CHAPITRE II
après quoi il les mange tons ; combien de fois cet homme est-il coupable? II l'est une seule fois, répond Abîma*. Non, réplique Hipa, il l'est pour chaque serment; car il va sans dire que, si l'on a juré de ne pas maiiger tous les 5, et l'on en mange seulement 4, on n'est pas coupable ; donc, les autres serments sont tous différents, et ils entraînent chacun une culpabilité. Il faut adopter l'avis du frère de Hipa, dit R. Yossé, pour la 2^ question (d'imposer une seule culpabilité), et l'avis de Hipa pour la première.
4. Le vœu exprimé d'une façon vague (indéterminée) sera admis dans le sens le plus sévère, tout en ajoutant la déclaration restrictive de l'entendre de la façon le moins sévère. Voici comment : Un homme dit par exemple « que ceci soit pour moi comme de la viande salée ' », ou « comme du vin d'offrande » ; les objets visés par de tels vœux se rapportant au culte divin seront interdits ; mais si l'on avait en vue l'un de ces objets servant à l'idolâtrie, ils sont permis (le vœu est nul). En cas d'expression indéterminée (vague), ils deviennent interdits. S'il dit : « que ce soit pour moi en anathème », au cas où il s'agit de l'anathème céleste, l'objet visé sera interdit ; s'il s'agit seulement de l'anathème sacerdotal, l'objet en vue est permis; en cas d'expression indéterminée, celui-ci devient interdit. Si l'on dit : « que ce soit pour moi comme de la dîme », au cas où il s'agit de la dîme d'animaux, le vœu ainsi formulé constitue l'interdit; s'il s'agit seulement de la dîme sur le blé, l'objet visé reste permis; en cas d'expression indéterminée, celui-ci devient interdit. Si l'on dit : « que ce soit pour moi comme de loblation », au cas où il s'agit d'oblation pour la cellule sacrée (sacerdotale), le vœu rend l'objet interdit; s'il s'agit d'oblation en grange (sur la récolte), l'objet reste permis; en cas d'expression vague, il devient interdit. Tel est l'avis de R. Meir. Les sages ^ disent : Au cas où la formule de vœu porte sur r « oblation » vague, en Judée l'objet devient interdit; mais en Galilée il reste permis, car les Galiléens ne reconnaissent pas l'oblation delà cellule ^ De même, l'expression vague de l'anathème laisse les objets permis en Judée ; mais en Galilée, ils deviennent interdits, parce que ses habitants ne connaissent pas les anathèmes sacerdotaux \
Les compagnons d'études ont supposé que, par « salé », on entend ce qui l'est toujours, non ce qui l'est seulement pour un moment ^ Mais, ajouta R. Judan, comme il est question ici des formules « que ce' soit pour moi comme de la viande salée », ou « comme du vin d'offrande », cela prouve qu'une
1. Supposant les derniers serments absorbés par les premiers. 2. Ou : sacrifice (Lévit., II, 13). 3. Les éditions de la Mischnâ (à part) ont : R. Juda dit. 4. N'ayant pas à supposer un tel objet en vue, l'oblation sera simple. 5. L'expression vague ne peut pas se référer à ces objets. 6. Cf. ci-après, VI, 3 (6), U 39\
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salaison faite sur le moment compte aussi comme telle pour l'énoncé du vœu. Or, une telle désignation est conforme à ce qui a été enseigné * : pour saler les offrandes, on opère en plaçant les membres épars des victimes sur du sel, puis on les retourne. Toutefois, observe R. Aba Mare, il y a là cette différence à noter que s'il arrive de laisser ces membres séjourner dans le sel (sans les offrir), ils seraient complètement salés, et pas seulement d'une façon passagère. Il faut donc déduire que ce dernier mode de salaison a sa valeur, coimme R. Hiya b. Aba l'a apprise, de la Mischnâ suivante 2 : « Si l'on prend des olives du réservoir, on peut les tremper une à une dans le sel pour les manger (sans les rédimer) ^) ; donc, quoique ce soit trempé au sel à l'instant, on nomme ce mode une salaison (et en cas de vœu, un tel fruit serait interdit). — « S'il dit que ce soit pour lui comme de l'oblation, au cas où il s'agit d'obîation pour la cellule sacrée (sacerdotale), le vœu rend l'objet interdit » ; si donc on a pensé seulement à l'oblation sur un sacrifice de grâce (Lévit. Vil, 1-4), on n'est pas lié. « S'il s'agit d'obîation en grange (sur la récolte), l'objet reste permis » ; d'où l'on peut inférer (à l'inverse) que s'il s'agissait d'obîation sur un sacrifice de grâce, on serait lié (l'interdit deviendrait effectif). Or, comment se fait-il que, du commencement, on puisse tirer une conclusion opposée à celle de la fin? En effet, on ne saurait tirer aucune déduction de ce passage, mais on la tire de ce qu'il est dit (§ 1) : « La formule « comme la Halla d'Arou ou son oblation » laisse libre » ; par conséquent, si l'on fait un vœu, formulé « par l'oblation d'un sacrifice de grâce », l'objet visé devient interdit. (( Les sages disent : Au cas où la formule de vœu porte sur l'oblation vaguement, en Judée l'objet devient interdit, mais en Galilée il reste permis ; car les Galiléens ne reconnaissent pas l'oblation de la cellule » ; si donc ils la reconnaissent, celle qui est indéterminée entraîne l'interdit. « De même, l'expression vague de l'anathème laisse les objets permis en Judée ; mais en Galilée ils deviennent interdits, parce que ses habitants ne connaissent pas les anathèmes sacerdotaux » ; d'où l'on peut inférer que s'ils les connaissent, même une telle expression vague laisse libre celui qui l'a émise. Or, comment se fait-il que, du commencement, on tire une déduction opposée à celle de la fin? Ce sont là 2 avis divers, répond R. Eléazar (la 1" partie émane d'un docteur, et la 2° d'un autre). Selon R. Jérémie, toute la Mischnâ émane d'un seul interlocuteur, qui admet aussi qu'en cas de doute on adopte l'avis le plus sévère ; et, par suite, si même les Galiléens reconnaissaient l'expression vague en fait d'anathème, un tel vœu entraînerait l'interdit, selon l'avis de celui qui dit 3: Un objet mis en anathème vaguement est consacré à Fentretien du Temple ; au contraire, selon l'avis opposé, attribuant aux prêtres une telle désignation vague, même en Galilée elle laisse libre celui qui l'a énoncée. Il est admis ici, il est vrai, qu'en Galilée seule elle entraîne l'interdit, remarque R. Yossé au nom de R. lia, parce que ses habitants sont habitués aux ana-
1. B., tr. Menahoth, l. 21. 2. Tr. Maasseroth, IV, 3 (t. III, p. 180). 3. Tr. Erakhin, VIII, C, et ci-dessus, 1, 1,