‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 127 sur 343 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

voulons expliquer le terme « jusqu'avant », comment supposer que la fête soit incluse? Aussi, dit R. Zeira, c'est conforme au terme Nabatéén «jusqu'avant Pâques ». En effet, dit R. Abin, tous admettent qu'en ce cas l'interdit est libéré à Pâques ; il n'y a de discussion qu'au cas où la formule de vœu a le terme « jusqu'avant le milieu de Pâques » : d'après l'un, le vœu cesse à l'arrivée de la fête; d'après l'autre, il cesse à l'issue de la fête.

Si après avoir fixé une époque pour le repas de son fils (§ 3), quelqu'un dit : « je m'interdis par vœu de goûter du vin jusqu'à ce qu'arrive ce repas », est-ce considéré comme un sujet à date fixe (impliquant l'issue de cette date), ou n'est-ce pas semblable, en raison de la possibilité de reculer ce repas à une époque ultérieure? (question non résolue).

Parle mot « panier » (§ 4), fauL-il entendre des paniers de figues, ou ceux de raisins (dont la vendange a lieu plus tard) ? On peut résoudre cette question à l'aide de ce qu'il est dit ensuite : « le moment où l'on replie les treillis » (servant à sécher les figues). Mais ne peut-on pas dire que les treillis servent aussi bien à faire sécher les figues qu'à sécher les raisins? On peut résoudre cette question à l'aide de ce qu'il est dit*: comme on apporta à Tibériade une charge de raisins secs, Gamaliel Zouga demanda à R. Aba b. Cahana quelle règle il y avait lieu d'appliquer à ce cas ? Toute la Palestine, fut-il répondu, ne se compose pas d'une seule charge de raisins secs (ils proviennent donc du dehors et sont exempts de droits). Quoi, répliqua Gamaliel, est-ce qu'en les réunissant tous, on n'en formerait pas une charge complète? Certes ; mais voici ce qu'il a voulu dire : Il n'y a pas de localité isolée en Palestine où l'on conserve assez de raisins secs pour constituer une charge (donc,xelle gardée à Tibériade venait du dehors). — « Jusqu'à la moisson », dit ensuite notre Mischnâ. Il est écrit (Ruth, II, 23) '.jusqu'à Vachèvement de la moisson de Vorge et de celle du froment. Comment donc se fait-il qu'ici on fasse passer (à rinverse) le froment d'abord ? C'est que dans ce verset il est question du Midi (le Nedjeb), et dans notre Mischnâ de la Galilée (au Nord, où il n'y a pas autant d'orge). Si dans la Galilée on s'est interdit la jouissance des produits en été, et qu'ensuite on se rende dans la vallée, malgré la maturité des nouveaux produits d'été dans la vallée, il faut attendre leur maturité en Galilée (pays montagneux) pour en manger.

5. S'il est dit : « jusqu'aux pluies >, ou jusqu'à ce que la pluie survienne », l'interdit subsiste jusqu'à ce que la seconde pluie fécondante tombe-. R. Simon b. Gamaliel dit : l'interdit subsiste seulement jusqu'à l'arrivée de Tépoque de la pluie fécondante. S'il est dit : « jusqu'à ce que la pluie cesse » , on entend par là jusqu'à l'achèvement complet du mois de Nissan ; tel est l'avis de R. Meir. Selon R. Juda, on entend par là : jusqu'à ce que Pâques soit passé — ^.

1. J., tr. Demai, II, 1 (t. II, p. 145). 2. V. tr. Schebiith, IX, 6 (t. II, p. 419). 3. La Guemara sur ce § est traduite tr. Scheqalim, VI, 6 (t. V, p. 309), suivie

220 TRAITÉ NKDARÏM

(6). Lorsque quelqu'un dit : « je m'engage par vœu à ne pas goûter de vin cette année » et l'année est déclarée embolismique, l'interdit subsiste toute Tannée sans le mois supplémentaire. S'il a dit : « jusqu'au commencement du mois d'Adar » , l'interdit subsistera seulement jusqu'au commencement d'Adar I; de même, s'il est dit : a. jusqu'à la fm d'Adar », on entend par là : Adar I. R. Juda dit : lorsque quelqu'un s'est engagé par vœu « à ne pas goûter au vin jusqu'à ce que Pâques soit là », l'interdit cesse dès la 1'^ nuit de Pâques, car il a dû entrer dans sa pensée de cesser l'interdit au moment où tous ont l'habitude de boire du vin (soit à la l''* nuit).

7 (6). Pour celui qui s'interdit par vœu de ne pas goûter de la viande « jusqu'à ce que le jeûne arrive », l'interdit cesse dès la nuit qui précède le jeûne ; car il a dû entrer dans sa pensée de redevenir libre au moment où les hommes ont l'habitude de manger de la viande. R. Yossé. son fils dit : pour celui qui s'engage par vœu à ne pas goûter aux oignons € jusqu'à ce que le sabbat soit arrivé », l'interdit cesse la veille à la nuit, car il a dû entrer dans sa pensée de ne pas prolonger l'interdit au-delà de l'instant où les hommes ont l'habitude de manger des oignons.

De ce qu'il est dit (§ 6) qu'en cas d'embolisme l'interdit subsiste même dans le mois supplémentaire, n'est-ce pas une preuve qu'en fait de vœux, Nissan est supposé être le commencement de l'année, sans quoi au cas où l'interdit se réfère déjà à toute l'année il irait sans dire que le mois supplémentaire y est compris (comptant jusqu'à Tisri)? Non, c'est en Tisri que l'année commence pour les vœux, et il a fallu parler du mois embolismique, pour ne pas laisser croire qu'en raison du redoublement (par embolisme) du mois d'Adar, on serait par contre libéré du vœu dès le mois d'Eloul ; c'est pourquoi la Mischnâ dit formellement : toute l'année l'interdit subsiste, ainsi qu'au mois supplémentaire*. La règle mischnique sur le vœu en Adar (de le restreindre à Adar I), dit R. Abin au nom de R. lia, est applicable au cas où après le vœu accompli l'année a été déclarée embolismique ; mais si cette déclaration a précédé le vœu, celui-ci ne subira pas ladite restriction. Sous le rapport de la location des maisons, il importe que le vœu ait précédé ou suivi l'embolisme : lorsque le propriétaire prétend avoir loué seulement jusqu'à la fin d'Adar I, tandis que le locataire argue pouvoir jouir de la maison jusqu'à la fin d'Adar 11, ils partageront entre eux ce deuxième mois. Mais d'où vient qu'au point de vue des vœux on n'a pas égard au mois supplémentaire (si la déclaration d'embolisme a suivi), tandis qu'au point de vue financier (de la location) on partage la différence en deux parts? En effet, dit R. lia, il faut rectifier ainsi la règle : lorsqu'après la déclaration d'embolisme la maison a été louée, on partage le mois en deux parts ; mais si la location a précédé

d'une (jtaliou tr. Taanith, I, 2 (t. VI, p. 145). 1. Cf. ci-dessus, § 1.

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