‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 132 sur 343 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

R. lia, c'est bien là un fait nouveau, car les Naziréens pouvaient arguer qu'ils avaient bien eu connaissance de la prophétie ; seulement ils en supposaient encore les effets bien lointains, comme il est dit (Ezéchiel, XII, 23) : la vision qu'il prophétise est pour un temps éloigné^ et il prophétise pour des époques reculées — *.

Selon Samuel, laMischnâ(§ 3) autorise l'annulation du vœu, en ce qu'il est erroné, parce que dès l'émission du vœu le chien était crevé, ou le serpent tué. Selon R. lia au nom de R. Eléazar, le vœu sera annulé, parce qu'il ressemble au vœu qui dépend d'un fait réalisé plus tard ; ainsi p. ex. si quelqu'un s'interdit par vœu de jouir d'un tel homme aussi longtemps que celui-ci sera vêtu d'habits noirs, le vœu sera délié dès que l'homme en question sera habillé de blanc. C'est aussi l'avis de R. Zeira au nom de R. Yohanan, et le vœu est annulé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un savant pour la libération.

Quant au verset du Lévit. (XIX, 18) cité ici (§ 4), voici comment il faut l'entendre 2 ; Si en tranchant de la viande on se coupe, se coupera-t-on une seconde fois pour se venger?, (Ou frappera-t-on un tjers pour se venger d'autrui?) Aussi est-il dit (ibid.) : tu aimeras ton prochain comme toi-même. R, Akiba dit : c'est là le grand principe de la Loi ^. Ben-Azaï dit : le verset (Genèse, V, I), V homme fut créé à V image de Dieu^, est encore un plus grand principe (il nous incite au respect de l'homme). — La crainte de « devenir pauvre » n'est-elle pas un fait en vue de l'avenir? (Pourquoi tenir compte de cette cause?) C'est que, répond R. Zeira, la pauvreté est assez fréquente pour être prévue. Ainsi, un homme se trouvait en procès contre un autre homme fort riche, procès qu'il voulut soutenir devant Rab. Celui-ci convoqua le riche, qui dit : Quoi, soutiendrai-je ma cause contre un tel homme (pauvre) î Si les chameaux d'Arabie arrivent, ils ne pourront pas porter les clefs 5 de mes trésors (à7ucG-<5y/r^) ! Rab l'entendant s'écria : Quel orgueil de cequi n'est pas à lui ! Il mérite de le perdre. Aussitôt, par ordre (y.A-^ç'.ç) du roi, ce riche dut venir et présenter sa fortune au fisc (xajj-eTov). Jl .alla chez Rab le solliciter de prier Dieu que le roi lui fasse grâce. En effet, Rab pria, et l'homme put revenir la vie sauve.

5. On peut susciter le regret du vœu en rappelant à un homme qu'il doit le douaire de la femme. Ainsi, il était arrivé à quelqu'un de s'interdire toute jouissance de sa femme, dont le douaire s'élevait à 400 dinars. Au moment du divorce (qui en résulta), le cas fut, exposé à R. Akiba,

1. Suit un passage traduit tr. Megkilla, III, 1 (i. VI, p. 230). ' 2. V. Ehrmann,' ihid., ch. V, § 75, p. 145 et 2G7 n. 3. M. Schuhl, ibid., p. 195, rapproche à juste titre de cet avis les passages analogues de l'Evangile S. Mattli., XXII, 36- 40, et S. Marc, XII, 29-31. 4. Le texte cite ici le commenc. du verset, « voici le livre de la génération de l'homme », et sous-entend la fin. 5. Le Lexique de Buxtorf traduit : arculœ appthecarum ! Et l'édition Fischer le reproduit sans remarque !

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qui déclara le mari tenu de lui rembourser son douaire. Mais celui-ci dit : « Maître, mon père a laissé après sa mort 800 dinars, sur lesquels mon frère et moi avons pris chacun 400 dinars ; ne suffirait-il pas que ma femme prélève 200 dinars de mon avoir, et qu'il m'en reste 200? Non, lui dit R. Akiba, quand tu devrais vendre les cheveux de la tête, tu dois lui rembourser son douaire entier. Si j'avais su, répliqua le mari, que j'eusse à me dépouiller ainsi complètement, je n'eus pas fait le vœu en question. » Sur quoi, R. Akiba le déclara délié (et la femme permise au mari).

6. On peut provoquer le regret du vœu en rappelant les jours de fête, ou les sabbats 1. En principe, on avait dit: Pendant les jours fériés, l'effet du vœu est suspendu, mais l'interdit subsiste les autres jours; depuis lors, R. Akiba est venu enseigner qu'un vœu, même levé partiellement, l'est tout entier.

7. Voici un exemple pour cette règle : quelqu'un déclare s'interdire de tirer profit de tous ceux à qui il s'adresse ; dès qu'il est délié à l'égard de l'un d'eux, il l'est pour tous. S'il dit ne vouloir jouir ni d'un tel, ni d'un tel, lorsque le vœu cesse à l'égard du premier, il cessera aussi pour les autres; si le dernier seul se trouve délié, les autres restent interdits. S'il déclare considérer un tel et tel aussi interdit qu'un sacrifice, il faudra trouver une expression de regret pour chaque objet interdit en particulier (afin de se déUer).

8. S'il dit : je fais vœu de ne pas goûter au vin, car il nuit à Testomac », et qu'on lui dise ; « le vin vieux profite à l'estomac », ce dernier devient permis, et dès lors, à sa suite, tout autre vin. S'il déclare faire vœu de ne pas goûter aux oignons, « car ils nuisent au cœur », et qu'on lui observe que l'oignon de Chypre est avantageux au •; œur (lui fait du bien), ce dernier devient permis, et dès lors à sa suite, toutes les sortes deviennent permises. Ainsi, il est arrivé effectivement que R. Meir (en une telle circonstance) permit de manger toutes sortes d'oignons.

Comment parler de « vendre jusqu'aux cheveux de la tête » (pour rembourser le douaire), puisque l'on n'hypothèque pas à cet effet les biens Mobiliers? On veut dire, répond R. Aba, que si même le mari argue ne pouvoir se passer de l'immeuble pour ses besoins, sous prétexte qu'il offre à la femme l'usage des biens-meubles, on dira au mari de donner l'immeuble (sauf à se pourvoir par ailleurs). R. Mescha demanda : si une veuve réclame son douaire aux héritiers du mari, peut-elle au besoin leur dire de réclamer le montant sur les

1. A celui qui aurait fait vœu pour un lonp: temps de jeûner, ou de ne pas nianf2:er de viande, on rappellera qu'aux Jours lériés ces privations sont interdites.

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