‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 13 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

ble : Une compagnie de cohanim passe par une localité, et l'un d'eux (resté inconnu) s'éloignant un moment des siens s'unit à une femme ; l'enfant qui en naîtra sera muet (inapte en raison de sa descendance inconnue)pour la grandeprêtrise. L'observation suivante de R. Zeira prouve aussi que l'enfant non reconnu, reste valable, car il demanda devant R. Yossé, s'il en est de même au point de vue de la famille (de la généalogie)? Certainement, répondit-il, R. Simon b. Lakisch établit une distinction : dans l'enseignement précité, un tel enfant est déclaré muet (inapte) au point de vue de la famille (donc, on ne croit pas alors la femme s'il s'agit d'épouser un cohen) ; tandis qu'ici, il s'agit seulement de permettre à l'enfant de manger les saintetés provenant du sol palestinien (parts sacerdotales diverses, ou oblations). L'observation de R. Samuel b. Isaac, au contraire, prouve que l'enfant muet (non reconnu) est impropre au sacerdoce ; car, fit remarquer R. Samuel, est-ce à dire que, selon l'opinion de R. Gamaliel et R. Eliézer (d'ajouter foi à la femme), il n'y aurait jamais d'enfant non reconnu, et seulement considéré comme tel selon R. Josué? Puis, il revint kii-même sur son observation et répondit : même d'après l'avis de R. Gamaliel et de R. Eliézer, il est possible d'admettre qu'il y ait des enfants déclarés muets ^, au cas où la mère consultée ne répond rien ; ou bien même, c'est possible au cas où elle parle, mais où elle déclare ne plus reconnaître avec qui elle a cohabité.

iO. R. Yossé raconte qu'une enfant étant descendue auprès d'une source pour puiser de l'eau fut violée. R. Yohanan b. Nouri ajoute : si la plupart des habitants de cette ville sont de telle race qu'ils s'allient souvent anx cohanim, cette personne aussi restera apte à épouser un cohen.

R. Juda dit au nom de R. Cohen : le fait en question s'est passé au marché (carenum) de Cippori^. R. Jérémie et R. Hama b. Ouqba disent tous deux au nom de R. Hanina ou de R. Yanaï : R. Josué adopte l'avis de son interlocuteur, lorsqu'il s'agit d'une personne violentée 3, et c'est aussi l'avis de R. Hiskia ou R. Abahou au nom de R. Yohanan. R. Hiya b. Asché dit au nom de Rab d'adopter comme règle l'avis exprimé par R. Yossé au nom de R. Yohanan b. Nouri, savoir que, même en principe, lorsqu'on se trouve devant 2 majorités aptes au sacerdoce, la femme qui a cohabité reste valable. R. Zeira demanda devant R. Yassa: quelle opinion en somme, faut-il suivre? Celle de R. Yossé, répondit-il, qu'il a exprimée au nom de R. Yohanan b. Nouri. R. lia dit au nom de R. Yanaï : il est possible que la femme est déclarée con-

1. Cf. J., tr. Yebamoth, IV, 2 fin (t. VII, p. 61). 2. Il en résulte que l'on se trouve en présence de 2 majorités, celle des marchands et celle des citadins ; et en raison de ce double doute favorable, on ajoute foi à la femme. 3. En ce cas, on suppose ici, la présomption de pureté maintenue, et l'on croit la femme ; seulement, plus haut, R. Josué est d'avis de ne pas la croire, parce qu'alors il admet que cette femme n'a pas souci de ses relations.

20 TRAITÉ KETHOUBOTII

server son aptitude, parce que la cohabitation a eu lieu dans la ville de Cippori (non, si c'était ailleurs). R. Aba dit au nom de R. Yanaï: lorsqu'on a vu quelqu'un (inconnu) se retirer de Cippori pour s'unir à une femme, il y a présomption que c'est un des hommes impropres de la ville (plus portés que d'autres à la débauche) qui a cohabité ainsi (et la femme deviendra impropre). Si sur la place publique (imlatium) l'union a eu lieu, quelle sera la conséquence pour la femme ? Selon R. Jérémie b. Aba, cela dépend du point de savoir si la majorité des habitants se compose de cohanim^ ; selon R. Yossé, il faut (pour déclarer l'inaptitude) prouver que l'impropre a passé sur cette place publique (sans se préoccuper de la majorité générale). L'opinion que vient d'émettre R. Jérémie est confirmée à l'aide de ce qu'a dit R. Hiya au nom de R. Yohanan2 : lorsque dans une impasse complètement habitée par des païens, il se trouve un seul habitant juif, et qu'à la suite d'un éboulement survenu là, on ne sait qui se trouve enfoui (si c'est un païen, ou le juif), il faut même le samedi procéder au travail de déblaiement, en raison du doute que ce pourrait être cet unique Israélite (quoique la majorité soit toute autre). — Pour l'union accomplie sur la place publique, est-il dit, on se dirige d'après la majorité. Comment donc a-t-on pu dire que, selon R. Aba au nom de R. Yanaï, lorsqu'on a vu quelqu'un se retirer de Cippori pour s'unir à une femme, il y ait présomption que c'est un des hommes impropres de la ville qui a cohabité (et rendu la femme impropre)? Selon R. Jérémie, il s'agit du cas où l'on a vu l'homme reeté inconnu se séparer des maisons (ce qui justifie l'exception spéciale à la majorité) : selon R. Yossé, au contraire, il en est ainsi même en ayant vu l'homm.e sur la place publique, lorsque la ville est close (et l'on De s'occupe pas de la majorité, personne n'étant venu du dehors). R. Yossé précise qu'il devra y avoir eu démonstration (il faudra prouver qui a pu passer là pour ajouter foi à la femme), tandis qu'ici 3, il se contente de s'en rapporter à la majorité apte des habitants ; seulement, l'opinion propre de R. Yossé (que, sans égard à la majorité, il faille prouver l'aptitude) est confirmée par ce qu'a dit R. Zeira, de la part de R. Yossé, au nom de R. Yohaxian — *.

On a dit plus haut : « R. lia dit au nom de R. Yanaï qu'il est possible de déclarer l'aptitude de la femme, parce que la cohabitation a eu heu dans la ville de Cippori 5. » Pourquoi donc est-ce que R. Aba ajoute au nom de R. Yanaï : lorsqu'on a vu quelqu'un (inconnu) se retirer de Cippori pour s'unir à une femme, il y a présomption que c'est un des hommes impropres de la ville (plus dissolus que d'autres) qui a ainsi cohabité? Puisqu'à l'égard de ce qui subsiste, la majorité l'em.porte*, il devrait en

1. Selon R. Jérémie, la plupart des habilanls de Cippori étant aptes au sacerdoce, l'inconnu doit provenir d'eux, et la femme reste apte. 2. V. J., tr. Yoma, YIIÏ, 5 (t. V, p. 253). 3. Ce que R. Jérémie énonce au nom de R. Yossé. 4. Suit un passage traduit au Ir. Dcmaï, III, 4 (t. II, p. 1G2). 5. Dans l'hypotUèsc de tenir compte de la majoritc valable. G. Y. J., tr. Scheqalim, YI, 5.

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