CHAPITRE X
lion des vœux. Est-ce à dire, demanda R. Josué, qu'ii en est de mênne pour la libération des vœux et serments? (N'y eùt-il qu'un beau-frère et s'étant même engagé à l'époub'er, ne pourra-t-il pas la libérer de ses vœux, pas plus qu'un simple fiancé?) C'est vrai, répondit R. Akiba (c'est bien ainsi). Mais, reprit R. Josué, si tu avais vécu au temps de R. Éléazar b. Arakh, qui a dit* qu'une promesse de mariage équivaut à une acquisition complète, que déciderais-tu ? En ce cas aussi, répondit R. Akiba, R. Éléazar b. Arakh serait d'avis de ne pas accorder la faculté de libération jusqu'à ce que la femme soit entrée en puissance de mari (pas plus que la cohabitation avec elle n'entraîne la peine de mort).
7. Si quelqu'un dit à sa femme : « Je déclare valables tous les vœux que tu formuleras jusqu'à mon retour de tel endroit », c'est comme s'il n'avait rien dit. Mais s'il dit d'avance : « Je les déclare nuls », selon R. Éliézer, ils seront réellement annulés; selon les autres sages, il ne seront pas annulés. Quoi, leur dit R. Eliézer, si le mari peut annuler les vœux déjà arrivés à la période d'interdit (déjà formulés), pourquoi n'aurait-il pas ce pouvoir sur les vœux non encore parvenus à cette période? C'est que, lui répliquèrent-ils, la Bible dit (Nombres, XXX, i^" : Son mari le maintiendra, et son mari pourra l'annuler] les vœux seuls susceptibles d'être rendus valables peuvent aussi être annulés, non ceux qu'il est impossible de confirmer.
8. L'annulation des vœux (d'une femme par son mari) peut avoir lieu toute la journée. Cette règle entraîne un allégement et une aggravation. Voici comment : Si elle a émis un- vœu la nuit du sabbat (vendredi soir), le mari a le temps de l'annuler, soit en cette nuit, soit toute la journée du sabbat jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Si elle formule le vœu tout près de la nuit, il faut que l'annulation soit énoncée de suite avant la nuit close ; car, après que la nuit est survenue sans qu'il y ait eu annulation, il serait trop tard.
Contre le raisonnement par a fortiori de R. Eliézer (§ 7), les sages ont objecté ceci^ : le bain, qui sert à enlever l'impureté de ceux qui sont impurs, sans sauver ceux qui sont purs (sans les empêcher de devenir impurs ensuite^ au contact d'une impureté), prouve que le mari né peut pas non plus annuler d'avance les vœux futurs de la femme (malgré son pouvoir sur les vœux accomplis). R. Eliézer répliqua ainsi : puisqu'il est admis que l'on ne peut pas annuler ses propres vœux une fois accomplis (sans l'intervention d'un sage), bien que ce soit loisible en s'y prenant d'avance (en le libellant dès le nouvelan 3); à plus forte raison on peut annuler d'avance les vœux de sa femme, qu'il est permis d'annuler après leur énonciation. Non, lui observèrent les
1. J., tr. Yebamoth, II, 1 (t. VII, p. 23). 2. Tossefta à ce tr., ch. 6; 3. Cidessus, VIII, 1.
238 TRAITÉ NEDARIM
autres sages, il est loisible à l'homme de déclarer d'avance annulés ses propres vœux futurs, parce qu'il a aussi la faculté de le? maintenir s'il veut (sans cette condition préalable) ; tandis que cette même faculté n'est pas accordée pour les vœux futurs de la femme ; car lors même qu'il voudrait d'avance les confirmer, il n'en aurait pas le pouvoir. En outre (selon les termes de la Mischnâ), « la Bible dit (Nombres, XXX, 14) : so7i mari le maintiendra, et son mari pourra fanmiler; les vœux seuls susceptibles d'être rendus valables peuvent aussi être annulés, non ceux qu'il est impossible de confirmer. »
On a enseigné* : R. Yossé b. R. Juda et R. Eléazar b. Simon disent que pour annuler les vœux, le mari a une latitude d'un jour complet (24 h.). Quel est le motif des rabbins .(dans notre Mischnâ, pour autoriser « toute la journée )))? C'est qu'il est écrit (ibid. 15) : Si son mari se tait « crun jour à Vautre » ; tandis que R. Yossé b. R. Juda fonde l'avis précité sur ce qu'il est dit ensuite : ati <ijour » où il l'a appi^is . Mdiïs les autres rabbins ne tiennentils pas compte du texte invoqué par R. Yossé b. R. Juda? Ces mots sont applicables, selon eux, à un vœu qui aurait été éuoncé au commencement de la nuit (en ce cas, le mari a le temps jusqu'au lendemain soir pour la hbération). D'autre part, comment R. Yossé b. R. Juda justifie-t-il le texte biblique invoqué par les rabbins à l'appui de leur avis? Selon lui, ce verset vise le cas oii le vœu a été énoncé la nuit veille du Sabbat, et le mari après s'être tu, revient sur sa parole (pour délier la femme de son vœu). Or, selon l'avis de R. Yossé b. R. Juda, en cas ordinaire de vœu, le mari a une latitude de 24 h. pour se prononcer ; selon les autres sages, la limite de temps cesse à la fin de la journée ; mais lorsque le mari s'est d'abord tu, puis revenant sur sa parole il veut délier le vœu, R. Yossé b. R. Juda ne lui accorde plus qu'une latitude de 24 h. pour se prononcer; les autres sages au contraire l'autorisent à prononcer la libération, qui restera sans autre limite que celle de la renonciation par le mari (en ce cas, les sages professent un avis bien moins sévère que dans l'hypothèse habituelle) ; si enfin le mari laisse passer l'heure qui précède le coucher du soleil (au sabbat), il ne pourra plus prononcer l'annulation du vœu. S'il dit : « sois déliée du vœu à l'heure des vêpres », l'annulation est faite pour toujours (sans supposer la restriction que le vœu devra être maintenu jusque là); de même s'il dit: « que le vœu soit maintenu à l'heure des vêpres», le vœu le sera pour toujours (sans restriction). Si le mari dit: « sois déliée de ce vœu jusqu'aux vêpres », c'est comme s'il avait dit : tu seras libérée de ce vœu à partirdo l'heure des vêpres (et l'on ne suppose pas que le mari ait voulu l'annuler jusqu'à ce moment, puis le maintenir à partir de là). On a enseigné ailleurs ^: Au jour du Sabbat, on peut prononcer l'annulation des vœux, ou consulter à ce sujet les savants. « Sur quoi il a été exposé que par « vœux » on entend, soit ceux qui concernent le Sabbat, soit ceux qui ne le concernent pas ; la distinction relative à ce qui concerne le Sabbat n'est admise que « pour la consultation du savant », et celle-ci est seulement autorisée en vue du Sabbat, 1. Tosseftaàce tr,, ch. 7. 2. Tr. 5ai>to, XXIV, 5.