‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 118 sur 343 · Tossefta à ce tr., «h · texte numérisé non relu

Tossefta à ce tr., «h

206 TRAITÉ NEDARIM

d'usage de consommer lui-même mais dont l'extrait est utilisé, le vœu énoncé à cet égard portera exclusivement sur l'extrait. Quel est le produit de cette nature? Ce sont, dit R. Yossé b. R. Aboun, les plantes de jardin, que l'on ne mange pas (mais dont on utilise la sève).

Comme R. Yossé justifie plus haut (§ 6) l'interdit du petit lait, en raison du nom originaire interdit (le lail), de même ici (§ 8) R. Juda b. Rethera maintient l'interdit pour le dérivé (miel ou vinaigre) « qui garde son nom originaire », par descendance. Il y a lieu de croire que R. Juda b. Rethera adopte l'avis exprimé plus haut par R. Yossé, tandis que celui-ci n'adopte pas forcément l'avis de R. Juda b. Bethera. Ainsi, R. Juda b. Rethera se range à l'avis de R. Yossé, car s'il déclare interdit dans notre Mischnâ ce « qui garde le nom originaire » par descendance, à plus forte raison admet-il cet avis pour le nom originaire par ascendant; mais, à l'inverse, R. Yossé ne partage pas forcément l'avis de R. Juda b. Rethera, parce qu'il applique seulement le nom originaire par ascendance, non par descendance.

La Mischna (§ 9) permet (à celui qui s'est interdit l'ail) « de manger des porreaux », dans les localités où l'on ne donne pas aux porreaux le nom d'ail; mais lorsqu'on leur donne ce nom, on ne leur applique pas ladite autorisation (et ils restent défendus). Il en résulte cette déduction que, même dans les localités où l'on donne aux porreaux le nom d'ail, et l'interdit a été formulé pour ce dernier, l'usage des porreaux reste permis (l'interdit ne porte que sur l'ail spécial). « Celui qui s'est interdit les légumes verts (sans autre désignation) pourra manger les légumineux des champs, parce que ceux-ci ont un nom complémentaire. » Toutefois, il a été enseigné à ce propos : celui qui en la 7® année agraire s'interdit les légumes verts (non cultivés alors dans les jardins) ne pourra pas consommer alors les légumineux des champs. -^

R. Méir exposa l'exégèse suivante. Comme il est dit (II Rois, IV, 42) : Un homme vint de Baal-Sclmlhclm eu apporta à l'homme divin un pain de prém,ices et) 2;0 pains d'orge, etc. Or, nul terrain n'était plus précoce en Palestine, pour la maturité du blé, que le territoire à l'entour de la ville d-e Baal- Schalischa ; pourtant, on ne vit mûrir que l'espèce citée (l'orge). // apporta à V homme divin, est-il dit. Quand? Ce ne fut certes qu'après la remise de la gerbe (Tomer, puisqu'il est dit aussitôt (ibid.) : donne-les au peuple, qu'il mange. C'est donc qu'il y avait toutes les conditions réunies (de maturité et de saison avancée), pour déclarer l'année embolismique (et harmoniser l'année solaire avec l'année lunaire); pourquoi Elisée ne procéda-t-il pas à cette déclaration? C'est que (malgré tous ces indices) l'année n'était pas avancée; et en raison de la famine qui dominait alors, tous se hâtaient de courir en grange y amonceler le blé (par avance). -^

On ne rendra pas l'année embolismique ^ avant le nouvel-an (par le redou-

1. Suit un passage traduit au tr. Péa, V, i' (t. Tt, p. GO). 2. Suit une page traduite tr. Pesahim, IX, 1 (t. V, p. 136). 3. J., tr. Synhédrin, I, 2 (f. 18') ; B., ib., f. 12.

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