CHAPITRE VUI
remboHsme, le locataire n'a droit qu'à Adar I. Dans les contrats *, on écrit soit Adar I, soit Adar II (selon les conventions), avec cette distinction que pour le 2* Adar, on ajoute le nombre second (pour Adar simple, le mois est écrit sans désignation) ; selon R. Juda, on se contentera d'écrire la lettre initiale T (II) pour Adar II, et cola suffit.
7. Si quelqu'un dit à son prochain : « je m'engage par vœu à ne jouir en rien de toi, à moins que tu viennes prendre pour tes fils un cour de froment et deux tonneaux devin», l'autre pourra le dégager de son vœu, sans recourir à l'intervention d'un savant, en lui disant : « Tu t'es ?ans doute exprimé ainsi, pour m'honorer ; mais tu me feras honneur en me permettant de ne pas accepter. » De même, lorsque quelqu'un a dit à son prochain : « je f interdis par vœu de jouir de moi, à moins qu'en venant tu apportes à mon fils une grande mesure de froment et deux tonneaux de vin », la défense subsiste, selon R. Meir, jusqu'à la remise du don stipulé ; d'après les autres sages, celui-là même qui a énoncé le vœu pourra l'annuler plus tard, sans l'intervention d'un savant, en déclarant à son prochain qu'il le considère comme s'il avait reçu de lui la donation stipulée.
(12). Si l'on a insisté auprès de quelqu'un pour qu'il épouse la fille de sa sœur (à titre de parent) et qu'il dise : « je fais vœu qu'elle ne jouira jamais de moi », ou si quelqu'un répudiant sa femme dit : « je fais vœu que ma femme ne jouisse jamais de moi », il est pourtant permis à ces femmes de tirer profit de lui ; car dans sa pensée il s'agissait seulement d'interdire les relations conjugales. Si quelqu'un insiste auprès de son prochain pour qu'il mange chez lui, et le prochain déclare faire vœu de ne pas entrer dans la maison du premier, ou dit : « je m'interdis d'accepter chez toi même une goutte d'eau froide », il sera pourtant permis à ce dernier d'entrer dans la maison du premier et de boire froid, car dans sa pensée l'interdit s'applique seulement au manger et boire complets (refusés).
R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : l'opposition de R. Meir (qui formule la défense) se réfère aussi au premier cas (à l'interdit « de ne jouir en rien de toi», etc.). R. Zeira dit^ : leur discussion se réfère à un cas indéterminé. Or, de quoi s'agit-il? Tous déclarent l'interdit formel si l'auteur du vœu, et celui qui en est l'objet insistent en disant que c'est o pour l'honorer », et tous l'annulent si le premier a dit : « pour m'honorer », et le second" répond qu'en effet c'est « pour /'honorer » ? Il faut donc admettre qu'il s'agit du cas indéterminé (sans connaître la pensée de celui qui a émis le vœu) : R. Meir est alors d'avis de supposer que c'est'conforme à l'expression du vœu dite « pour
1. Cf. tr, Scheqalim, l, 1, fin (t. V, p. 262). 2. Cf. ci-dessus, III, 3.
222 TRAITÉ NEDARIM
7?i'honorer », et l'interdit subsiste; selon les autres sages, c'est comme si le 1" avait dit « pour ?n'honorer >>, et le 2*^ répond qu'en effet c'est « pour ^'honorer » (ce qui entraîne l'annulation). R. Yossa observa devant R. Yohanan que notre Mischnâ semble exprimer l'avis de R. Simon b. Gamaliel seul, puisqu'il est dit* : « Si le mari offre à la femme le divorce pour qu'elle serve son père, ou allaite son enfant (sans date déterminée), quelle sera la durée de l'allaitement (ou du service, sous peine d'annuler la condition)? Deux ans. Selon R. Juda, 18 mois. Si le fils ou le père meurt (avant d'exécuter la condition), l'acte reste valable. R. Simon b. Gamaliel établit cette règle : pour tout obstacle qui n'émane pas de la femme, l'acte reste valable. » Non, fut-il répliqué, il y a ici cette différence qu'il est question d'un prétexte à libération du vœu (auquel cas les autres sages admettent aussi l'annulation du vœu). Mais, objecta R. Yossé, ne s'agit-il pas de vœux pour la libération desquels il n'est pas besoin de faire intervenir un sage? (Donc, à quoi bon parler du prétexte à libération) ? Il n'est pas question seulement, répondit R. Yôna, de celui qui fait dépendre le vœu de la formule énoncée (Voilà pourquoi, même selon les sages, l'annulation est admissible pour le vœu exprimé d'une façon conditionnelle et dont la libération a lieu sans faire intervenir un savant). Jusqu'à présent on sait que l'on a la faculté de libérer le vœu, parce qu'on sait que le prochain remettra le don en question ; mais quelle est la règle si le prochain ne veut pas lui faire ce don ? Celui qui a émis le vœu peut encore arguer ainsi : j'ai seulement voulu t'éprouver, et puisque je te vois en peine à ce sujet, je considère la donation comme faite (et dès lors le vœu est libéré).
« Il est permis à une nièce refusée, ou à une femme répudiée, de tirer profil de l'homme qui a énoncé ce vœu » (§ 12). Cet avis, dit R. Yossé, doit émaner de R. Juda, qui a dit plus haut (VII, 2) de s'en rapporter aux termes du vœu (sans aller au-delà du refus de mariage). — Selon R. Yossé, de ce que la Mischnâ dit : a Dans sa pensée, Tinterdit s'applique seulement au manger et boire complets », il résulte que le vœu d'interdit se réfère au repas en question, ou au produit du sol (à rien autre).