CHAPITRE III
leur père, ils gardent pour eux les redevances sacrées) ; mais il ne saurait être question d'héritiers du pauvre, lequel ne laisse pas d'héritage*. Bar- Kappara a enseigné : il n'est personne dans la famille de qui cet état de fortune ne puisse arriver (par revirement) ; si ce n'est à lui, c'est à son fils ; si ce n'est à son fils, ce sera au petit-fils. Il est prouvé (de ce que la Mischnâ prescrit de demander l'autorisation des héritiers) que l'emprunteur peut y renoncer en payant son dû. Est-ce que le prêteur peut aussi renoncer à la convention (et demander qu'on le paye en espèces, au lieu de se rembourser plus tard par les prélèvements)? On peut résoudre la question à l'aide de l'enseignement précité ; Si après avoir prêté de l'argent à un pauvre celui-ci s'enrichit, on ne pourra pas prélever le montant sur ce qui revient à ce dernier ; ce serait prélever sur ce qui est déjà perdu, et le pauvre enrichi a désormais acquis ce qu'il a en mains 2. Cela prouve que le prêteur ne peut plus revenir sur les conditions auxquelles il a consenti le prêtv La prescription de la Mischnâ (d'être autorisé), n'est-elle pas contraire à l'avis de Rab, qui dit que l'héritage ressemble aux biens hypothéqués 3, et, comme le paiement d'un prêt verbal fait par devant témoins n'est pas exigible sur les biens hypothéqués, de même on ne saurait le réclamer sur l'héritage? (Pourquoi les héritiers n'argueraient-ils pas qu'ils ne doivent rien ?) On peut répondre qu'il s'agit dans la Mischnâ du cas où le prêt est fait sur contrat (et dont le paiement est alors exigible). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : il peut même s'agir d'un prêt verbal devant témoins, et le remboursement est exigible des héritiers, parce qu'il s'agit du cas où ils héritent une terre (sur laquelle les créanciers ont toujours recours). Il est arrivé aux gens (à la famille) de R. Néhémie de prêter de l'argent à la communauté (à condition de se rembourser plus tard en prélevant leur dû sur la dîme aux pauvres). On alla consulter les Rabbins pour connaître la validité de cet acte, et ils répondirent : pas plus qu'une communauté entière ne saurait être considérée comme pauvre, elle ne saurait non plus être considérée comme riche (il n'est donc pas à craindre qu'il n'y ait pas un seul pauvre, et dès lors la convention préalable est admissible).
R. Eléazar b. Antigonos dit au nom de R. Eléazar b. Yanaï : de ce que la Mischnâ dit (§ 8) que « par crainte, on devra compter en arrière de temps en. temps », il résulte la preuve que le dernier jour seul, de temps en temps, est tenu pour suspect (comme succédant à l'examen, sans qu'il y ait un préjudice rétroactif). R. Yohanan dit : le premier jour seul est tenu dans cette période, comme celui où tous les produits sont appropriés (au-delà de ce moment, il n'y a pas de présomption que les produits soient rédimés) ; car, on a enseigné ailleurs* : Lorsqu'on vérifie la contenance d'une baignoire "au point de vue légal et elle se trouve être défectueuse, les purifications faites dans celle-ci
1. S'il en laisse, ce n'est plus un pauvre, et il n'a pas droit à la 3* dîme. 2. Il n'est pas tenu de payer son dû en espèces ; ce serait contraire aux conventions. 3. Tr. Bava qama, X, 1 ; tr. Bava mecia\ l, 10. 4. Tr. Miqwaoth, II, 2.
286 TRAITE GUITIN
sont annulées d'une façon rétroactive (de même ici, on craint rétroactivement pour ciiaque jour postérieur à l'examen). Hinena, fils de R. Assé b. Marnai, dit au nora de R. Eléazar ; de cette Mischnâ on ne peut rien prouver, car elle a été énoncée d'une façon opposée à l'avis de R. Eléazar (conformément à l'opinion des autres sages). On a dit ailleurs* : « Si l'on achète du vin {Tébel, ou non affranchi des redevances légales) aux Samaritains (à l'entrée du Sabbat), on dira (à titre de prélèvement verbal) : « Deux lougs (sur cent) que je séparerai seront l'oblation sacerdotale, etc. » Sur quoi, l'on a enseigné (dans la Tossefta à ce passage) : Selon R. Yossé et selon R. Simon, c'est défendu, de crainte que l'outre renfermant le vin n'éclate et n'en laisse échapper la part désormais consacrée, de sorte que l'on aurait rétroactivement consommé des produits inaffranchis. Est-ce à dire que notre Mischnâ (qui autorise le prélèvement de l'oblation, sans éprouver aucune crainte) ne suit pas l'avis précité de R. Yossé et de R. Simon? Voici, répond R. Zeira, en quoi consiste la distinction : dans la Mischnâ précitée, il y a une corruption (une illégalité) à craindre rétroactivement, tandis qu'ici le défaut d'affranchissement (en cas d'erreur) porte seulement sur l'avenir (voilà pourquoi on n'éprouve pas de crainte).
Sur du vin en cuve (du moût), on peut prélever Toblation, dans la présomption que c'est du vin fait, jusqu'au quarantième jour (non au-delà) ; selon R. Juda, jusqu'à l'une des périodes désignées dans notre Mischnâ pour l'examen du vin. Il se trouve que l'on a enseigné ainsi une règle comportant à la fois un allégement et une aggravation. Selon R. Juda, lorsqu'au bout de quarante jours on n'aura pas encore atteint la période d'examen, on pourra prélever l'oblation, et c'est là une facilité; par contre l'aggravation subsiste, en ce que l'on perd cette faculté de prélèvement si la dite période arrive avant qu'il y ait un espace de 40 jours. La facilité, selon les autres sages, consiste en ce que, selon eux, si ladite période arrive avant le quarantième jour, on pourra procéder au prélèvement de l'oblation; par contre, il y aura une aggravation au cas où le quarantième jour survient avant la dite période, et en ce cas le prélèvement ne peut pas être opéré. R. Simon demanda : lorsque par négligence on laisse passer le quarantième jour sans opérer l'examen du vin, et au bout de deux ou trois jours ce vin a tourné à l'aigre, sera-t-il considéré comme vinaigre rétroactivement (au point d'annuler le prélèvement fait d'avance), ou sera-t-il considéré seulement conime tel à partir de ce jour? Or, il y a une différence pratique entre ces deux hypothèses lorsque le prélèvement est fait, quoiqu'à tort : s'il est admis que c'est du vinaigre rétroactivement, l'oblation prélevée d'avance est annulée ; s'il est admis au contraire que le vinaigre porte cette dénomination à l'avenir seulement, l'oblation déjà prélevée conserve son caractère légal.
Si quelqu'un a examiné un tonneau de vin ^ avec l'intention do prélever là l'oblation sacerdotale (afin de libérer le reste), et après être allé et venu (avoir vaqué aux autres examens), il trouve que le tonneau est devenu du vinaigre,
1. J., tr. Demaï, Vil, 4 (t. II, p. %i'S). 2. Tr, Dava bathra, VI, 1.