‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 108 sur 343 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

1. Enire celui qui s'interdit par vœu toute jouissance de son pi'ochain et celui qui s'interdit de rien manger de lui, il n'y a de difterence que le passage (par la propriété de l'autre), ou l'emprunt d'ustensiles qui ne servent pas à la consommation. Celui qui s'interdit par vœu de jouir en rien de son prochain pour la consommation ne pourra lui emprunter, ni un van, ni un tamis, ni un moulin, ni un four; mais il pourra lui emprunter une chemise, ou une bague, ou un vêtement, ou des boucles d'oreilles, enfin tout objet en dehors du manger. Dans les

1. V. J., tr. Sahhat, XIX, 2 (t. IV, p. 180); tr. Yehhamoth, VIII, i. 2. Cf. J., Ir. Halla, 11, 1 (t. III, p. 281); tr. lieça, I, 3, fin (t. VI, p. 107).

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localités où ces objets se louent en payant, il est aussi défendu de les emprunter au prochain — *.

2. Si quelqu'un s'est interdit par vœu de ne jouir en rien de son prochain, celui-ci peut pourtant se charger de remettre son (1/5) sicle (que l'autre doit à la caisse communale), ou payer pour lui sa dette, ou restituer au premier ce qu'il aurait perdu 2. Dans les localités où ces petits services se paient, le profit devra échoir au Trésor — *.

S. Le même pourra prélever pour le premier Toblation sacerdotale et les dîmes, si celui-ci le sait, ou offrir pour lui les nids d'oiseaux dus par les gonorrhéens*, ou les femmes guéries de ce mal, ou ceux que doivent les femmes relevant de couches % ou les sacrifices du péché, ou ceux du doute *^. Le môme pourra enseigner au premier l'exégèse, l'application des règles doctrinales (Halakha) et l'explication des légendes (Aggada); il ne pourra pas lui enseigner la Bible, mais il pourra l'enseigner à ses enfants. De même il pourra nourrir la femme et les enfants du premier, quoique celui-ci soit lui-même tenu de les nourrir. Il ne devra pas pourvoir de fourrage l'animal du premier, soit pur, soit impur; selon R. Eliézer, il pourra nourrir l'impur, mais non l'animal pur. Pourquoi, lui demanda-t-on, distingues-tu ainsi entre le pur et l'impur? C'est que, répondit-il, la vie de la bête pure appartient au Ciel, et le corps est au possesseur; tandis que pour Timpur, le souffle vital et le corps sont le bien du Ciel. On peut alors dire^ lui répliquèrent ses interlocuteurs, que pour l'impur aussi le souffle est au Ciel, et le corps au propriétaire; puisque, si celui-ci le veut, il a le droit de vendre cet animal à un païen, ou de le donner à manger aux chiens.

Si quelqu'un approprie (rédime) les fruits de son prochain, sans que ce dernier le sache, à qui revient le bénéfice de jouir des dîmes(la faculté d'en disposer pour un cohen)? Selon R. Abahou, cet avantage revient à celui qui a rédimé ; selon R. Zeira, cela revient au possesseur des fruits (sans lequel ledit prélèvement n'aurait pas eu lieu). Celui-ci est conforme à sa propre opinion, puisqu'il dit au nom de R. Simon b. Lakisch : si quelqu'un a fait pour son prochain la désignation d'une victime comme sacrifice de Naziréat, ou d'un lépreux guéri, le prochain en faveur duquel l'expiation aura lieu se trouve ainsi mis en possession, et l'échange qu'il aurait fait contre un autre animal sera effectif. Notre Mischnâ n'est-elle pas opposée à cet avis de Resch Lakisch, en disant : « On pourra prélever pour son prochain l'oblation

1. La Guemara sur ce § est traduite en entier tr. Meghilla, I, 9 (t. VI, p. 209). 2. Ce sont là des accomplissements de devoirs légaux, non des bienfaits. 3. La Guemara sur tout ce § est traduite au tr. Kethoiiboth, XIII, 2, ci-dessus. 4. Lévit., XV, 29. V. J., iv. Pesahim. VIII, 3 (t. V, p. 126). 5. Lévit., XII, 6 et 8. 6. iM., V, 14-19; VI, 18.

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et les dîmes si celui-ci lésait » (N'est-ce pas dire: celui qui les prélève en dispose?) On peut expliquer la Mischnâ en disant qu'ici seulement le propriétaire n'en tire pas ce bénéfice. — Il est écrit (Deutér., IV, 5) : Voijez, je vous ai enseigné des lois et des préceptes ; or, comme je l'ai fait gratuitement, vous agirez de même (pour l'exégèse et les règles de doctrine). Ce n'est pas à dire qu'il en sera de même pour la Bible et la version (chaldéenne), car l'enseignement « des lois et préceptes » sera seul gratuit, non celui des textes. Mais ne voit-on pas des instituteurs être payés aussi pour enseigner la Mischnâ (ou Hâlakha)? Ils prennent seulement, dit R. Judan b. R. Ismaël, un salaire pour le dérangement (ceci est permis). — R. Zeira dit : des termes de la Mischnâ il résulte qu'au sujet de la nourriture de l'esclave il y a aussi des avis divers (comme pour l'animal impur). On a supposé dès l'abord que les deux interlocuteurs s'accordent à prescrire de nourrir l'esclave : selon le 1", observant que « la vie de la bête pure est au ciel et le corps au propriétaire », on nourrit l'impure qui est tout entière au ciel, et de même on nourrira l'esclave ; selon le 2', on ne nourrira pas, il est vrai, l'animal impur, « puisque si le propriétaire veut, il a le droit de vendre cet animal à un païen, ou de le donner à manger aux chiens » ; mais comme le corps de l'esclave ne lui appartient pas, et qu'il ne peut pas en disposer, le propriétaire sera tenu de le nourrir. En effet, on trouve un enseignement qui dit : En ce cas, on nourrit l'esclave (sans conteste).

4. Si quelqu'un s'est interdit par vœu de jouir de son prochain et tombe malade, ce dernier, en lui rendant visite devra rester debout, non s'asseoir. Il guérira le mal du corps, mais non celui de ses biens ^ Il pourra se baigner avec lui dans une grande baignoire, non dans une petite, ou dormir avec lui dans un même lit. R. Juda n'autorise ce dernier fait qu'en été, non en hiver, parce qu'alors, en réchauffant son prochain par son (Contact, il lui ferait plaisir ^ Il est permis de s'attabler avec lui sur le même canapé, de manger avec lui à la même table, sans puiser de la même marmite ; mais il pourra prendre part à un plat que l'on fait circuler à tous.

(5). Il ne devra pas manger avec lui d'une grande écuelle (crèche), mise devant les ouvriers, ni travailler avec lui à la même œuvre (contribuant ainsi à la part de travail du compagnon) ; tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sages, c'est permis, à condition de se tenir éloigné du personnage interdit.

(6). Celui qui s'interdit par vœu de jouir de son prochain avant la 7" année du repos agraire ne devra, ni descendre dans le champ de celui-ci, ni même manger des plants qui dépassent l'enclos de la vigne ; en la 7* année, il ne lui est pas non plus permis de descendre au champ du prochain, mais il pourra manger des plants externes. Celui qui a fait seule-

1. Ou des animaux de celui qui a énoncé l'interdit. 2. Non en été.

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