‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 117 sur 343 · CHAPITRE VI èOâ · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI èOâ

interdit même de manger des œufs qui auraient cuit dans ce bouillon. La règle est bien telle, lui répliquèrent les autres sages, lorsque la formule du vœu dit : « Que cette viande me soit interdite », car lorsqu'on fait vœu de ne pas jouir de tel objet et qu'il se mêle à un autre, dès qu'il y a communication de goût, le 2^ objet aussi devient interdit.

Au sujet du poisson (§ 4), on a enseigné que R. Simon b. Eléazar dit ' : si quelqu'un s'interdit par vœu de goûter du poisson, il lui sera défendu de manger des grands, mais les petits lui restent permis ; s'il s'interdit de goûter des poissons (au pluriel), toutes les sortes lui seront défendues, soit les grands, soit les petits ; si enfin il dit faire vœu de ne pas manger de la collectivité de (petits) poissons, le )(aA/.iç seul (alose) est défendu. Qu'entend-on par grands poissons et petits poissons? On peut répondre à cette question d'après ce qu'a dit R. Zeira : « Si je mange un poisson quelconque qui pèse moins d'une livre (litra), c'est comme si je mangeais du yjxkyJ.^ » (lequel pèse moins qu'une livre) ; de même ici, pour la distinction entre grands et petits, la même mesure sert de limite. — « Il lui sera permis de manger des parts (coupées) de Triton » ; c'est donc seulement s'il n'est pas coupé que c'est interdit (quoique ce soit l'appellation d'une autre sorte). Mais, dit R. Jérémie, R. Zeira a fait sur ce sujet l'objection suivante : N'est-ce pas contraire à l'avis de R. Yohanan qui a dit: qu'en fait de vœux on tient compte du langage usuel des liommas? (Le triton n'estai pas compris dans la classe générale de poissons, que cet homme s'est interdits?) N'arrive-t-il pas que si un homme dit à son prochain de lui acheter du Noun (poisson), celui-ci lui achète un yoL\y.iq1 (donc, par Noun, on entend même le plus petit poisson). R. Abin le déduit de la suite (fin) de la même Mischnâ, disant : « Celui qui a fait vœu de ne pas manger des parts de Triton peut manger de la marinade et de la saumure » ; si donc le vœu porte sur du triton non coupé, lesdites sauces sont interdites. De même (pour les poissons coupés), R. Zeira objecta encore : cet avis de la Mischnâ n'est-il pas opposé à celui de R. Yohanan, qui dit qu'en fait de vœux on tient compte du langage usuel des hommes ? Or, n'est-il pas d'usage, lorsqu'on dit à son prochain de vous acheter du triton, qu'il vous achète un mélange de poissons coupés? C'est que là on donne précisément ce nom au triton.

Le vœu relatif « au lait » (§ o) ne porte pas sur le petit lait, ou caillé ; mais R. Yossé interdit aussi ce dernier, parce qu'il porte le même nom originaire que l'interdit. Cependant, selon l'avis de R. Yossé", l'interdit de boire du vin ne porte pas sur le vin cuit (malgré la dérivation du nom) ? C'est qu'on lui donne aussi un autre nom (Hamar). Voici, à ce sujet, la règle générale énoncée par R. Simon au nom de R. Josué 2 : tous les produits qui peuvent, par un procédé, être rendus aptes à la consommation, comme les fruits non redîmes qu'il suffît de rédimer, ou la seconde dime qu'il faut consommer à Jé-

1. Tossefta à ce tr., ch. 3. 2. J., tr. Schebiith, VI, 3 (t, II, p. 3Ô5) ; passage 4 corriger selon la présente version.

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rusalem, ou les saintetés que l'on doit racheter contre des objets profanes, ainsi que les gerbes nouvelles à libérer par l'offre de Vomer (prémices) au Temple, ne sont jamais annulés, quelle que soit la quantité de ce qui les entoure, selon les sages ; ainsi, la moindre parcelle reste indépendante dans un mélange en cas de conformité de l'espèce ; mais lorsque l'espèce environnante diffère, on a égard à la propagation du goût ^. Pour ce qui ne peut pas devenir propre à la consommation, comme p. ex. l'oblation sacerdotale 2, ou la parcelle de pâte, Haïla, ou les fruits des trois premières années de plantation, ou lès produits de plants hétérogènes, les sages ont adopté une mesure (quant au mélange), savoir: s'il y a unité d'espèce, la moindre parcelle d'interdit reste insoluble, et lorsqu'il n'y a pas unité d'espèces, cela dépend du maintien ou de la disparition dugout de l'interdit 3. En cas de mélange avec un produit soumis au vœu, comment considérer les vœux en question ici ? Comme produits susceptibles de devenir aptes à la consommation, ou non ? (Admet-on que la libération du vœu par le sage se réfère seulement à l'avenir, sans être rétroactive ?) Ne te semble-t-il pas que l'on compare ces vœux aux produits susceptibles d'appropriation, et pourtant il a été dit ailleurs* : l'intervention du sage fait disparaître le principe même du vœu (comme si celui-ci n'avait jamais existé)? C'est que, fut-il répliqué, cette disparition a seulement un effet futur (non au passé). Les vœux cités dans notre Mischnâ sont semblables aux produits non susceptibles d'être appropriés à la consommation, comme il a été enseigné ^ : (( Les produits des semences d'oblation restent comme celle-ci (reviennent au cohen), tandis que les produits de ces produits sont profanes (accessibles à tous) ; les produits d'objets inaffranchis, ceux de la 1" dîme, des pousses de 7^ année agraire, de l'oblation sur les produits du dehors de la Palestine, du mélange interdit et des prémices, sont tenus pour profanes ; les produits au S** degré de fruits consacrés ou de la 2° dîme sont profanes, sauf qu'il faut les racheter selon leur valeur au moment de la semaine. » Or, on a enseigné à ce sujet : c'est vrai seulement (d'admettre comme profanes les produits des produits) pour les objets dont la semence se dissout dans la terre ; mais lorsqu'elle ne s'y dissout pas, les produits restent sacrés et interdits. De plus, il faut observer plus de sévérité pour ces produits, puisque R. Zeira a dit au nom de R. Jonathan : si l'on arrache de la terre un oignon provenant de plants hétérogènes dans la vigne, que l'on replante ailleurs, quelle que soit la quantité de son augmentation, l'oignon reste interdit, car le produit d'un interdit ne saurait faire disparaître sa nature d'interdit ^ Quant à ce que notre Mischnâ considère un tel mélange à l'égal de ce qui est susceptible d'être rendu apte à la consommation, puisqu'il y est dit

1. Il faut voir s'il s'est maintenu, ou s'il a été absorbé par l'autre espèce. 2. La gravité de ces 2 derniers interdits est telle qu'il faut 201 parts pour l'annuler. 3. Cf., tr. 'Or^a, II, 7. ^. Cl-desms, ii\ Kethoubot h, \ III, ^. 5.Tr. rroumoth, IX, 4 (t. III, p. 110). 0. Ce n'est donc pas analogue à ce qui est 8usce[)lihle d'amélioration.

ensuite : « lorsqu'on fait vœu de ne pas jouir de tel objet et qu'il se mêle, dès qu'il y a simple communication de goût, le second objet aussi devient interdit » (à défaut de quoi, ce n'est pas interdit). On peut répondre à cela que la divergence d'espèces les rend égales à ce qui est susceptible d'appropriation (voilà pourquoi le mélange serait permis, s'il n'avait pas le goût du mets interdit, à l'instar de ce qui est apte à l'appropriation).

7. Malgré le vœu de s'abstenir du vin, il est permis de manger un mets qui a le goût du vin. Mais si l'on a fait vœu de « ne pas goûter à ce. vin » et qu'il tombe dans un mets, dès qu'il y a eu communication de goût du vin, le plat devient interdit. Celui qui s'interdit pur vœu de manger des raisins peut boire du vin ; celui qui s'interdit de manger des olives peut user d'huile. Mais s'il a dit : « je m'engage par vœu à ne pas goûter à ces olives, ou à ces raisins », soit les fruits désignés, soit d'autres analogues lui seront interdits.

8 (7). Celui qui s'est engagé par vœu à ne pas manger de dattes peut en consommer le miel ; celui qui s'est interdit de manger des verjus peut boire le vinaigre qui en provient. R. Juda b. Bethera établit cette règle : pour tout ce qui garde son nom originaire, lorsqu'on a exprimé le vœu d'abstention, le produit qui en dérive sera également défendu; les autres sages permettent d'user de ce dernier.

9. Celui qui fait vœu de s'abstenir du vin peut boire du jus de pommes; celui qui s'est interdit l'huile peut user de l'extrait de sézame (pavot) ; celui qui s'est interdit le miel (ordinaire) peut user du miel de dattes ; celui qui s'est interdit le vinaigre peut user du produit des verjus ; celui qui s'est interdit l'ail peut manger des porreaux (capitatus) ; celui qui s'est interdit hs légumes verts (sans autre désignation) pourra manger les légumineux des champs, parce que ceux-ci ont un nom complémentaire.

R. lia dit : Comme dans la formule d'interdit du vin (§ 7) se trouve énoncé le déterminatif ce (spécifié), le vin lui-même devient interdit, ainsi que tout profit à en tirer (en cas de mélange à un mets). On a enseigné* que R. Simon b. Eléazar explique ainsi la suite de cette Mischnâ, en fait d'interdit par vœu : pour tout produit qu'il est d'usage de manger et dont l'extrait est aussi comestible, le vœu d'interdit de l'objet même laisse libre ce que l'on en tire ; à l'inverse, si l'on s'est interdit par vœu l'extrait de ce produit, celui-ci même reste libre ; tels sont, par exemple, les olives et les raisins. D'autres fois, le produit même sera un objet de consommation, non l'extrait; en ce cas, le vœu d'interdit de manger le produit n'implique pas que l'extrait soit défendu, ce qui est par exemple le cas pour les mûres. Enfin pour un produit qu'il n'est pas

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