CHAPITRE VTl t 2ta
« Celui qui s'interdit par vœu de porter une couverture a le droit de revêtir un sac, ou une étoffe, ou un surtout », ainsi qu'un ay.uiapiov (tablier de peau) et des caleçons (feminalia) ; mais il lui est défendu de porter une ceinture creuse (fascia) et une bourse (funda). Celui qui s'interdit de se vêtir ne pourra porter aucun vêtement, mais il lui est permis de s'entourer de la ceinture, ou de la bourse (qui ne servent pas à vêtir). R. Jérémie dit que'R. Zeira demanda : si quelqu'un s'interdit par vœu « de revêtir une couverture », ou « de se couvrir d'un vêtement », quelle sera la règle pour les dits 2 objets (ceinture et bourse) ? (Les considère-t-on comme couvrant une partie du corps, de sorte qu'elles sont interdites, ou tient-on compte seulement de l'interdit du vêtement j ce qu'elles ne sont pas? Question non résolue) — R. Simon b. Éléazar dit : lorsqu'on s'interdit par vœu tout ce avec quoi on a l'habitude de se couvrir et dont l'issue sert aussi d'ordinaire à couvrir, au cas où le vœu porte sur l'objet même, il est permis de se servir de ce qui en est issu ; et à l'inverse, si le vœu porte sur ce qui est issu, on peut user de l'objet même. Dans cette catégorie, se trouvent les peaux. D'autre part, en présence d'un objet qui sert d'ordinaire à couvrir, et ce qui en est issu ne sert pas d'ordinaire à ce but, si le vœu porte sur l'objet même, il est permis d'user de ce qui en est issu; si le vœu porte sur ce qui en est issu, l'objet même est aussi interdit. Dans cette catégorie se trouve p. ex. la bure aux gros poils (aiTJpva). Enfin, le vœu d'interdit d'un objet qui ne sert pas d'ordinaire à couvrir, mais dont l'issue sert à cet effet, porte seulement sur cette dernière. Par là, dit R. Yossé, on entend p. ex. le coton (le bois ne sert pas). — Quant à la fin de la Mischnâ, la version doit être rectifiée comme suit : « Lorsqu'un homme chargé de matériaux transpire et s'écrie : « je fais vœu de ne porter ni laine, ni fil », il est défendu de les revêtir ; mais il est permis de laisser tomber l'étoffe sur le dos. »
4. Celui qui s'interdit par vœu de jouir d'une maison pourra user du grenier, selon l'avis de R. Meir ; les autres sages déclarent que le grenier fait partie de la maison ; mais celui qui s'interdit seulement le grenier, peut jouir du reste de la maison.
Il paraît que l'avis de R. Meir se réfère aux étudiants (car, au village, le grenier est appelé parfois maison).
5. Celui qui s*est interdit de jouir d'un lit pourra user d'un sopha (plus bas), selon l'avis de R. Meir ; mais les autres sages déclarent le sopha considéré comme un lit (et défendu). Celui qui fait vœu de ne pas user de sopha pourra se servir d'un lit. — *. De même,- celui qui s'interdit par vœu de pénétrer dans telle ville, pourra entrer dans sa limite sabbatique (ou banlieue), mais il lui sera défendu de pénétrer dans la partie incorporée; à celui qui s'est interdit de pénétrer dans une maison, il est défendu de passer au-delà du seuil.
1, La Guemara sur ce § est traduite au tr. Berakhoth, III, 1 (t. I, p. 55).
214 TRAITÉ NEDARIM
0. Si quelqu'un dit : (( Que ces fruits me soient interdits », ou « que ces fruits soient interdits sur ma bouche », ou « à ma bouche », ils sont non-seulement interdits, mais encore ce que l'on a échangé contr'eux, ou ce qu'ils ont produit après avoir été semés, l'est aussi. S'il déclare ne pas vouloir les manger, ni les goûter, il est permis de manger ce qui a été échangé contr'eux, ou ce qui a poussé de leur semence, lorsque cette dernière se dissout complètement dans le sol; mais lorsqu'elle ne se dissout pas, môme les produits des produits restent interdits.
7. Lorsqu'un mari dit à sa femme : « Je m'interdis toute œuvre de tes mains », ou « qu'elle soit interdite sur ma bouche >, ou « qu'elle soit interdite à ma bouche », elle est non-seulement interdite, mais aussi ce qui a été échangé contr'elle, ou ce qui a poussé par elle. Mais s'il a dit : « Je m'interdis d'en manger, ou d'y goûter », il sera permis d'user de l'échange opéré, ou du produit de la semence, lorsque cette dernière se dissout dans le sol ; lorsque celle-ci ne se dissout pas, même les produits des produits restent interdits.
D'où sait-on que l'espace incorporé dans une ville (§ 5) est considéré à l'égal de celle-ci? De ce qu'il est dit (Josué, V, 13) : // arriva^ lorsque Josué était à Jéricho^ etc. ; or, Josué n'était pas alors dans cette ville, puisqu'il est écrit (ibid.) : Jéricho était fermé et clos, et pourtant il est dit que Josué <c y était » ; c'est que, dit R. Judan b. Salom, il se trouvait dans l'espace de cette ville qui a été incorporé à celle-ci plus tard (comme faubourg). R. Aboun dit, au contraire, au nom de R. Aha : c'était bien dans Jéricho même qu'était Josué*. Mais, objecta R. Mena, ne peut-on pas opposer les termes mêmes de la Mischnâ (parlant des adjonctions de la ville) à l'avis de R. Yohanan qui dit : en fait de vœux, on se règle d'après le langage usuel des hommes ? (Selon l'usage, le faubourg n'est-il pas distinct de la ville?) Non, il arrive bien aux hommes, en voyant quelqu'un à l'entrée d'une ville, de dire l'avoir vu dans la ville.
Jusqu'où va l'interdit des produits des produits (§ 6)? Ce sera conforme â ce qu'a dit R. Jacob b. Idi, au nom de R. Yohanan : jusqu'à la troisième mise en grange, les produits seront interdits; à partir de la quatrième, c'est permis 2, et il en est de même ici.
8. Si un mari dit à sa femme : « je fais vœu de ne pas manger jusqu'à Pâques de ce que tu feras », ou <l je fais vœu de ne pas me couvrir jusqu'à Pâques de ce que tu auras élaboré », il lui sera permis après cette fête, de consommer ce qu'elle aura préparé avant cette époque, ou de se revêtir de ce qu'elle aura tissé auparavant. Mais s'il a déclaré faire vœu de ne pas manger ce qu'elle aura préparé avant Pâques, ni de
1. Les habitants s'étaient enfermés plus au centre de la ville, 2. J., tr. TrouniOth, IX, 7 (t. Ill, p. 113).