Tr. Bekhoroth, II
284 TRAITÉ GUITIN
l'oblation), il faut d'abord semer le blé (et le cohen ne saurait acquérir ce qui n'existe pas encore). En effet, dit H. Abahou au nom de R. Yohanan, notre Mischnâ parle de gens qui connaissent le cohen ou le lévite en question (étant liés avec lui, ils ne donneront pas à d'autres les prélèvements dus). Cependant, notre Mischnâ parle aussi de l'éventualité d'un prêt fait à « un pauvre » (k rembourser par la dîme qui lui sera due plus lard) ; or, pour celui-ci, peut-il être question de celui qui le connaît, ou qui est son ami? (N'est-ce pas dû au premier pauvre venu?) (Question non résolue). — On soumit à R. Imila question suivante : si un lévite* doit de l'argent à un simple Israélite, et qu'il lui dise (plus tard) de se rembourser en prélevant le montant sur ce qui lui revient, est-ce admissible ou non? Non, fut-il répondu, car notre texte dit : « Si quelqu'un prête de l'argent à un cohen, ou à un lévite, ou à un pauvre, avec l'intention (immédiate) de se rembourser plus tard à l'aide du montant de ce qui leur revient, il pourra faire le prélèvement de ce qui lui est dû. etc. » ; parce qu'il a prêté dès le principe dans cette intention de se rembourser de cette façon ; mais il ne le peut pas s'il n'a pas eu de suite l'intention de régler ainsi le prêt consenti (faute d'acquisition lors du prêt). R.Zeiradit: il est aussi permis (dé se rembourser ainsi) lors même que le prêt n'a pas été consenti avec cette intention. L'opinion de R. Zeira est basée sur ce qu'il est dit ^ : Si un Israélite prend un champ en fermage d'un cohen, celui-ci peut établir la condition de prélever pour lui les dîmes pendant 4 ou 5 ans, non pour toujours, parce que ce cohen ne peut transmettre son privilège à tout autre (qui le suivra) ; de même, si un lévite doit de l'argent à un simple Israélite, ce lévite débiteur ne peut pas traiter le créancier comme un lévite (et faire réclamer sur d'autres la dîme qui lui revient, pour acquitter sa dette). Or, il est seulement défendu de faire réclamer sur d'autres pour prélever la dîme ; il est permis d'opérer ce prélèvement sur le sien propre (malgré l'absence de la condition préalable, comme le dit R. Zeira).
La Mischnâ (§ 7) devra être complétée ainsi : On ne craint pas que le cohen ou le lévite soient morts (et la présomption qu'ils vivent toujours persiste) ; . mais il est à craindre que le pauvre soit devenu riche (et dès lors ou n'aura plus la faculté de prélever, ni pour lui, ni pour ses héritiers, la dîme des pauvres). En effet, on a enseigné ^ : Si après avoir prêté de l'argent à un pauvre celui-ci s'enrichit, on ne pourra pas prélever le montant sur ce (jui revient à ce dernier; ce serait prélever sur ce qui est déjà perdu. R. Hiya b. Ouqba, au nom de R. Yossé, ou au nom de R. Hanina dit : lorsque la Mischnâ déclare que « s'ils sont morts avant le remboursement au créancier, celui-ci devra demander aux héritiers du défunt l'autorisation de se rembourser », il s'agit d'héritiers cohanim ou lévites (de crainte qu'en ayant payé la dette de
1. Au lieu du mot Cohen (comme l'ont les éditions), il faut lire : Behen (Levi), observe M. Brûll, Jahrbiicher, d'après la correction de l'auteur du Or Zeroua' Çadaqa, n' 12, à notre passage. 2. Tossefta au tr. Demaï, ch. 7. 3. Tossefta à ce tr., ch. 3.