)8 TRAITÉ DEMAÏ

même sorl(; déjà rédimés ; mais, au cas où l'on on aurait, suf(irait-il aussi de s'informer auprès du vendeur? Ou bien dcvra-t-on le samedi s'y référer mentalement? On peut, fut-il répondu, interpréter la Mischnâ ' dans quelsenson veut (et se contenter de l'information, même an ras où Ton aurait des fruits semblables dûment préparés).

S'il arrive qu'un jour de fête touche au sabbul, en sarvcnanl un vi.'ndredi Ou un dimanche, et qu'au premier jour l'on se soit informé au sujet de la dîme, ou s'il s'agit des deux jours consécutifs des fêtes delacaptivité^, d'après celui qui dit que ces 2 jours ne représentent qu'une seule sainteté, l'on pourra en manger le jour suivant ; mais d'après celui qui les considère comme distincts, l'information de la veille ne suffit pas. Selon un autre avis, même d'après celui qui dit que ces 2 jours sont distincts et consacrés séparément, on peut en manger; puisqu'il ne reste pas le moindre intervalle de temps entre ces 2 journées, qui permette de prélever la dîme. Aussi, a-t-on enseigné, si l'on s'informe en un jour de fête qui est un vendredi, on peut en manger le lendemain samedi; et de même si l'on s'est informé le samedi, on peut en manger le lendemain dimanche si c'est un jour de fête. — Sur ce qui a été dit plus haut, que l'on peut interpréter la Mischnâ dans quel sens l'on veut, au cas où l'on possède des fruits semblables dûment rédimés, R. Yonâ, dit au nom de R. Zeira ^ : il s'agit de fruits pour lesquels on a eu la pensée de la dîme dès la veille du sabbat; mais si l'on n'y a pas pensé, il n'est pas permis de les consommer. R. Mena dit : les paroles des rabbins (R. Yanaï ci-après) viennent à l'appui de R. Yonâ mon père, puisque la Mischnâ enseigne ( § i), que si quelqu'ignorant adjure son prochain par vœu de manger chez lui, bien que celui-ci n'ait pas confiance pour le prélèvement de la dîme, il peut manger chez lui la première semaine du mariage (en ce cas seul, on se contente de l'assertion faite par l'hôte; hors de là, l'information seule ne suffit pas). Sur quoi R. Yanaï ben R. Ismaël dit au nom de R. Yohanan : on l'a permis la première semaine du mariage de deux jeunes gens (7:pwTCYa;Aia), à cause de la haine que pourrait provoquer le refus. Or, ce moment-là n'est-il pas comparable, pour la consommation, à la particularité d'avoir songé dès la veille à rédimer les fruits que Ton veut manger? Non, parce qu'il ne s'tigit ici que d'éviter l'inimitié (donc, le fait seul d'y avoir songé la veille ne suffirait pas). Dans la Mischnâ qui vient d'être citée ', il est dit qu'après s'être informé pour la première semaine, si l'on ne vient pas, cela ne suffit pas pour la seconde fois; est-ce qu'alors le second sabbat prend le caractère du premier et l'on pourra

1. Selon l'édition Frankel, ces mots 3. Get enseignement a été reculé jus-

doivent être placés un peu plus loin,' qu'ici, pour permettre au préopinant

après la question de II. Yona. d'achever ce qu'il avait à dire. ^'- 'S. Y. mon Almanach perpétuel hébreu- 4. La phrase suivante se rattache au

français, préface, p. VIL Cf. mischnâ, § 4 et ne se trouve ici qu'à propos de la

tr. Erubin, ch. III, § 6. mischnâ citée. ^ . ...

y manger en ce jour? Faut-il avant d'en manger rédimer à nouveau ? Ou s'il faut s'informer d'abord, n'y a-t-il pas déjà la première information? Plus haut, répondit R. Yonâ, il semble s'être informé pour lui-même (et cela suffit) ; tandis qu'ici il semble que la demande émane d'un autre, pour lui. Mais, objecta R. Yonâ, la formalité de l'information peut-elle être faite par voie indirecte? Oui, selon le fait suivant raconté par R. Yonâ même : après avoir acheté un jour du froment, au fils d'un paysan, il se rendit auprès do lui pour s'informer au sujet de la dîme, et lui dit : « Je ne te soupçonne pas de jamais omettre l'accomplissement de ce devoir ; seulement, comme au moment de l'achat, il y avait beaucoup de monde auprès de toj, je me suis dit que peut-être, par la préoccupation, tu as pu oublier de rédimer les fruits. » Le vendeur leva son bâton, et dit : quoi ! me soupçonnes-tu? (Je n'ai rien négligé).

3. Si Toblationde la dîme (le 100') sur les fruits douteux^ est retombée à sa place primitive -, (dans le reste d'où elle a été tirée) et si l'on veut se tranquilliser de toute crainte à ce sujet, on peut même un jour de semaine, dit R. Simon Schezori, se renseigner auprès du vendeur, et manger selon l'assurance donnée.

On a enseigné : si l'oblation do la dîme (100''), prélevée sur des objets douteux, est retombée à la place d'où elle a été prise,, elle rend tout ce mélange consacré (inacceptable pour d'autres que le sacerdote); si elle ne retombe pas au même endroit, il n'y a pas de mélange consacré. Selon R. Simon, il importe peu que cela retombe au même endroit, ou non ; il n'y a pas de mélange. R. Aboun bar Hiya fit la remarque suivante devant R. Zeira: On comprend bien l'égalité des mesures adoptées lorsque, sans se préoccuper de l'emplacement, l'un dit: que le mélange soit déclaré valable et sacré, et l'autre dit non"; mais, comment se fait-il que la distinction dépende de la question de savoir si l'oblation est retombée à la même place , ou non ? Sur ce , R. Hagaï entra. On dit alors (pour le railler) : est-ce qu'à ce sujet celui que l'on surnomme Moïse donnera une réponse? Oui, dit-il sur le même ton ^ ; ainsi, il explique pourquoi il y a une distinction entre l'oblation qui est retombée à la même place et celle qui ne l'est pas : il justifie ce qui est dit que tantôt c'est considéré comme un mélange, au cas où l'oblation y retombe, parce que l'ensemble du mélange équivaut à de simples produits non rédimés, et lorsque les prélèvements auront été faits régulièrement, le reste pourra être

1. Comme l'on sait que l'on ne se lie S.Voirmême série, tr. Yomr?, ch.I, §1 pas à l'ignorant, le prélèvement de doute (f. 38"); tr. MegkUia, ch. IV, § 8 (fol. 75'); a lieu même s'il n'est pas obligatoire. tr. Nazir, ch. V, § 3 (f 54*); tr. Stjnhe-

2. Gela constitue, en cas de certitude drin, ch. II, § 1 (f. 19'); tr. Horaïoth, d'interdiction, un mélange défendu» ch. III, § 5 (fol. 47*).

nommé medoumma.

consommé (sans perle). Au contraire, lorsqu'elle retombe ailleurs, il n'y a pas de mélange, l'ensemble nouveai> est sacré par suite de l'immixtion de la part sacerdotale, et il n'est pas loisible à tous de consommer le reste. R. lia a enseigné que l'on admet cette explication de R. Hagaï. R. Zeira dit : un tel fait a été présenté devant R. Ilanina, et il a décidé que l'on adopte l'avis de R. Simon Schczori (en ce qu'il dit dans la Mischnâ qu'en semaine aussi l'information suffit pour manger du doute). Au contraire, R. Aha dit au nom de R. Yonathan que cet avis ne sert pas de règle. Mais, allant plus loin, R. Simon Schezori dit encore ' : si l'oblation de la dîme (100«) a été brûlée par mégarde, il suffit, pour consomrfter le reste, de s'informer auprès du vendeur si les prélèvements ont été accomplis. Ce n'est pas à ce sujet (mais en. cas de mélange) que R. Zeira dit : lorsque le fait se présenta à R. Hanina, il décida que l'on suivrait l'avis de R. Simon Schezori. Cette information (au sujet de l'oblation retombée), dit R. Abin, ne ressemble pas à celle dont il a été question au commencement de la Mischnâ; dans la première partie, il lui dit, en s'informant : « Je ne te soupçonne pas de négligence au sujet des dîmes ; mais, comme au moment où je t'ai acheté hier des froments il y avait beaucoup de personnes auprès de toi, j'ai supposé que tu pourrais avoir négligé les prélèvements dus.» (En ce cas, l'information suffit pour tous). Au contraire, dans le second cas, il y a eu soupçon réel sur la question de rachat, et par accident après la formalité accomplie, l'oblation a été égarée (est retombée) ; pour cette cause, la question a lieu. R. Samuel, fils de R. Yossé bar R. Aboun, au nom de bar Kappara dit : comme il éprouve du respect pour ce mélange ^ qui contient une part d'oblation (chose assez grave), le vendeur dira la vérité.

4 (2). Si quelqu'un (ignorant) adjure son prochain par vœu de manger chez lui, et que celui-ci n'a pas confiance en lui pour le prélèvement de la dîme, le prochain mange chez lui la première semaine ^ malgré son manque de confiance au sujet de la dîme, pourvu que l'hôte lui ait certifié que la dîme est prélevée. Mais la seconde semaine, se fùt-on interdit à son sujet toute espèce de jouissances ou de services réciproques, il ne pourra pas manger avant d'avoir prélevé la dîme (il ne se fie plus à sa parole).

R. Yanaï b. R. Ismael dit au nom de R. Yohanan: on a fait une exception pour le premier repas qui suit le mariage de jeunes gens, à cause de la haine que pourrait provoquer le refus d'un compagnon d'assister à ce repas. Au

1. Tossefta sur noire traité, i-h. V. voisin ignorant la première semaine du

2. Voir les passages précités de Hullin mariage de 2 jeunes gens, car ces repas et Menahoth. solennels étaient obligatoires, et l'on

3. L'on pouvait adjurer son prochain craignait, en s'abstenant, de provoquer de manger chez vous. En ce cas de con- des inimitiés.

trainte, l'on pouvait manger chez son

contraire, dit R. Abin, à tous (et pas seulement au fiancé), on a permis dans l'intérêt de la paix que l'on s'expose à manger des objets douteux. Mais alors, demanda R. llanina au nom de R. Jérémie, si c'est permis dans l'intérêt de la paix, pourquoi, selon la Mischnà, l'hôte doit-il certifier que la dîme a été prélevée? (Il n'y a pas de réponse à cette question ; on pense, comme plus haut, que cette précaution est prise contre une personne qui, par exception, mentirait en ce cas). Si, après s'être informé la première semaine du mariage pour le repas officiel, le compagnon ne s'est pas présenté', peut-il venir ultérieurement, en se fondant sur celte information première? Nous avons appris, répondit R. Hisda, qu'il est défendu à un compagnon du s'attabler à un repas qui n'a pas de but religieux (or, un tel but n'a plus lieu après la première semaine ; le compagnon ne devra donc plus s'y rendre).

5 (3). R. Eliézer dit: il n'est pas nécessaire de désigner la dîme des pauvres que Ion prélève sur les fruits douteux -; mais, selon les autres sages, il faut faire cette désignation (pour qu'aux années suivantes on ne la néglige pas), mais on ne la prélève pas (le pauvre ne peut, à défaut de preuves, la réclamer.)

R. Aba bar Houna dit au nom de Rab ^: si l'on mange des 'produits avant d'en avoir prélevé la dîme due aux pauvres (tous les 3 ans), on est passible de la peine capitale. Quel est le motif de l'avis que R. Eliézer exprime dans notre Mischnâ? Dès que l'on sait que l'on encourt la peine capitale si l'on omet ce prélèvement, on ne le négligera pas (il est donc inutile de désigner cette dîme en cas de doute) ; au contraire, selon les autres sages, cette crainte n'est pas indispensable, puisque sans cela la désignation seule est obligatoire, non le prélèvement (donc l'aggravation n'entraîne nulle perte). On peut ajouter foi pour la V^ dîme à celui que l'on a vu prélever la seconde dîme. En effet, on a enseigné que celui qui prélève la seconde dîme est digne de foi pour la première ; tel est l'avis du R. Eliézer. Selon les autres sages, celui qui est digne de foi pour la première dîme l'est aussi pour la seconde, mais celui qui l'est pour la seconde ne l'est pour la première (plus grave). Sur quel motif se fonde R. EUézer? Sur ceci: ou l'on ne saurait être soupçonné de consacrer la seconde dîme (qu'il faut consommer à Jérusalem) avant la part sacrée revenant aux lévites ; ou bien encore, dès qu'on l'a vu prélever la seconde dîme, il y a présomption que la première dîme l'est aussi, car s'il sait qu'il peut prélever la seconde dîme, dont le revenu n'est pas destiné à une personne consacrée au

1. Question développée au § 2, fin. ments fictifs, voir les traités Troumoth

2. L'omission de cette dîme, due à la et i>/aa.55gro^/i, et surtout ci-après, ch.V, 3e année agraire, étant passible de la % \. Tr. Nedarim, f. 84»; Maccoth, peine capitale, on ne soupçonne pas l'i- f. iQ^.

gnorant de l'avoir négligée. Aussi les 3. Cf. même série, tr. Kidduschin,

Sages prescrivent-ils de ne la prélever ch. II, §1. que nominalement. Pour ces prélève-

culle (puisqu'il la consomme Uii-mêmo), à plus forte raison il prélèvera la première (lîmo destinée aux lévites (y compris lo 100« dû niix sacerdotes). Mais la Mischnâ ne dit-elle pas que, selon R. Eliézcr, il est inutile de désigner du nom * la 3" dîme? Donc, il le faut pour les premières.

Si quelqu'un - apporte de sa maison pour ses invités des fruits de seconde dîme , en prévenant qu'ils sont rachetés, on peut le croire (on voit qu'il se rend compte de l'importance de cette sainteté) ; mais s'il dit: « bien qu'ils sont rachetés pour moi, si vous ne me croyez pas, vous pouvez les racheter encore », on ne lui ajoute pas foi (le doute émis par lui-même est une preuve du peu de confiance qu'il inspire). Cet enseignement, où il est dit qu'au premier cas l'homme est digne de foi sans qu'on le soupçonne de ne pas prélever la première dîme, est de R. Eliézer ^ puisqu'il dit que dès qu'on est digne de foi pour la seconde dîme, on l'est aussi pour la première. Selon R. Yossé, cet enseignement est aussi conforme à l'avis des autres sages, ce cas étant semblable aux suppléments de prémices : Or, de même que le supplément de prémices qui doit être consommé avec pureté (à l'instar de ce que mange le sacerdote), est cependant dispensé de tout prélèvement en cas de doute ''; de même ici l'on ne se préoccupe pas de la 2"^ dîme, en ce cas, l'on en mangera, et l'on sera dispensé de la première dîme en cas de doute. Selon R. Hanania au nom de R. Assa, l'enseignement est de R. Eliézer (non des sages).

4. Celui qui (la veille du samedi) a désigné nominativement Toblation de la dîme (le 100^), sur les fruits douteux, ou la dîme des pauvres sur des produits notoirement^ inatïranchis (toutes deux obligatoires), ne pourra pas les prélever le samedi pour les offrir au sacerdote ou au pauvre. Mais si le sacerdote et le pauvre ont l'habitude de manger chez lui, ils peuvent venir manger comme d'ordinaire, pourvu que le maître de maison leur fasse savoir que ce sont les parts légales (il ne doit pas en profiter pour paraître leur offrir des dons d'hospitalité, tandis qu'il leur remet ce qui leur est dû).

La Mischnâ fait bien de dire que le Sabbat, on ne prélève pas ces parts, afin dene rien livrer en ce jour; car on enseigne ailleurs^: Selon l'école de Schammaï, on ne remet pas au sacerdote, pendant les jours de fête, ni sa part de la pâte ni les offrandes qui lui reviennent \ soient qu'elles aient été préle-

1. Voir Babli, tr. BeUa^ fol. 13^, nominative pour la dîme en cas de

2. Non digne de foi. Voir Tossefta au doute, non en cas de certitude d'obligatraité Troumoth, cli. III. tion, sauf au cas prévu ch. V, § 1.

3. Cf. même série, tr. Maasser schcni 6. Mischnâ, tr. Beca^ ch. I, § 7.

ch. IV, § 8, fin. 7. L'épaule, les mâchoires et l'es-

4. Voir tr. Biccourîm, ch. III, § 9 (iO). toniac. 5. [1 li;' ^)î'ïi is défaire la désignation

TRAITÉ DEMAÎ 473

vées la veille, soit le jour même ; selon l'école de Hillcl, c'est permis. De cette Mischnâ comparée à la nôtre, résultent deux déductions réciproques; il en résulte que la discussion est la même ici pour le Sabbat comme au sujet des parts sacerdotales à remettre les jours de fête ; par contre, d'ici l'on déduit que cela dépend de la question de savoir si l'on a l'habitude ou non d'y aller, sans quoi il ne viendrait pas à la pensée d'un homme d'aller manger un pain chez son prochain. On a enseigné': il ne faut pas insister pour inviter un étranger à s'attabler, lorsque l'on sait qu'il ne désire pas accepter, ni l'accabler de beaucoup d'offres lorsque l'on sait qu'il n'en veut pas. En quoi consiste l'accumulation inutile des offres? A tourmenter inutilement de son amitié quelqu'un dont l'afection s'est déjà révélée pour lui; aussi, à Jérusalem, se contentait-on pour manifester l'amitié (modestement) de retourner vers la droite le fuseau placé à gauche. On a enseigné - : l'on ne doit pas apporter dans la maison d'une personne en deuil du vin dans un verre coloré (qui donne au vin blanc la couleur rouge et une apparence de supériorité), parce qu'en ce cas on lui impose des sentiments de gratitude imméritée. On dit encore : dans une ville habitée par autant de païens que d'Israélites, les percepteurs de l'impôt des pauvres s'adressent à égal titre aux uns et aux autres ; ils entretiennent aussi bien les pauvres des Israélites que ceux des païens, rendent visite aux malades des uns comme des autres, enterrent les morts des Israélites aussi bien que ceux des païens, consolent les affligés chez les uns comme chez les autres, transportent pour les uns aussi bien que pour les autres les vases égarés en route, dans l'intérêt de l'ordre public. Des tisserands demandèrent un jour à R. Amé : peut-on, en un jour de fête des païens, s'attabler en vue de l'harmonie avec eux? Il pensa devoir l'autoriser dans l'intérêt de la paix, selon l'enseignement qui précède. Mais, leur dit R. Aba, R. Hiya a nettement enseigné que c'est interdit en un jour de fête des païens. Sans R. Aba, remarque R. Amé, nous allions presque autoriser des relations avec les idoles; béni soit-il de nous en avoir éloignés.

7 (5) Si quelqu'un dit à une personne qui n'est pas digne de foi pour le prélèvement des dîmes ^ : « achète des fruits pour moi à quelqu'un auquel on peut ajouter foi et qui donne la dîme », on ne se fie pourtant pas à la parole de ce messager peu croyable ^ . Mais si on lui donne l'ordre de s'adresser à telle ou telle personne, on peut le croire. Si, après s'être rendu chez la personne désignée, il dit : « Ne l'ayant pas rencontrée, je suis allé chez

i. Tr. Derekh erets^ ch. 1er; même 3. Ou: habitants de Garad, selon Fran-

série, tr. Ahoda zara, ch. I, § 3 (fol. 39') ; kel .

Babli, tr. HuCLin, f. 94\ 4. Tr. Bekhoroth, f. 36\

2. Tossefta sur Nidda, ch. IX; babli, 5. Il est à craindre qu'il ait jugé digne

tr. Moed Katon, fol. 27\ de foi une personne qui ne le serait pas.

17/f ^ TRAITE DEMAT

une autre également digne de foi » , on ne s'en rapporte pas à lui (son appréciation est insuffisante).

On a enseigné que R. Yossé dit (contrairement à l'avis de la Mischnâ) : si même on lui a donné l'ordre d'acheter chez telle ou toile personne, on ne lui ajoute pas foi, à moins de lui dire d'aller acheter et que l'on ira payer (on ce cas seul, on est sûr qu'il ne s'adressera pas à d'autres). Quel est le motif de R. Yossé? C'est que nous craignons, dit-il, qu'il s'adresse à un proche aussi peu digne de foi. On a enseigné ailleurs ' : si la femme d'un sacerdote dit à son envoyé do recevoir pour elle l'acte de divorce de son mari à tel endroit précis, elle peut consommer de l'oblation sacerdotale jusqu'à l'instant oii l'acte aura été remis (jusqu'à ce moment elle n'est pas encore séparée do son mari) ; selon R. Eliézer," cette consommation lui est défendue de suite, car, dit-il, il est possible qu'il ait rencontré le mari en quittant la porte (bien avant d'arriver à l'endroit indiqué). N'en résulte-t-il pas que l'on peut comparer cet avis de R. Eliézer à celui de R. Yossé (et que, selon ce dernier, l'ordre de s'adressera telle personne précisée n'est pas absolu)? Non, l'avis de R. Yossé est plus grave que celui de R. Eliézer: ce dernier n'accorde pas que la femme du sacerdote ait la faculté de consommer l'oblation sacerdotale jusqu'au moment de la remise du divorce, au cas où elle a précisé à l'envoyé l'emplacement de la remise (il ne s'agit pas de la place, mais de la remise absolue) ; tandis qu'ici, même en donnant l'ordre de s'adresser à telle personne, on ne lui ajoute foi, selon R. Yossé, qu'en allant payer cette personne, parce q'ue, selon lui, il y a la crainte que l'envoyé ne s'adresse à un proche aussi peu digne de foi (hypothèse non admissible pour le divorce).

8 (6). Si l'on entre dans une ville où l'on ne connaît personne, et que l'on dise: « Qui est ici digne dé foi? Qui est-ce qui prélève exactement les dîmes? » et que quelqu'un lui réponde qu'il ne passe pas pour digne de foi, mais qu'il lui désigne tel autre, on peut Ten croire (il est évidemment sincère). S'il va acheter des fruits chf3z cette seconde personne ainsi désignée et qu'il lui avait demandé: « Qui est ce qui vend des produits secs » (de bonne qualité), et que celle-ci à son tour lui indique le nom de la première per.^onne (celle qui l'a envoyé chez elle), on peut encore les croire tous deux sur parole, bien qu'ils semblent se rendre des services mutuels.

Mais, ajoute-t-on foi à un a seul tçmoin? On été moins sévère, répond R. Yohanan, à l'égard d'un étranger, qui risquerait de mourir de faim. — On a enseigné 2 : si, en entrant dans une ville, on ne connaît personne (digne de

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