‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 112 sur 343 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

tacitement à se les abandonner réciproquement comme secondaires. R.[Éléazar dit* : l'acte d'élever des volailles dans une cour qui ne vous appartient pas, constitue une présomption de possession (non dans la cour de 2 associés). Cet avis est bien fondé, dit R. Yossé, en vertu de ce dilemme : ou bien l'élevage aeulieu avec l'autorisation, du propriétaire, et celui-ci ne réclamera rien; ou bien l'élevage a eu lieu sans autorisation, mais aussi sans réclamation du propriétaire, ce qui équivaudra à une présomption de possession.

R. Yohanan dit au nom de R. Bania^ : les associés peuvent s'empêcher )'un l'autre de se livrer dans la cour commune à des travaux fixes, sau'f le lavage, par respect pour les filles d'Israël (pour ne pas les contFaindre à avoir une tenue négligée au dehors). Toutefois, objecte R. Mathnia, cette observation est juste dans les localités où les femmes lavent; mais où les hommes lavent, il n'y a pas lieu de l'appliquer, avec cette restriction que le lavage pourra être interdit dans le total de la cour, non dans l'espace des -4 coudées avoisinant l'un des associés (c'est son bien propre). Cependant, si ce dernier espace est en pente, bien qu'il s'agisse des 4 coudées voisines de sa part, le voisin peut l'empêcher, en lui faisant observer que l'eau versée sur le bien de l'autre s'écoule sur son propre terrain. On a enseigné : se tenir à la place du four, ou du poêle, ne constitue pas la présomption (c'est sans conséquence) ; mais elle est constituée en établissant au-dessus de cette place un objet, si petit fût-il '. Ainsi, dit R. Zeira, ne fût-ce qu'un mur servant à soutenir le four, il fait supposer (vu son utilité) que le possesseur a donné l'autorisation. R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï * : les associés d'une cour sont réputés avoir acquis l'un de l'autre les objets mobiliers ^ ; par contre, ils sont mutuellement responsables des dommages qui y surviennent. Il s'agit là, dit R. Aboun b. Cahana, de ce que l'un dit à l'autre : Amoncelle les objets, et je les acquerrai ; mais si un vendeur (du dehors) apporte les produits amoncelés,.il faut d'abord les prendre pour les posséder. Comme l'un peut arguer qu'il est censé dire à l'autre: « J'entre dans ma part, non dans la tienne », pourquoi le contraindre à céder Sà part ? Cette obligation se rapporte à ce qui suit (§ 2), où il est dit : « Il peut arguer qu'il passe dans la partie appartenant au voisin, non dans celle de l'homme sur qui porte l'interdit » ; malgré cela, celui qui a énoncé le vœu est tenu de vendre sa part, lorsqu'il a dit :« Il te sera interdit de jouir de moi *»; mais si la formule de vœu est énoncée à l'inverse : « qu'il me soit interdit de jouir de toi », cela ne fait rien (la cession n'est pas obligatoire).

2. Si quelqu'un du dehors s'interdit par vœu de jouir de l'un des 2 copropriétaires de la cour, il ne devra pas pénétrer dans la cour. Selon R. Eliézer b. Jacob, il peut arguer qu'il passe dans la partie appartenant au voisin, non dans celle de l'homme sur qui porte l'interdit.

1. J., Ibid. (f. 14b). 2. J., Ib., l, 5 (f. 13a). 3. II implique rautorisation, et, par conséquent, une, présomption. 4. J., tr. Bava qama, III, 8 (f. 3"). 5. Pour pouvoir en user tour à tour. 6. Il s'agit d'éviter à celui qui est l'objet de l'interdit d'entrer dans la cour et d'en tirer profit indûment.

19G TRAITÉ NEDARIM

3. Si quelqu'un s'interdit par vœu de jouir de son prochain lequel possède un bain ou un pressoir loués en ville à un tiers, il sera interdit au premier de faire usage de ces objets, si le 5* y possède une part non louée (maintenue au propriétaire); au cas contraire, le premier peut en user. Si l'un dit à son prochain : « je m'engage par vœu à ne pas entrer dans ta maison, ni à acheter ton champ », puis le prochain meurt, ou cède son bien à autrui, il sera permis au premier d'y pénétrer, ou de racheter. Mais s'il s'engage par vœu à ne pas entrer dans cette maison, ou à ne pas acquérir ce champ, il ne lui sera jamais permis de modifier ses vues, même après la mort de son prochain, ou après que celui-ci a vendu son champ.

Pour l'interdit à l'égard d'un associé exprimé par un étranger, la cession n'est pas imposée. Pourtant, enseigne R. Hiya, celle-ci sera imposée, si l'interdit provient de quelqu'un qui en a l'habitude. Ainsi, à un tel homme, on pourra dire : « lorsque je suis venu la 1" et la :2'' fois, tu as agi ainsi (par vœu) ; donc désormais, ou délie ton vœu, ou cède ta part. »

De combien devra être la « part non louée » (§ 3), pour interdire au 1" l'usage de l'objet? Ce sera de 1/2, ou 1/3, ou i/4 (pas moins). Si quelqu'un formule l'interdit par la double expression « ta maison, celle-ci », à quel titre le vœu est-il applicable? Le 1" terme l'emporte-t-il (de sorte qu'en cas de décès du prochain, ou de cession de son bien, il sera permis au l" d'y pénétrer), ou le second est-il effectif (de sorte que l'accès sera défendu)? De même si la maison est tombée en ruines, dira-t-on que ce n'est plus là la maison désignée du mot « celle-ci », ou non? On peut résoudre cette question à l'aide de ce qu'il est dit : si quelqu'un prescrit à ses héritiers de donner à son fils une maison pour s'y marier, ou à sa fille pour y rester comme veuve, et que la maison tombe en ruines, les héritiers sont tenus d'en ériger une autre audit usage prescrit parle défunt (de même ici, c'est la maison comme fond qui l'emporte). On a enseigné ailleurs ^ : « Si un père dit à son fils : <' je t'interdis par vœu de tirer profit de moi », celui-ci pourtant, au décès du père, héritera de lui; mais si le vœu était formulé ainsi : « ni de mon vivant, ni après ma mort », le fils ne pourra pas hériter. » D'autre part, il est vrai qu'il a été enseigné : si la formule de vœu exprime l'interdit (isolément) « de mon vivant », ou (à part) « après mon décès », le fils héritera; mais si le père a dit (à la fois) : « de mon vivant, et après mon décès », le fils n'héritera pas. Mais, c'est secondaire ; car on ne saurait dire d'où vient la distinction entre les formules isolées, et celles qui sont réunies. R. Jérémie et R. Yossé disent tous deux : la formule « je m'interdis par vœu de jouir de mes biens que voici, demon vivant et après ma mort » est inutile, et dès que l'on a employé lé terme ceux-ci^ ils sont interdits au maître de son vivant et après décès. R. Yossé observa que. l'on a enseigné au traité Ncziqin {du. droit civil 2) le principe

Page 1