‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 136 sur 343 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

moment est réversible sur le père (qui suffira pour libérer définitivement). — « Le futur, est-il dit, peut annuler les vœux d'une fille qui a atteint la seconde majorité. » Cette phrase de la Mischnâ doit émaner de R. Éléazar; car il a été dit en son nom * : le verset si elle passe en puissance de mari, etc. (Nombres, XXX, 7) est applicable à une fiancée ayant atteint la 2" majorité, et qui en cet état est liée par vœu (en ce cas, le père n'a pas à intervenir).

R. lia dit (§ 3) : du verset (précité) si elle passe en puissance de mari, etc. (où le terme être est redondant), on conclut que si même il y a cent transitions de cette sorte, « le père et le dernier fiancé peuvent délier la fille de ses vœux. » En effet, dit R. Yossé, ce sont là les termes mêmes de la Mischnâ.

5. Après qu'une fille de seconde majorité * a laissé passer douze mois depuis ses fiançailles, ou pour une veuve fiancée après une période de trente jours^ selon R. Eliézer, le futur pourra énoncer la libération des vœux, de même qu'il est tenu de pourvoir à sa nourriture ; selon les autres sages, ce futur ne peut pas les délier, jusqu'à ce que la femme entre en la puissance du mari (après le mariage effectif).

6 (5). Si une veuve (sans enfant) attend de son beau-frère le mariage par lévirat, que ce soit d'un beau-frère ou de l'un des deux, R. Eliézer autorise le beau-frèrd à annuler ses vœux; selon R. Josué, c'est permis si elle attend îe mariage d'un seul, non si elle l'attend de l'un d'eux. R. Akiba ne le permet pas, ni si elle attend le m.ariage d'un seul, ni de deux.

(6). R. Eliézer justifie son avis en raisonnant ainsi : puisqu'un mari a l'autorité nécessaire pour délier les vœux d'une femme qu'il s'est acquise de son propre chef, à plus forte raison doit-il avoir ce pouvoir sur une femme qui lui est comme assignée par le ciel ^. Non, lui répliqua R. Akiba, il n'en est pas de même : sur la femme que l'homme s'est acquise luimême (de plein gré), d'autres n'ont pas de pouvoir ; tandis que sur cette femme (belle-sœur) qui lui est assignée par voie céleste, d'autres ont parfois du pouvoir ^ . R. Josué lui répondit : Akiba, tes paroles sont justes s'il y a au moins deux beaux-frères ; mais quelle raison invoques-tu s'il n'y a qu'un beau-frère? C'est que, répondit Akiba, la belle-sœur veuve n'appartient pas complètement au beau-frère (avant le mariage), pas plus qu'une fiancée n'est entièrement à son futur.

Puisque l'on sait, d'après R. Eliézer (§ 5), que la libération des vœux par le futur dépend de ce qu'il nourrit sa femme, s'il l'a consacrée pour la nourrir de suite, il a aussi la faculté de la délier de ses vœux (même avant qu'elle soit au domicile conjugal) ; mais s'il l'a épousée à condition de ne pas la nourrir de

1. Ci-dessu9, § 1. 2. Indépendante du pouvoir paternel. 3, Savoir par U mort de son frère. 4. Si p. ex. d'autres frères survivent.

230 TRAITÉ NEDARIM

suite, le père a cette faculté. Tel est l'avis des sages. Selon R. Jacob b. Aha au nom de R. Yohanan, le mari ne pourra lever aucun vœu do la femme, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré dans sa maison.

D'après R. Eliézer, qui est d'avis (§ 6) que le beau-frère devant épouser une veuve par lévirai peut la délier de ses vœux, fussent-ils deux beaux -frères en ce cas, lequel d'eux aurait celle faculté de libération ? De même, au sujet de ce qu'a dit R. Abaliou au nom de R. Yohanan ^, si l'on déclare à une femme vouloir l'engager dès à présent pour l'épouser après 30 jours, et qu'avant ce délai un autre l'épouse, y eùt-il ainsi une succession de cent prétendants, le dernier l'emporle ; lequel alors des fiancés pourra libérer les vœux de cette femme ? De même, R. Jacob dit au nom de R. Yohanan ^ qu'un maître peut destiner son esclave (femme) même à son fils mineur (Exode, XXI, 9) ; en ce cas, est-ce le fils, quoique mineur, ou le maître, qui libère les vœux de cette femme? De même enfin, au sujet de ce qu'a dit R. Jacob b. Aha, au nom de R. Yohanan, et R. lia, au nom de R. Eléazar3,en cas d'union adultérine avec la femme d'un sourd-muet, on n'est pas même passible du sacrifice de suspension (ce mariage est alors nul) ; est-ce alors le père qui a la faculté de la libérer de ses vœux? (diverses questions non résolues).

« R. Eliézer justifie son avis en raisonnant ainsi » : puisqu'une femme sur laquelle je n'avais pas de droits avant son entrée en ma puissance (par les fiançailles) devient complètement apte à être libérée par moi de ses vœux lorsqu'elle est entrée en ma possession ; à plus forte raison dois-je avoir cette même faculté à l'égard de ma belle-sœur veuve, lors de son entrée en ma possession, sur laquelle j'avais déjà des droits avant son entrée (par lévirat). « Non, lui réplique R. Akiba, il n'en est pas de même » : la femme sur laquelle tu n'avais pas de droits avant son entrée en ta puissance devient complètement apte à être libérée par toi de ses vœux lorsqu'elle est entrée en ta puissance, et comme tu n'avais sur elle pas même une part de pouvoir, de même nul autre n'avait sur elle une part de pouvoir partagé avec toi; tandis que c'est différent pour la femme sur laquelle tu avais déjà des droits avant son entrée en ta puissance et qui est devenue complètement apte à la libération de ses vœux par toi lors de son entrée en ton pouvoir; or, comme avant sa consécration par le mariage tu avais une part de droits sur elle (parce qu'elle t'incombait par le lévirat), de même d'autres participaient avec toi à ce droit (en raison de la pluralité dos beaux-frères). « R. Josué lui répondit : Akiba, tes paroles sont j-istes s'il y a au moins 2 beaux-frères; mais quelle raison invoqucs-tu s'il n'y a qu'un beau-frèro? » Akiba dit : comme au point de vue de la pénalité capitale (en cas de cohabitation avec la belle-sœur veuve) il n'y a pas de différence entre celle qui incombe par lévirat à un seul beaufrère, ou à plusieurs, ni entre celle qui a reçu de son beau-frère une promesse de mariage et celle qui ne l'a pas reçue, il en sera ici de même pour la libéra-

1. Tr. Qiddomchin, III, 1 (f. G3'). 2. Ibid., I, 2 (f. 59 ). V. tr. Yebamoth, III, j, lin (t. VU, p. 48). 3. ibid., XIV, 1 (p. 193). .

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