‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 122 sur 343 · CHAPITRE VII 2H · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII 2H

tail parmi les légumes verts). Celui qui s'interdit par vœu de manger de la viande, ne peut pas non plus manger de nerfs ; celui qui s'interdit au contraire de manger des nerfs peut manger de la viande. Il n'y a de discussion (dans la Mischnâ) qu'au sujet de la courge égyptienne ; tandis que pour la courge grecque, tous reconnaissent que c'est un légume vert. R. Qrispa dit au nom de H. Yohanan : tous les concombres et les choux que nous mangeons sont considérés à l'égal des courges grecques (et rentrent, d'après tous, dans la classe des légumineux verts). R. Yôna de Boçra ^ dit : les feuilles de courges sont considérées comme verdures. R. Yona et R. Yossé demandèrent si cellesci sont soumises aux dîmes, ou non? Bar-Kappara a enseigné qu'elles en sont dispensées. Toutefois, cette règle est seulement applicable aussi longtemps que les feuilles ne se sont pas développées jusqu'à devenir des courges ; mais lorsqu'elles ont poussé jusqu'à ce point, on les considère comme tout autre légumineux vert (soumis aux dîmes). R. Yossé a enseigné qu'il est défendu de se servir des larges feuilles de la colocasia pour puiser de l'eau, parce que c'est la nourriture des cerfs 2. Celui qui s'est interdit de manger des légumes verts peut-il se permettre les diverses sortes de choux ^ désignés parles noms de Nabeà, Massrola, Phelolia et Colocasia ? R. Isaac b. Haqoula et R. Josuéb. Levi disent tous deux * : il faut placer dans la catégorie des légumes verts la plante dite Colocasia au point de vue de l'obligation des dîmes, du repos agraire de la 7" année, de l'angle à laisser aux pauvres et des plantations hétérogènes (interdites); mais il reste à savoir ce que cette plante est au point de vue des vœux, et si l'on s'est interdit de manger des verdures, sera-t-il permis d'user d'un tel légumineux sec ? On peut résoudre cette question à l'aide de ce qu'il est dit (à la fin de notre Mischnâ) : « La fève égyptienne fraîche lui est interdite, non celle qui est sèche ». Or, la Mischnâ permet seulement l'usage de la fève égyptienne devenue sèche, parce que c'est un produit qu'il est d'usage d'entasser en grange ; donc, ce que l'on n'y entasse pas reste toujours interdit, même devenu sec.

Si quelqu'un fait vœu ^ de ne pas manger du luor^ (verdure), il lui sera interdit aussi de jouir des concombres, des courges, des melons et des potirons (^jLYjXoTCiTuwv) , ainsi que de toutes les sortes de fruits des arbres. Celui qui s'est interdit de manger du mouton pourra manger de Tagneau, ou de la volaille, ou du lait ; mais s'il s'est interdit de manger les produits de l'année, tous les dits objets lui seront défendus (étant survenus dans le cours de l'année). Celui qui s'interdit par vœu de goûter au moût ne pourra boire d'aucun liquide sucré; le vin seul lui sera permis, d'après celui qui est d'avis qu'en fait de vœux on s'en rapporte au langage usuel des hommes (de ne pas entendre

1. Nous adoptons le nom tel qu'on le trouve au passage analogue du tr. Schebiith, II, 10 (t. II, p. 344). V. Frânkel, Mabo, î. 37b. 2. De même, les feuilles de courges doivent être rédimées si on les mange. 3. cuXXsTov, ou : feuilles. Peut-être une corruption de ^uXXa[X7ueXov, dit J, Levy, s. v. 4. Cf. tr. Péa, I, 5 (t. II, p. 2G). 5. Tossefta à ce tr., ch. 4.

m TRAITÉ NEDAHIM

par ce terme le vin ordinaire) ; mais d'après celui qui est d'avis qu'en fait de vœux on s'en réfère au sens biblique, le vin aussi sera interdit, puisqu'on le comprend dans le terme movt du Pcntateuque (Deutéron. XI, 14).

2. Celui qui s'interdit par vœu de manger du blé ne peut pas non plus manger de la fève égyptienne sèche, selon l'avis de R. Meir : mais, selon les autres sages, les 5 espèces seules de blé sont défendues. R. Meir dit : celui qui fait vœu de ne pas manger de la moisson s'interdit seulement les cinq espèces notoires de blé ; mais à celui qui s'interdit de manger du blé, toute moisson est défendue, et il leur est seulement permis d'user des fruits de Tarbre et des légumes verts.

3. Celui qui s'est interdit par vœu de porter une couverture a le droit de revêtir un sac, ou une étoffe (comme le rideau), ou une simple enveloppe * . Celui qui déclare faire vœu de ne pas porter de laine pourra se couvrir avec de la tonte de laine (non travaillée). Celui qui déclare faire vœu de ne pas porter de fil pourra se couvrir avec du chanvre en branches. R. Juda dit : tout dépend des dispositions (de la constitution) de celui qui émet le vœu''. Ainsi, lorsqu'étant chargé de ces matériaux jusqu'à transpirer et qu'éprouvant de la peine à respirer il s'écrie : « Je fais vœu de ne pas porter de laine, ou du fil», il lui sera permis de se couvrir df^ l'une des dites façons, sans toutefois faire tomber l'étoffe sur le dos.

R. Meir interdit même la fève égyptienne (§ 2), parce que c'est un légumineux sec poussant sur le sol ; selon les autres sages, on appelle seulement Dcigan., le blé (l'une des 5 sortes). On a enseigné ailleurs 3 : « Celui 'qui s'interdit par vœu le pain et le blé ne pourra manger d'aucune des 5 sortes ; tel est l'avis de R. Méir; selon les autres sages, l'interdit du blé implique seulement les dites 5 espèces. » Est-ce à dire, selon eux, que celui qui s'est interdit par vœu le pain et le blé ne pourra goûter à rien ? Voici, dit R. Hiya au nom de R. Yohanan, comment il faut entendre cette Mischnà : en cas d'interdit du blé, ce ne sont pas toutes les sortes qui sont défendues (comme on pourrait le croire), mais les 5 sortes de blé sont seules défendues. A quel cas alors (selon eux) se réfère l'interdit en question? Ce ne saurait être le cas oii la formule d'interdit énonce : «< je fais vœu de ne pas manger ce qui est du pain en langue biblique »; car, alors, en interdisant « les produits du sol en langue biblique », tout deviendrait défendu, même le vin, puisqu'il est dit (Deutér. XXII, 9) : le produit de la vigne? Et il ne saurait s'agir du pain ordinaire (vaguement) ; car on ne donne ce nom qu'à la pâte faite avec la farine de froment ou d'orge? R. Yossé répond que la Mischnâ est supposée parler du cas où l'on mange du pain composé de n'importe quelle sorte de produits ; et pourtant l'appellation vague de pam (au point de vue de l'interdit) n'entraîne la défense que pour les 5 sortes de blé.

i. Servant de surtout. 2. Ci-après, VIII, 12 (f. 41»). 3. Tr. Halla, I, 2 (3).

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