‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 111 sur 343 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

1. Lorsque 2 associés* se sont réciproquement interdit par vœu de jouir l'un de l'autre, il leur est défendu d'entrer même dans la cour qu'ils ont en commun. R. Eliézer b. Jacob dit : chacun peut entrer dans sa propre maison ; mais il leur est défendu à tous deux (même d'après lui) d'ériger dans la cour commune un moulin, ou un four, ou un

1. En tête est une page traduite au tr. Péa, VI, 1 (t. II, p. 77). 2. Ci-dessus, § 5. 3. Le texte interverti est rétabli par le commentaire Pné-Mosché. 4. Deux propriétaires de maisons auxquelles on accède par une cour commune. T. VIII 13

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poulailler. Si l'un d'eux s'inteiclit par vœu de jouir de son prochain, il ne devra pas même entrer dans la cour commune. Selon R. Eliézer b. Jacob, l'un peut arguer qu'il est censé dire à l'autre : « j'entre dans ma part, non dans la tienne » ; en ce cas, on contraint celui qui a énoncé le vœu à céder sa part au voisin.

Selon les Rabbins (l'interlocuteur anonyme de R. Eliézer b. Jacob), « il est défendu d'entrer dans la cour » , parce que chaque espace d'un palme est en commun aux 2 associés en question. « R. Eliézer b. Jacob dit : chacun peut entrer dans sa propre maison » ; mais, si la cour est séparée en deux par une palissade, les rabbins permettent aussi que chacun entre dans sa part distincte. Si l'un d'eux s'est mis à vendre sa portion de bien, R. Eliézer b. Jacob reconnaît aussi qu'il sera défendu d'y entrer*. Lorsque les deux associés ont conclu ensemble l'accord de pouvoir jouir des choses insignifiantes (superflues), il est évident qu'ils restent chacun dans leur situation respective d'associés (et que chacun peut tirer parti de son côté) ; mais la question est de savoir quelle est la règle si les deux associés n'ont pas conclu d'avance cet accord ? Est-ce qu'en ce cas R. Éliézer b. Jacob permet l'accès, malgré l'interdit réciproque de jouir l'un de l'autre? De même, quel serait son avis au sujet du cas émis plus haut (III, 8) : « Si l'on s'est interdit de jouir d'aucun israélite, on devra acheter les produits au-dessus de leur valeur, ou les vendre au-dessous de la valeur » (de façon à n'en tirer aucun profit)? Et quel serait son avis pour le cas suivant (plus haut, IV, 7) : « Si l'on s'est interdit de jouir de son prochain, on ne devra ni rien lui prêter, ni lui emprunter, ni lui vendre », et pour le suivant (§ i) : « Si quelqu'un s'étant interdit de jouir de son prochain, tombe malade, ce dernier devra rester debout en lui rendant visite, non s'asseoir » ; car, ajoute R. Simon b. Yaqim, le visiteur ne devra pas trop longtemps rester chez le malade (qu'il obligerait ainsi?) (Quel est son avis, en ces divers cas, s'il s'agit de deux associés qui sont en interdit réciproque?) Il doit y avoir interdit, selon lui, puisque la Mischnâ dit : « Il leur est défendu à tous deux d'ériger dans la cour commune un moulin, ou un four, ou un poulailler ». Or, ces mots ne r.oxil nécessaires que selon R. Éliézer b. Jacob; car d'après les autres sages, il va de soi que c'est interdit, puisqu'aux termes de la Mischnâ : « Si 2 associés se sont réciproquement interdit de jouir l'un de l'autre, il leur est défendu d'entrer même dans la cour » ; c'est en raison de l'interdit réciproque, tandis qu'à défaut de ce détail l'indication vague équivaut à l'accord tacite de pouvoir jouir de part et d'autre de choses insignifiantes.

On a enseigné ailleurs 2 : Pour certaines choses il y a présomption, et pour d'autres non ; parmi ces dernières, on classe l'érection d'un moulin, d'un four, ou d'un poulailler dans la cour. Or, il s'agit là d'un espace commun à deux associés; car, pour les sujets énoncés, les associés semblent s'accorder

1. 11 ne reste pas môme au vendeur la faculté d'y ijiajccher* 2. Tr. Baca halhra, III, 7.

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