CHAPITRE IV
I. Si un mari envoie un acte de divorce à sa femme par un messager, qu'ensuite il rencontre en route, ou s'il envoie un second messager à la recherche du premier, avec Tordre d'annuler l'acte de divorce, l'annulation est admise. De même, s'il a devancé le messager auprès de sa femme (pour renoncer au divorce), ou s'il lui a envoyé un autre messager, en faisant déclarer nul l'acte qu'il lui a envoyé, l'annulation est admise. Mais dès que l'acte de divorce est arrivé aux mains de la femme, les démarches du mari ne servent plus à annuler l'acte.
Cette Mischnâ^ paraît opposée à l'avis de R. Yohanan, qui dit ailleurs ^ : L'homme peut annuler son message verbal par de nouvelles paroles (contraires). Toutefois, on peut répliquer ceci (voici en quoi consiste la divergence entre le présent cas et celui d'un mariage devenu nul) : il y a là une gravité spéciale, en raison du crime possible d'adultère ; c'est qu'en envoyant un messager chargé de porter l'acte de divorce à la femme, celui-ci est tenu de remettre l'acte devant deux témoins, sans que le messager soit admis à témoigner 3. Lorsque (à son tour) le second messager va annuler l'acte de divorce, il devra remplir son message devant deux témoins, et ce messager peut compter à titre de témoin. Un mari alla un jour annuler l'acte de divorce qu'il avait envoyé à sa femme ; il rencontra le messager en route (strata), et lui demanda s'il avait remis l'acte ? Oui, répondit le messager. Pendant qu'il parle, le mari voit l'acte tomber des mains du messager, et il lui dit: Ne m'astu pas déclaré avoir remis cet acte à ma femme ? C'est vrai, répond le messager ; seulement, après acceptation, elle m'a chargé de le garder en dépôt. En un tel cas, dira-t-on qu'en raison de la faculté qu'avait le messager d'effectuer le divorce, on lui ajoute foi, et le mari ne peut plus revenir sur ce fait ? Ou bien, puisque l'acte est encore présent aux mains du messager, celui-ci ne sera pas digne de foi, et le mari pourra annuler l'envoi? (Question non résolue). Si le second messager du mari tombe malade en route, peut-il à son tour constituer un substitut, ou non? Faut-il l'envisager au point de vue du divorce, ou à celui de la consécration* d'une femme? Or, voici en quoi consiste
1. Lorsque notre Mischnà dit de pouvoir annuler l'envoi de l'acte avant que la femme l'ait reçu, il ne s'agit pas d'annuler le divorce même. 2. Cf. J., tr. (Jiddouschin, IV, 8 (I. G6a) ; B., ibld., i. 59. 3. U faut, en lofai, trois pré-
senls. • 4. CI'. Ir. Cuilin, Ul, ."I ini (l. Vlli, p. 282).
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t TRAITE GUITIN
lu dislinclion : i\'imporlc qui est aple à remettre uii ticte du divorce, Laiidis que Ton ne peut pas confier à chacim la mission de consacrer une femme pour épouse (question non résolue).
2. Aulrelois, le mari établissait un tribunal (composé de trois personnes), d'une aulre localité, pour annuler l'envoi de l'acte de divorce (sans la présence de la femme). Puis R. Gamaliel l'ancien établit la règle de ne pas agir ainsi, dans l'intérêt de Tordre régulier du monde *. En principe, on modifiait, pour annuler l'acte^ l'un des noms tisuels du mari-, avec celui de la ville où il se trouve, et le nom de la femme avec la ville où elle se trouve ; plus tard, R. Gamaliel l'ancien établit la règle d'inscrire le nom du mari avec tous les surnoms qu'il porte (en n'importe quel endroit), et celui de la femme avec tous ses surnoms, dans rintérêt des bonnes règles.
Notre Mischnà n'est-elle pas opposée à l'avis de R. Simon b. Lakisch (en permettant d'annuler l'acte de divorce), puisqu'il dit (contrairement à R. Yohanan) ^ : l'homme ne peut pas annuler son message verbal par de nouvelles paroles? R. Simon b. Lakisch justifie l'avis de la Mischnâ, en disant qu'elle permet l'annulation par suite de la constitution d'un tribunal, dont le pouvoir a plus d'effet que la faculté d'un particulier, — « Dans l'intérêt des bonnes règles )), est-il dit, la procédure fut modifiée. C'est, dit-on au nom de R. Simon b. Lakisch, afin de ne pas exposer la femme (qui, ignorant l'annulation du divorce, se remarierait indûment) à mettre au monde des enfants illégitimes. Selon un autre avis au nom de R. Simon b. Lakisch, on procède ainsi pour que la femme ne reste pas abandonnée et triste. Celui qui exprime cette 2® opinion craint que la femme suppose une annulation de divorce, qui n'a pas eu Heu, de sorte que la femme resterait à tort isolée. Au contraire, l'auteur de la 1" opinion pense que la femme ne suppose pas l'annulation du divorce, et par suite du nouveau mariage qu'elle est exposée à contracter, il peut naître des enfants illégitimes. Il peut aussi arriver qu'elle suppose le divorce annulé, et bien que l'annulation n'ait pas eu lieu, il en résulte un mariage illégitime, lorsque p. ex. à la suite de l'annulation un autre homme la consacre pour épouse, consécration qui sera effective ; mais comme la femme (supposant l'annulation) n'admet pas ce mariage comme valable, elle attend la mort du premier mari, puis va épouser un troisième : en ce cas, les enfants issus de la dernière union sont illégitimes. R. Mena dit : je me suis rendu auprès d'une compagnie de rabbins, où j'ai entendu R. Jacob b. Aha et R. Inii exprimer au nom de R. Simon b. Lakisch la crainte (qu'à défaut de la procédure en question) il ne survienne des naissances illégitimes. R. Houna dit :
1. A défaut de cette précaution, la lemme qui aurait reçu un acte de divorce (annulé à son insu) pourrait se remarier à un autre. 2. S'il a deux noms» :{. VA. .!., \\\ Troumolh, III, 4 (t. Ill, p. 34).