‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 15 sur 343 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

1. Une femme est devenue veuve, ou a été répudiée (et elle réclame le douaire); elle dit qu'elle a été épousée vierge, et le mari (ou son héritier) dit qu'elle était veuve ; si elle a des témoins qui l'ont vue sortir

1. V. Tossefta au tr. Toharoth, ch. 6. 2. Au commencement de ladite Tessefta. 3. Cf. J., tr. Qiddouschin, IV, 2.

n TRAITE KETHOUBOTH

de chez son pcre, pour aller chez son mari dans le hinouma^ et les cheveux sur les épaules (autre signe analogue), elle a droit à 200 zouz. R. Yohanan b. Beroqah dit que la distribution de grains rôtis (Lévit. XXIII, 14) aux convives est aussi un signe suffisant d'un premier mariage.

On comprend qu'en cas de répudiation, le mari présent (dont l'assertion est directe) soit cru, jusqu'à preuve du contraire ; mais pourquoi ne pas ajouter foi à la Veuve, don^t l'avis est réfuté (indirectement) par les héritiers du défunt mari? Puisque l'on se règle d'après la majorité des cas, on devrait tenir compte de ce que les mariages les plus fréquents sont ceux des vierges, et admettre, par conséquent, que cette femme s'est mariée comme telle? Ceci prouve précisément que, pour les questions d'argent (comme celle du douaire), on n'applique pas en justice le principe de suivre la majorité. On a enseigné ailleurs ^ : « Un bœuf frappe une vache, puis l'on trouve à côté d'elle étendu mort son veau nouveau-né, sans que l'on sache si elle a vêlé avant d'avoir été frappée, ou par suite du coup qu'elle a reçu ; le maître du bœuf est tenu de payer à celui de la vache la moitié du dommage constaté à la vache, et un quart du dommage pour la perte du veau (en raison du doute). » Or, puisque la plupart des vaches" ne rejettent pas leur petit, ne devrait-on pas admettre que celle à qui un tel accident est arrivé a subi l'effet du coup (et, par suite, le propriétaire du bœuf devrait payer la moitié, non le quart, pour la perte du veau)? Ceci prouve aussi, répond R. Abahou, que pour les questions d'argent, on n'applique pas en justice le principe de suivre la majorité. Toutefois, dit R. Aboun, il y a un exemple d'une question d'argent pour laquelle on a appliqué en justice le principe de suivre la majorité ; car R. Aha a enseigné 3 : Si pendant qu'un chameau s'attarde (copulationis causa) parmi d'autres et que l'on trouve l'un d'eux mort (par suite des coups que les mâles se sont donnés réciproquement en ce moment), le propriétaire du premier chameau est déclaré responsable de la perte constatée ; car (par suite de sa tenue), le même chameau est réputé avoir mordu l'autre bête jusqu'à la tuer (c'est donc que l'on tient compte de la pluralité des cas).

Si A accuse B de lui devoir un manch et B nie celte dette, puis A prouve par l'attestation de témoins que B lui doit la moitié de cette somme, selon R. Hiya le grand, on déférera le serment à B pour l'autre moitié en litige ; selon R. Yohanam, il n'y a pas lieu d'imposer ce serment*. R. Hiya le Grand fonde son opinion sur la déduction tirée de la mischnâ suivante^ : Deux personnes tiennent les bords d'un vêtement, et chacune d'elles, déclarant l'avoir trouvé, elles prétendent toutes deux à la possession totale ; par suite de la possession partielle, chacun a autant de droits que s'il amenait des témoins attestant qu'il possède cette moitié, et il défère le serment à son adversaire pour

1. Sorte de voile, ou beau tapis ; c'était le signe d'un premier mariage. 2. Tr. Baxja qamma, V, 1. 3. B., Ir. Bami halhra, f. 93^. 4. Selon lui, la conviction laite par témoins n'équivaut pas à un aveu. 5. Tr. Bciïa mecia, I, 1.

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