CHAPITRE II
Tau Ire moitié réclamée (c'est donc que l'attestation pour une partie donne le droit de déférer le serment, au même titre que l'aveu). Ceci ne prouve rien, cependant, et il suffit de rappeler ce qu'a dit R. lia au nom de R. Yohanan : En réalité, ce cas ne comporte pas une prestation de serment *, et celui-ci a été seulement établi par les sages, pour éviter les abus et ne pas permettre qu'à la vue de son prochain sur la voie publique revêtu d'un talith (surplis) le premier venu le saisisse, en lui disant : « le vêtement qui est sur toi m'appartient et puisque je le tiens, partageons » (dans ce but seul, le serment a été déféré).
R. Abin dit au nom de Rab : Mon oncle (R. Hiya) reconnaît qu'au cas où le créancier produit un contrat de dette partielle, il n'y a pas lieu de déférer le serment, et voici comment ce cas se présente : A accuse B de lui devoir un maneh (100 zouz), puis A produit l'acte par lequel B a déclaré devoir 50 zouz (la moitié de la somme réclamée), la dette effective sera fixée à ce dernier chiilVe (sans prestation de serment). Eq effet, dit R. Yossé b. R. Aboun, on peut citer à l'appui de cette opinion la Mischnâ, où il est dit : Si un contrat porte encore les mots « sides d'argent » et que le reste donnant le chiffre se trouve effacé, les mots encore lisibles indiquent un minimum de 2 sicles dus; quant au reliquat, si le créancier réclame 5 sicles et l'emprunteur ne reconnaît devoir que 3 sicles, Ben-Azaï est d'avis de déférer le serment à ce dernier, qui reconnaît une partie de la réclamation dépassant le minimum du contrat (3 au lieu de 2) ; selon les autres sages, ce n'est pas un aveu qui ressort du caractère de la réclamation 2, et il n'y a pas lieu de déférer le serment. Est-ce à dire de justifier ici la dispense du serment sur ce que l'aveu ne ressort pas du caractère de la réclamation, et qu'en cas d'identité, le serment serait du? Au contraire, dans notre présente Mischnâ, le cas de la femme veuve ou répudiée qui réclame 200 zouz et à laquelle on ne veut accorder que la moitié, implique certainement un aveu du caractère de la réclamation (l'adversairo reconnaissant la moitié sans contrat) ; pourquoi donc, à défaut de témoins, ne pas déférer le serment à l'adversaire de la femme qui se refuse à payer les 200 zouz? C'est qu'en tous cas, la dette d'un maneh (100 zouz) est admise d'un commun accord ; la réclamation porte seulement sur la seconde moitié, que le mari (ou son héritier) ne reconnaît pas devoir; c'est au réclamant à fournir la preuve de ce qui lui est dû.
Le Hinoma est exphqué là-bas (à Babylone) par l'étoffe servant au repos ^ (tapis oil l'on couche) ; mais les rabbins d'ici (Palestine) le rendent par l'équivalent (^6p'(]\hO(. (vêtement *). « Si on l'a vue sortir, est-il dît, ayant les cheveux défaits », semblable, dit R. Hiya au nom de R. Yohanan, à celles qui sortent
1. En présence de 2 présomptions égales, il y aurait lieu à un simple partage. 2. Un tel aveu de dette est susceptible d'entraîner l'iiypothèque des immeubles, non ce qui est nié, équivalent pour ainsi dire aux biens-meubles. V. tr. Bava bathra, X, 2. 3. Par allusion à noum, dormir. 4. A Babylone, on traduisait d'après le sens ; mais en Palestine, par un équivalent philologique, homonyme.
24 TRAITE KETHOUBOTH
ainsi au jour de Kippour K Mais de ce que l'étal de ses cheveux est alleslé, on peut seulement conclure qu'elle n'avait pas encore cohabité ; et n'est-il pas à craindre qu'une veuve vierge se soit remariée en cet état, n'ayant droit qu'au douaire d'un maneh? Non, car cette crainte même prouve que nulle veuve vierge se remarie en ayant les cheveux défaits (s'étantdéjà mariée). N'y a-t-il pas à craindre aussi qu'il s'agisse d'une personne blessée par accident (laquelle, quoique non mariée encore, n'a droit qu'à un maneh) ? Non, car l'on adopte l'avis de R. *Meir, qui assigne à une telle personne un douaire de 200 zouz. R. Yohanan dit de ne pas se préoccuper d'un cas qui ne se rencontre guère (celui d'une personne blessée par accident). — « Selon R. Yohanan b. Broqa, la distribution de grains rôtis aux convives est aussi un indice de premier mariage.» Mais ne peut-on craindre qu'il s'agisse d'une veuve vierge qui se remarie? Non, car précisément en ce cas, une telle distribution n'a pas lieu. Aba Saul dit : C'est aussi devant la vierge que l'on amenait un tonneau de verjus à distribuer (à cet indice on peut affirmer que c'était un prem. mariage). Mais n'y a-t-il pas à craindre que ce soit une veuve vierge qui se remarie ? Ceci même prouve qu'en cas de second mariage d'une vierge on n'amène pas un tel tonneau devant la mariée.
2. Si quelqu'un dit à un autre : « Ce champ appartenait à ton père, mais je l'ai acheté de lui », on doit le croire, dit R. Josué, en vertu du principe : la bouche qui a lié est aussi celle qui a délié ^. Mais s'il y a des témoins qui savent que le champ appartenait au père de l'autre, et le possesseur actuel prétend l'avoir acheté, on ne croit pas ce dernier.
« R. Josué reconnaît, est-il dit ici, que l'on ajoute foi au déclarant ; » mais s'il conteste un point, c'est celui du chapitre précédent (§ 6, oi^i l'on admet comme valable l'assertion delà femme, opposée au mari). « On ne croit pas ce dernier » (le possesseur actuel), est-il dit à la fin. C'est vrai lorsque le possesseur n'en a pas mangé les produits depuis des années; il y a alors présomption de dépossession ; mais s'il en consomme toujours les produits, il y a présomption de possession, et on le' croit en sa prétention d'avoir acheté ce champ. Toutefois, cette présomption est justifiée lorsque l'attestation ne porte pas sur le point de savoir si le père de l'autre est mort dans ce bien ; mais si ce père est mort là, malgré la consommation qui a eu lieu depuis des années, ce n'est pas une présomption fondée, et le possesseur n'est pas cru. Ainsi il a été dit 3 : Ruben jouit d'un champ dans la présomption que c'est son bien;
1. La vierge se rend en cet état au dais nuptial, en signe de deuil national.
2. Puisque l'autre ne savait pas que le champ appartenait autrefois à son père, il pouvait croire que ce bien appartenait depuis longtemps à son propriétaire actuel ; c'est donc le propriétaire qui s'est pour ainsi dire lié, en disant quel a été son prédécesseur ; par conséquent, il peut se délier en disant l'avoir acheté : on le croit. — C'est l'indivisibilité de l'aveu, formulé à l'art. 1350 du Code civil.