‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 109 sur 343 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

ment vœu de ne rien manger de son prochain avant la 7^ année de repos pourra descendre dans le champ de celui-ci, sans manger de ses produits; celui qui a fait le vœu en la 7' année pourra s'y rendre et même y manger les produits.

« Il ne devra pas s'asseoir » (§ Â) ; car, dit R. Simon b. Yaqim, le visiteur ne devra pas trop rester * chez le malade (qu'il obligerait ainsi). La Mischnâ dit ensuite : « 11 guérira le mal de son corps » (seul) ; c'est au cas où le médecin a interdit ses biens au malade; lorsqu'au contraire le malade a interdit ses biens au médecin, ce dernier ne pourra même pas soigner le corps (à moins que ce soit gratuitement). — « Non dans une petite baignoire » ; car alors on est obligé de fa^re passer l'eau sur lui (et le prochain tire profit de lui). On a enseigné : le même pourra se baigner avec lui dans une petite cuve, parce qu'alors (loin d'en tirer profit) il enlève une part de la chaleur. — Par « plat que l'on fait circuler », on entend, selon les rabbins de Babylone, des portions présentées dans l'écuelle aux hôtes ; selon les rabbins d'ici (de Palestine), c'est une grande marmite, où il y a de quoi manger à satiété et en laisser 2. On a enseigné ; par « coupe qui circule », on entend, selon les rabbins de là-bas, du vin épicé (conditum) ; selon les rabbins d'ici, c'est une coupe pleine d'un liquide servant de remède contre la castration et l'impuissance, ou la calvitie, et qu'après avoir goûté, on passe à ses voisins.

Selon R. Meir (qui interdit, § 5, même le profit lointain), il sera défendu en cas de vœu d'enseigner un métier, et de même il lui sera défendu de le faire valoir en justice.

Pourquoi (lors de l'abandon de la terre en la 7* année) n'est-il « pas permis de descendre au champ du prochain » et glaner des pousses ? C'est par la même raison qu'a déjà énoncée R. Simon b. Yaqim, pour éviter un trop long séjour au champ (en dehors de la consommation). R. Yohanan expUque ainsi ^ cette Mischnâ ; Celui qui s'interdit par vœu de jouir de son prochain avant la 7® année du repos agraire ne devra, ni descendre dans le champ de celui-ci, ni manger des plants qui dépassent l'enclos ; si le vœu a été énoncé la 1^ année, le même homme pourra y descendre et manger là. R. Simon b. Lakisch l'explique ainsi : Celui qui s'interdit par vœu de jouir de son prochain avant la 7^ année agraire ne devra, ni descendre dans le champ de celui-ci, ni manger de ses fruits ; si le vœu a été énoncé la 7* année, ledit individu ne pourra pas descendre au champ du prochain, mais il a la faculté d'en manger les fruits *. « Celui qui a fart seulement vœu de ne rien manger de son prochain avant la 7° année de repos pourra descendre dans le champ de celui-ci, sans en rien manger ; celui qui a fait le vœu en la

l.Cf. ci-après, V, 1 (f. 39*). 2. Sans que les prélèvements soient au profit, ou au détriment d'une personne sur l'autre. 3. Selon lui, la défense « de descendre au champ » s'applique au 1" cas, au vœu énoncé avant l'an 7*. 4. Celuici est d'avis que la défense en question s'applique au cas d'un vœu exprimé en la 7* année.

192 TRAITÉ NEDARIM

7" année pourra se rendre audit champ et y manger les produits » (cette autorisation n'est relative qu'au cas du vœu accompli exclusivement « de ne rien manger du prochain »). L'explication de Resch Lakisch est conforme à l'avis de R. Yossé, qui dit*; Lorsque l'interdit par vœu a précédé l'abandon des biens, l'interdit leur est applicable (malgré l'abandon qui suivra) ; de même ici, R. Simon b. Lakisch tient compte de ce que l'énoncé du vœu a eu lieu avant le moment de l'abandon (l'an 7'). R. Yôna ou R. Aba b. Hiya réplique au nom de R. Yohanan; le présent cas est différent et ne saurait être comparé à la règle énoncée par R. Yossé; car, de l'aveu de ce dernier, l'abandon des fruits prescrit par la Loi pour la 7® année agraire est formel, et ils deviennent libres (malgré l'interdit antérieur).

6. Celui qui s'interdit par vœu de tirer aucune jouissance de son prochain ne devra ni rien lui prêter, ni lui emprunter, ni lui avancer de l'argent, ni en accepter de lui, ni lui rien vendre, ni acheter de lui. S'il le prie p. ex. de lui prêter sa vache, l'autre répondra qu'elle n'est pas libre. Celui qui s'interdit par vœu de jamais cultiver son champ, et qu'il ait la coutume de le cultiver, ne devra pas y toucher ; mais c'est permis à tout autre; s'il n'a pas l'habitude de le cultiver lui-même, c'est interdit à tous.

L'interdit de culture, « s'il en a la coutume », s'applique à lui seul (non à d'autres); au dernier cas, il est interdit à qui que ce soit de cultiver ce champ.

7. Si quelqu'un s'interdit par vœu de jouir de son prochain, et qu'il n'ait pas de quoi manger (sans lui), celui-ci pourra se rendre chez le boutiquier (marchand de comestibles), lui exposer son regret de laisser embarrassé l'homme engagé par vœu à ne rien accepter de lui. Le marchand pourra alors donner au premier, puis aller se faire payer du second''^. De même, si le 1"'' doit bâtir sa maison, ou l'entourer d'une haie, ou moissonner son champ, le prochain pourra aller exposer aux ouvriei's son regret de laisser dans l'embarras l'homme engagé par vœu ; ceux-ci alors pourront aller travailler pour l'homme lié par le vœu, puis se faire payer du premier. — ^

8 (40). De même aussi, lorsque ces deux personnes voyagent ensemble et que la première n'a pas à manger, la seconde pourra remettre à un tiers des comestibles en don, puis la première aura le droit d'en user. Si personne n'est là, la seconde se contentera de déposer les objets sur le roc ou sur la haie, en déclarant les abandonner à tout venant ;

I. Cf. J., tr. Péa, VII, 8, lin (t. II, p. 105), et ci-après, § 8 (10). 2. Directemenf, ajoute le Talmud, le bouti([uier ne pourrait pas exiger le paiement par voie judiciaire, puisque celui sur lequel porte l'interdit n'a pas dit formellement qu'il paiera le boutiquier pour les objets remis au prochain. 3. La Guemara sur ce dernier § est déjà traduite tr. Sabbat, XVI. 0 (t. IV, p. 106).

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