‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 12 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

et s'être mariée en cet état ; tandis que le mari prétend qu'elle a subi une cohabitation et que par conséquent le mariage doit être annulé.

Par l'expression « causer intimement » (§ 8), on entend l'acte de cohabiter ; seulement, on se sert de ce terme couvert pour parler un langage décent *. Rabbi ou R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Oschia : l'avis de R. Gamaliel et de R. Eliézer l'emporte sur celui de leur adversaire R. Josué, parce que deux avis valent mieux qu'un. R. Yossé demanda : puisque R. Oschia sait par tradition quel avis sert de règle, à quoi bon parler du double avis? Et si l'adoption est basée sur ce que cet avis émane de 2 personnes, ne va-t-il pas sans dire qu'il sert de règle, comme émanant de la majorité? En outre (s'il est tenu compte de ce que l'avis est double), si R. Yohanan adoptait l'avis de R. Josué, celui de R. Gamaliel et de R. Eliézer ne prédominerait pas, et l'avis de R. Josué l'emporterait? (C'est donc, non une question de majorité, mais de règle). Pourquoi, en somme, ajoute-t-on foi à la femme? Parce que c'est un des témoignages pour lesquels la femme est admise. Les compagnons d'étude avaient supposé que la discussion entre R. Josué et ses interlocuteurs s'applique à une localité où la plupart des gens rendraient la femme inapte au sacerdoce *; mais dans un endroit oùla plupart des gens sontdignes (incapables de détourner une femme de ses devoirs), R. Josué serait aussi d'avis d'ajouter foi à la femme. Aussi, R. Jacob b. Aha, au nom de R. Yohanan, et R. lia, au nom de R. Eléazar, viennent dire que la discussion de la Mischnâ subsiste même en ce dernier cas. Selon la pensée de R. Josué, la prostitution est seulement le fait des gens impropres (inaptes au sacerdoce). Non, dit R. Zeira, selon notre Mischnâ, elle est aussi le fait des gens dignt^s, comme il a été enseigné ; on ne nommera pas tuteur (a-iT'-TpoTro;) contre l'impudicité même l'homme le plus pieux' de tous (il ne saurait l'empêcher).

3. Si étant enceinte, on demande à la femme par suite des œuvres de qui elle se trouve en cet état, et qu'elle réponde : a c'est de tel homme, un cohen, » on lui ajoutera foi, selon R. Gamaliel et R. Eliézer. Non, dit R. Josué, nous ne dépendons pas de son assertion verbale, et jusqu'à preuve du contraire, elle est présumée être enceinte des œuvres d'un descendant de la tribu vouée au culte, ou d'un bâtard.

R. Eléazar dit : tous reconnaissent (même R. Gamaliel) que l'enfant qui naîtra ainsi n'est pas reconnu'^. En effet, on a enseigné : li est seulement vrai que l'on ajoute foi à la femme, en ce qui la concerne elle-même ; mais tous admettent que l'enfant à naître d'elle ne sera pas reconnu. Ceci ne prouve rien, dit R. Yohanan, car l'on y emploie seulement le terme schtouqi (muet, dont on ne dit rien) d'une façon indéterminée, et l'on entend seulement que

1. V. ci-après, V, 8 et 13. 2. Aussi, il est d'avis de ne pas croire la femme. 3. V. Sifïri, section Matôth, n* 59. 4. Littéralement : est de ceux dont on ne dit rien. Si c'est une fille, elle sera impropre au sacerdoce,

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18, TRAITÉ KETHOUBOTH

l'enfant n'est pas reconnu pour la grande-prêtrise (mais reste apte au sacerdoce ordinaire). Voici à quel cas cette hypothèse est applicable : Une compagnie de cohanim passe par une localité, et l'un deux ^ s'éloignant un moment des siens s'unit à une femme ; l'enfant qui en naîtra (de père inconnu) sera muet (inapte) pour la grande-prêtrise (mais de descendance sacerdotale certaine, apte au simple sacerdoce). Cependant, lui répliqua R. Eléazar, la veuve d'une Issa 2 est apte au sacerdoce, tandis que la fille issue d'elle devient impropre au sacerdoce (en raison du défaut de la présomption d'aptitude, comme dans notre Mischnâ) ? Non, répondit R. Yohanan, celui qui déclare la mère apte au sacerdoce attribue la même faculté à la fille. R Jacob b. Aha observe que R. Yohanan signale l'opinion de celui qui déclare une telle veuve apte au sacerdoce; il en résulte que, d'après une autre opinion, cette veuve est impropre à épouser un cohen ; la première opinion, qui la déclare apte, émane de R. Meir ; la seconde opinion, qui la déclare impropre, est celle des autres sages. Or, il a été enseigné ' : On appelle une Issa valable toute famille qui n'a dans son sein ni un enfant illégitime, ni un descendant de la tribu vouée au culte, ni un descendant d'esclave (sauf doute sur l'immixtion d'un homme profané) ; selon R. Meir, lorsque dans la famille de cette veuve il n'y a aucun des cas signalés à lui reprocher, sa fille aussi reste apte à entrer dans le sacerdoce. Quant à la famille dans laquelle un cas d'inaptitude s'est produit, il faut, selon R. Meir, remonter jusqu'aux 4 ascendants de la personne à épouser (avant de s'unir à elle, pour être certain de son aptitude) ; selon les autres sages, il faut pousser l'enquête à l'infini (pour être certain de l'intégrité de la généalogie). R. Jérémie, au nom de R. Zeira, observa que R. Eléazar n'a pas réfuté l'avis de R, Yohanan, mais lui a demandé : comment considère-t-on l'état d'une veuve d'Issa? Elle reste apte au sacerdoce, répondit R. Yohanan. Comment considère-t-on sa fille? D'après celui qui déclare la mère apte, ful-il répondu, la fille l'est aussi. D'après cela, les compagnons d'étude avaient cru devoir déterminer ainsi la discussion et dire : R. Eléazar déclare l'enfant non reconnu impropre au sacerdoce ; R. Yohanan, au contraire, le déclare apte. En réalité, même selon R. Yohanan, l'enfant non reconnu est impropre ; seulement, on avait commencé par répondre d'après sa théorie (qu'il n'y a pas de règle à déduire de l'enseignement précité); il a émis cette énonciation quo l'on emploie seulement le mot schtouqi (muet) d'une façon indéterminée, et l'on entend seulement par là que l'enfant n'est pas admissible à la grande-prêtrise (restant apte pour le reste du sacerdoce), et voici à quel cas cette hypothèse est applica-

1. Sans que l'on sache qui. 2. Littéralement ; mélange (comme une pâte battue). On donne ce nom à la famille dans laquelle est survenue une immixtion illégitime. Or, pour la veuve, il y a un double doute : 1° son délunt mari, si c'était riiommc soupçonné, n'élait peut-être pas inaplo ; 2° c'élait peut-être le-cas d'un autre membre de la lamille. V. Ir. Edomjolh, VllI, 2 (3). CL l'art. Issa par M. Rosenthal, dans la Monatschrift de Grœtz, 1881, pp.. 38 et suiv. 3. Tosscita au tr. Qiddouschin, V, 1.

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