‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 98 sur 227 · Certaines parts étant à lui. Cf. tr · texte numérisé non relu

Certaines parts étant à lui. Cf. tr

que le rachat de la seconde dîme, même au-delà de son prix ' , est valable (il n'est guère possible d'être rigoureusement exact). On sait donc maintenant comment l'on doit s'y prendre. pour des objets secs (dont il est facile de déterminer l'emplacement); mais comment faut-il s'y prendre pour des liquides ? (Il n'y a pas de réponse à cette question)^ parce qu'il va sans dire qu'il suffit de laisser la fin, ou reste, pour les prélèvements légaux). Si quelqu'un a cent figues, dont 50 grosses et 50 petites, on prélève les parts dues, soit en prenant neuf des grosses ( dont 4 pour les petites) , soit onze des petites (dont 6 pour les grosses); si l'on prenait dix des grosses (ce qui serait au-delà de la mesure voulue), il s'y trouverait une petite part non due, ou profane, et il serait à craindre que cette part profane ne devienne la dîme sacerdotale pour autre chose; or, comme il est écrit: V oblation divine sera la dime de la dime (Nombres, XVIII, 26) il n'est pas permis de prélever cette part sacerdotale sur la dîme au moyen du profane libéré. Comment donc faire? Voici comment on opère, dit R. Aboun bar Kahana : on exprime la condition que l'oblation de dîme due pour ces fruits soit fixée au commencement de chaque tige, et l'on continue à procéder ainsi pour tous les dix, puis on prend la dernière à titre d'oblation de la dîme, en ayant soin d'indiquer qu'une parcelle est profane (pour qu'il n'y ait pas de confusion). Telle est l'opération pour une grande quantité (dont le 100^ est un entier) ; mais si elle est petite, on procède ainsi: en ayant dix figues, dont 5 grosses et 5 petites, on prélève ce qui est dû soit en prenant 5 grosses, moins une petite part, soit 5 petites et de plus une petite part; si l'on prenait une grosse entière, il s'y trouverait une petite part non due, ou profane, et il serait à craindre que cette part profane ne devienne la dîme sacerdotale pour autre chose ; or, comme il est écrit : l'oblation divine sera la dîme de la dîme (ibid), il n'est pas permis de prélever cette part sacerdotale sur la dîme au moyen du profane. Gomment donc faire? Le voici, répondit R. Aba de Carthage : on exprime la condition que la dîme due pour ces fruits est fixée du côté de la tige de celle qui est prélevée, puis on achève par l'indication des parts dues, dont on rend compte au sacerdole en la lui présentant.

« De ce côté déterminé sera la parcelle profane », dit la hra'iha citée. Or, si l'on indiquait au préalable la dîme, Pintcrvention (pour l'oblation) serait illégale ; si, au contraire, l'oblation précédait, on serait exposé, (faute d'une mesure précise), à donner trop ou trop peu ; tandis qu'en déclarant qu'il reste un emplacement pour la partie restée profane, il importe peu que l'on diminue ou que l'on augmente la part due de l'oblation (Elle est compensée d'autre part, et n'est pas exposée à être consommée indûment, puisque le sacerdote est prévenu par la déclaration).

3. Si l'on achète du pain à un boulanger ^ (auquel on ne se fie pas),

l.Tr. Maasser Schéni, ch. IV, § 3.

2, Tr. Baba mecia, f. 56%

on peut prélever la dîme en prenant de la pâte encore chaude (pain frais) pour celle qui est déjà froide (rassis), ou môme de la froide pour celle qui est chaude ^ y eût-il plusieurs formes diverses (tjttcç). Tel est Tavis de R. Meir 2; R. Juda s'y oppose (lorsqu'elles ne sont pas toutes du même jour), car, dit-il, on ne peut objecler que la pâte faite la veille peut provenir de froments vendus par telle personne (digne de foi), tandis que la pâle de ce jour provient de telle autre (qui a pu ne pas prélever les paris dues) \ En général, R. Simon déclare (qu'en cas de diversité de formes), il est défendu de prélever d'une pâte pour l'autre l'oblation de la dîme (100^), mais il autorise, pour \^HaUa, un tel revirement (il l'interdit, pour l'oblation de la dîme, par la crainte qu'il suppose que les pains aux formes diverses proviennent de différentes sources).

Jusqu'à quelle époque admet-on l'unité d'achat, et peut-on se servir d'une de ces pâtes pour prélever les parts dues sur d'autres? Jusqu'à trente jours, répondit un élève de R. Hija au nom de R. Josué ben Lévi. Dans quels cas cela a-t-il lieu ? Dans le cas où l'on aurait acheté trois fois dans l'espace d'un mois, au commencement, au milieu et à la fin. Ainsi, de la première période pour la seconde, c'est considéré comme la même espèce (et les prélèvements de l'une pour l'autre sont autorisés), mais non de la première période pour la troisième ; ce sont alors deux espèces (trop séparées par les intervalles de temps).

«R. Simon déclare, est-il dit, qu'il est défendu de prélever d'yne part pour (t l'autre l'oblation de la dîme (100®) ; mais il autorise ce virement pour la Halla. » Est-ce à dire que R. Juda l'interdit pour la Halla? Ne dit-il pas que toute pâte est inaffranchie seulement chez le boulanger, et comme elles sont toutes soumises aux droits, on peut prélever de l'une pour l'autre? C'est qu'il s'agit du cas où l'on a demandé du levain impur (c'est-à-dire à tel ignorant aujourd'hui, à tel autre hier ; et, comme l'un d'eux a peut-être opéré les prélèvements dûs, on se servirait d'objets affranchis pour rédimerce qui ne l'est pas). Mais, est-ce que, même dans cette hypothèse, la pâte ne reste pas chez lui libre (puisque le prélèvement de la Balla, n'a lieu qu'après la prise du levain) ? C'est qu'il s'agit du cas où l'on demanderait à l'ignorant une miche entière de pain, de quoi remplir le four (pour qu'il cuise mieux ; en ce cas, il y a possibilité de confusion). Cependant, dans ce dernier cas, pourquoi ne prélèverait-on pas la dîme sur chaque pain spécialement (et non de l'un

1. Comme il s'agit seulement de fruits tent tout leur blé chez le même, douteux, il est permis, au besoin, de pré- 3. On ne peut pas prendre, d'une pâte lever sur une qualité inférieure les parts déjà affranchie, de quoi rédimer celle dues sur une autre partie meilleure. qui ne l'est pas.

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