Il admet que ces boulangers achè
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sur raiilre)? C'est que l'on adopte ici, soit l'avis de H. Yohanan (comme au § I) : plus haut (il, A), l'acquéreur est dispenstî des prélèvements, la pâte étant pétrie à l'état de pureté, et, en ce cas, on a prélevé les parts dues, tandis que le boulanger impur (ou ignorant) n'a rien prélevé (et l'acquéreur devra prélever les parts dues) ; soit l'avis de R. Eliézer qui admet d'ordinaire (ju'il pétrit toujours la pâte avec pureté. Ici, au contraire, on admet, selon l'avis de R. Judan, pure de R. Matnia , que le boulanger est un ignorant, pétrissant la pâte à l'éiat impur, chez lequel la pâte est restée inaffranchie, et, en ce cas, R. Juda admet aussi que l'on peut prélever la Halla d'une part (de la veille) pour en affranchir une autre du jour. En effet, on a enseigné de même dans la hraïtha : R. Juda et R. Simon déclarent qu'il est défendu de prélever d'une part pour l'autre, l'oblation de la dîme (100^), mais ils autorisent ce revirement pour la Halla. Mais alors, s'ils partagent le même avis, comment se fait-il que selon la Mischnâ ils soient en désaccord? Le voici : selon R. Juda, on ne peut prélever ni d'une pâte pétrie en ce jour pour une autre de la veille, ni faire l'inverse ; mais cela se peut d'une cuisson complète ou fournée, pour une autre fournée du jour. Selon R. Simon, au contraire, même ce dernier cas est interdit.
4. Celui qui achète du pain à un marchand de pains au détail • (TucoA-z^T/iç) doit prélever la dîme sur chaque forme (car elles sont de diverses provenances) ; tel est l'avis de R. Meir. Selon R. Juda, il suffit de prélever une fois pour toutes-. Toutefois, R. Juda reconnaît que si l'on achète à un collecteur ([AovixwXo;) de diverses sources, il faut prélever la dîme de chaque forme.
L'avis de R. Meir est fondé sur ce que, selon lui, le boulanger (§ 3) n'a qu'une seule forme pour ses pains ; tandis que le marchand au détail achète à plusieurs boulangers (ce que l'on voit à la pluralité des formes du pain). Selon R. Juda, au contraire, le boulanger adopte plusieurs formes, tandis que le marchand au détail se fournit chez le même boulanger (la plurahté des formes peut provenir de ce dernier et ne prouve rien). Qu'est-ce qu'un collecteur dont parle la mischnâ? On explique ce terme, fut-il répondu chez R. Yanaï, par la réunion de 9 marchands au détail qui s'adressent à 10 boulangers ; or, 8 de ces marchands s'adressent à 8 boulangers, et nécessairement le 9* s'adresse à deux boulangers (ce qui constitue une diversité de provenances, et nécessite divers prél vements). R. Yona fit la remarque suivante: il va sans dire que si l'on a devant soi deux types (lorsqu'il y a un collecteur), la seconde variété indique elle-même la secondé provenance (et il suffit de rédimer chaque type) ; si au contraire tous les boulangers ont adopté la même forme, comme les pains
1. II les achète lui-même au boulan- 2. Il suppose que tout ne provient pas
ger. du même vendeur.
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ne se distinguent pas, il fiiut prélever les parts dues sur chaque pain à part. Mais voici ce que R. Yona demande: comme on vient de dire lorsqu'il y a 9 marchands au détail et 10 boulangers, 8 marchands s'adressent à 8 boulangers et le dernier marchand à ^2 boulangers (d'où on conclut à l'existence de provenances diverses); de même, s'il y a 9 boulangers et 10 marchands au détail, dira-t-on que 8 s'adressent à 8 boulangers, et deux marchands au même boulanger? ou bien que 9 marchands s'adressent aux 9 boulangers et le 10® marchand à tous les boulangers, et qu'il faudra prélever les parts dues pour chaque pain isolément ? (question non résolue).
5. Celui qui achète à un pauvre, ou le pauvre lui-même *,qui aurait reçu des morceaux de pains ou des tranches de gâteaux de figues, doit prélever une dîme spéciale pour chaque part^. Quant aux dattes et aux figues sèches, on les réunit, puis on prend les parts dues. Toutefois, dit R. Juda, cela n'a lieu que si les parts sont importantes ^ ; mais, si elles ne le sont pas, on donne la dîme sur chacune séparément.
R. Yossé dit au nom de R. Padia, R. Yona, au nom de R. Hiskia'' : le vrai mélange n'est apphcable qu'aux liquides, tels que le vin ou l'huile, non aux produits secs (c'est pourquoi la Mischnâ prescrit une dîme spéciale pour chaque objet). R. Yohanan ajoute : jusqu'à la valeur d'une olive, les fruits secs peuvent être considérés aussi comme mêlés (par la compression). La Mischnâ n'est-elle pas en contradiction avec cet avis de R. Yohanan, puisqu'elle dit que, pour les figues et les dattes, on les comprime et les mêle avant de prélever la dîme ? (N'en résulte-t-il pas que le mélange est admis même pour des quantités supérieures à l'olive?) Non, R. Yohanan en parlant des 2 produits énoncés dans la Mischnâ, dit seulement que l'on en comprime des parts équivalentes à une olive. R. Yossé au nom de R. Zeira l'explique ainsi : comme il s'agit de fruits douteux, on a permis, selon l'avis de R. Juda (dans la Mischnâ), de mêler les dattes et les figues sèches, puisqu'elle dit: Selon R. Juda, ce n'est permis que lorsque la quantité est considérable, mais si elle est peu importante, on prélève la dîme sur chaque part (le mélange en ce dernier cas ne sert pas ; car, vu l'inégalité des parts données, on prélèverait indûment d'une part sur l'autre). Aussi a-t-on enseigné chez R. Yanaï : l'enseignement de la Mischnâ s'applique au moment de la mise en grange des
1. S'il désire être scrupuleux. Voir ci- traire, il est à craindre une répartition dessus, eh. III, § 1. inégale de dîmes, au point que certains
2. A cause de la diversité des prove- grands morceaux ne seraient pas suffinances, il se trouverait que l'on prélève la samment affranchis, envisagés isolément, dîme de ce qui est affranchi pour ce qui 4. Cf. même série, tr. Troumôth, ne l'est pas. ch. IV, § 8, et tr. Maasser Schéni,
3. Gomme, en ce cas, elles sont égales, ch. II, § 5 (6). on peut les mêler ; mais, au cas con-
céréales, parce qu'alors tout le monde fait des prélèvements sur cent mesures (^)l les parts sont d'égale grandeur) ; après cette époque, si la plupart donnent sur cent mesures, et d'autres sur 50, il faut prélever par cinquante parts (selon le plus petit prélèvement); si tous donnent sur 50 et un seul sur 40, il faut prélever sur -iO ; si tous donnent sur 10 et l'un sur 30, il faut prélever par 30; si tous donnent sur 30 et l'un sur 20, il /aut prélever par 20; si tous donnent sur 20 et l'un sur 10, il faut prélever par 10; si tous donnent sur 10 et l'un sur une seule part, il faut prélever pour chaque part isolément (pour éviter de prélever de ce qui est rédimé sur ce qui ne le serait pas).
(). Celui qui achète une preniière lois à un marchand de grains en gros\ puis lui fait un 2° achat, ne doit pas prélever de l'un pour libérer l'autre'^, fût-ce du même panier et delà même espèce. Toutefois, le marchand est digne de confiance lorsqu'il assure leur unité d'origine.
R. Jérémie fit la remarque que le marchand est digne de foi, si même l'acquéreur signale l'avantage des produits, comme par exemple lorsque l'acheteur lui déclare que les blés acquis la veille étaient bons et que, lui demandant si facquisition de ce jour est aussi bonne, le marchand lui répond qu'ils sont de la même provenance. On a enseigné : si l'on achète à un boutiquier et qu'ensuite on lui fasse un second achat, on peut prélever de la première acquisition pour rédimer la seconde, au cas où l'acquéreur reconnaît que les produits viennent du même tonneau ; s'il ne reconnaît pas le même tonneau, ce n'est pas permis. Toutefois l'autorisation de rédimer une partie par la seconde si l'on reconnaît le tonneau est vraie pour ceux qui, ne vendant pas beaucoup ^, ne transvasent pas les restes d'un tonneau dans un autre ; mais comme cela se fait chez ceux qui vendent beaucoup, l'unité de tonneau n'est pas une raison suffisante pour autoriser le revirement ^ des dîmes (d'une partie pour rédimer l'autre).
7. Celui qui, après avoir acheté à un propriétaire, lui achète une seconde fois, peut prélever la dîme d'une part pour Tautre, les deux parts fussent- elles de deux paniers différents et de deux villes diverses (pourvu que ce soit de la même espèce et de la même année). Si un propriétaire vend des légumes verts au marché, l'on ne donne qu'une fois la dîme pour tout ce qu'on lui apporte de son jardin; mais, si on lui en apporte d'autres jardins, il faut donner la dîme pour chacun séparément (afin d'éviter toute possibilité de doute sur ce que fun aura pu prélever les parts dues, tandis qu'un autre l'aura négligé).
1. V. ci-dessus, ch. IT, § 4. selon Perles : ^T.o^-qy,2piz; (explication
2. On craint que le second achat ne citée dans l'édit. Frankel;. provienne d'une autre source. 4. Littéral: les unes dans les autres.