CHAPITRE II i
de la discussion suivante : Celui qui fait vœu de ne pas avoir de relations conjugales avec sa femme subira l'interdit, selon Rab ; Samuel le déclare libre (le vœu est inapplicable). Mais quel compte Samuel tient-il de la défense négative « de ne pas violer sa parole », citée par la Mischnâ ? Selon lui, c'est seulement analogue au fait de violer sa parole (par mesure rabbinique, non légale). Rab, au contraire, suit sa propre opinion, comme il vient d'être enseigné qu'à son école on a dit : les vœux qui, selon le texte biblique devraient être inapplicables constituent cependant un interdit d'ordre rabbinique, afin de ne pas habituer les hommes à prononcer des vœux qu'ils négligeront ensuite ; c'est pourquoi il est dit : il ne devra pas profaner sa parole^ il ne devra pas laisser un engagement verbal comme profane. — Si quelqu'un jure ne pas vouloir dormir 3 jours (vœu impossible à tenir), on lui impose la pénalité des coups de lanière (pour faux serment), et aussitôt après il pourra dormir (le vœu étant nul). S'il jure ne pas vouloir manger 3 jours, on attend que, la faim l'emportant, il y renonce ; puis on lui impose la même pénalité.
2. Si quelqu'un dit : « Sacrifice que je ne mange rien de ce qui est à toi », ou « sacrifice que je mangerai du tien », ou encore : « Non sacrifice de ne pas manger du tien », l'objet visé est permis (rengagement est nul). Mais s'il dit : « Je jure de ne pas manger du tien » , ou « je jure si jamais je mange du tien », ou encore : « Non serment de ce que je ne mangerai pas du tien », la consommation de l'objet ainsi visé sera interdite. C'est là une formula plus grave parmi les serments que parmi les vœux, comme il y a par contre des interdits plus graves que les serments. Ainsi, par exemple, si quelqu'un dit : « Je fais vœu de me priver de construire une Soucca, de ne pas prendre le Loulab, de ne pas mettre des Téphilin », à la suite d'engagements par vœu, ces actes sont interdits * ; mais à la suite de serments, ils sont permis, car on ne saurait jurer de transgresser les préceptes légaux.
Puisque la Mischnâ adopte comme interdit l'expression « je jure si jamais je mange du tien ^ », pourquoi ne pas dire aussi que l'expression « je jure de ne pas manger du tien » laisse libre ? C'est pour enseigner « quelle formule est plus grave parmi les serments que parmi les vœux » ; aussi, il semble logique de dire que la formule précitée entraîne l'interdit d'après les sages, sans parler du cas où elle laisse libre celui qui l'a énoncée. De même, les vœux « que ce soit un sacrifice », ou « en sacrifice », ou « comme sacrifice » laissent libre» tandis que les serments selon la même forme entraînent l'interdit. — « La gravité des serments, en ce cas, est supérieure à celle des vœux, et parfois ces derniers sont plus graves ». Ainsi, du verset (Lévit. V, 4): Si quelqu'un, par un serment échappé à ses lèvres, s'est imposé un acte pénible ou agréable,
1. Il s'est interdit d'accomplir tel acte, sans supprimer le précepte religieux. 2. Dans le sens futur, à la suite d'une insistance, comme l'explique le Pné-Mosché,
172 TRAITE NEDARIM
on conclut qu'il faut aux 2 cas la faculté de ne pas le faire, mais si l'on s'interdit de remplir un précepte religieux, le serment ne lui est pas applicable. Les compagnons d'étude avaient supposé que l'exclusion porte seulement sur le cas involontaire (en raison du sacrifice qu'il comporte, et dont il est question dans ce verset), non s'il s'agit d'un serment énoncé sciemment, qui entraînerait l'obligation ; mais R. Ismaël a enseigné de déduire du verset (Nombres, XXX, 3): Il accomplira Vexpression de sa bouche, l'exclusion d'un ordre divin (indispensable). Mais alors on devrait en dire autant des consécrations, qu'elles sont inapplicables à l'objet d'un précepte religieux? Non, ditR. Yossa, au nom de R. lia, il arrive parfois de consacrer sa Soucca à Dieu (et elle reste valable).
3. 11 peut arriver qu'un engagement se superpose à un autre, mais il n'arrive pas qu'un serment se combine avec un autre. Voici comment : S'il arrive à quelqu'un de dire deux fois « que je sois Nazir si je mange », il est tenu pour chaque engagement d'observer la période d'un mois du Naziréat, et au cas où il a mangé il est coupable d'avoir transgressé chaque engagement. Mais s'il a dit trois ibis : « je jure de ne pas manger » , et qu'ensuite il a pourtant mangé, il est seulement coupable d'une transgression.
R. Yossé demanda : si (en présence de plusieurs pains)- on a trois fois juré de ne pas en manger, et pourtant on en mange ^, est-on coupable pour chaque pain? On peut résoudre cette question, répond R. Yossé b. R. Aboun, à l'aide de ce qu'il est dit : si quelqu'un jure ne pas vouloir manger de ce pain, puis jure 2 fois ne pas vouloir manger, en cas d'infraction, il n'est coupable qu'une fois ; c'est parce qu'au 1" serment il a désigné le pain ; donc, à défaut de cette désignation, chaque serment se réfère à chaque pain, et l'on serait autant de fois coupable. Abima, frère de Hipa, se vantait d'avoir étudié tour à tour le traité Nedarim (des vœux) et celui de Schebouôlh (des serments). Hipa le mit à l'épreuve parses questions et lui demanda ^ : Si quelqu'un a devant soi 5 pains et jure ne pas vouloir manger tel pain désigné, puis il jure ne pas vouloir manger ces 2 pains, puis il jure la même défense pour 3, puis pour 4, puis pour 5, après quoi il mange du premier pain, combien de fois cet homme est-il coupable ? 11 l'est 5 fois, répondit Abima (pour chacun des serments énoncés qui ne s'englobent pas réciproquement). Tu te trompes, lui dit Hipa ; on n'est alors coupable qu'une fois ; car, depuis l'énoncé du serment, le i" pain équivaut à une charogne interdite, et dès lors les serments suivants s'adressent à un objet interdit, sur lequel ils n'ont plus de prise. Ensuite, il l'examina encore, en lui posant la question suivante : Si quelqu'un ayant devant soi 5 pains jure de ne pas manger ces 5 pains, puis il s'impose la même défense par serment pour 4, puis pour 3, puis pour 2, puis pour 1,
1. Cf. tr. Mamser schéni, II, 1 (t. 111, p. 209); tr. Schebouôlh, III, 8. 2. Ibid.