CHAPITRE IV
même d'après l'auteur de la seconde opinion, disant qu'il a fallu modifier la procédure par crainte de laisser la femme isolée, l'annulation devant deux témoins (sans tribunal) est permise, et des cas d'illégitimité sont à craindre *.
En cas d'annulation du divorce selon l'ancien système, qu'y a-t-il à faire, d'après l'avis de R. Gamaliel ? On peut conclure la réponse de ce qu'il est dit 2 : En cas d'annulation effectuée du divorce, le fait accompli sera valable, selon Rabbi ; R. Simon b. Gamaliel dit qu'il n'est pas permis d'annuler seul un acte de divorce, ni même d'ajouter une nouvelle condition à celles qui ont été exprimées. On s'explique bien ce dernier avis (justifié par la supériorité du tribunal) ; mais sur quoi se base l'avis de Rabbi? Certes, par principe légal, une telle annulation serait valable ; mais ce sont les rabbins qui ont établi la condition de ne pas pouvoir l'effectuer ainsi. Mais est-il admissible qu'une prescription rabbinique l'emporte sur un ordre légal 3? Non ; seulement cette prescription ressemble à celle de la prise d'olives pour libérer l'oblation sacerdotale sur l'huile, ou de raisins pour libérer de même du vin ; bien que ce prélèvement soit conforme à l'ordre légal, les Rabbins l'ont défendu, pour éviter de frustrer ainsi la tribu sacerdotale * ; ils ont même dit qu'en cas de fait accompli une telle oblation est nulle. R. Oschia b. Aba répliqua alors à R. Judan Naci : dans la Hagada (conversation) de ton grand'père, qui va chercher de l'exactitude I
« Il établit la règle d'inscrire le nom du mari avec tous les surnoms qu'il porte » (dit la Mischnâ) ; or il peut arriver que le mari porte le nom Ruben (dans un endroit), tandis qu'il se fait nommer Simon dans un autre ; c'est pourquoi la formule devra dire : « moi un tel, avec tous les surnoms que j'ai. » On a ajouté de plus : si un mari a deux femmes, dont l'une réside en Judée et l'autre en Galilée s, et qu'il porte deux noms, l'un en Judée, l'autre en Galilée, et qu'avec le nom qu'il porte en Judée il dise de répudier la femme qu'il a en Galilée, ou si avec le nom qu'il porte en Galilée il dit de répudier sa femme qui demeure en Judée, la répudiation sera nulle. Par cet enseignement, on sait seulement quelle est la règle lorsqu'en Judée le mari répudie sa femme qui réside en Galilée, ou à l'inverse lorsqu'en Galilée il répudie sa femme résidant en Judée (en raison de la différence des localités) ; mais lorsqu'en se trouvant dans la Judée il écrit l'acte de divorce pour répudier sa femme de la même province, ou si étant en Galilée il écrit pour répudier sa femme de Galilée, la répudiation est valable. R. Ili dit : en principe, il faut pourtant libeller dans l'acte les mots « moi un tel, de la Judée, avec tous les surnoms que j'ai en Galilée, etc. » Lorsque ce mari réside dans une autre
1. Les deux craintes subsistent simultanément, dit le coaimenlaire Pnê-Mosché ; lorsque la lemme supposera l'annulation du divorce, elle restera seule. 2. ïossefta à ce tr., ch. 3. 3. Cf., tr. Yebhamoth, XV, 3 (t. VII, p. 202). 4. V. J., tr. Troumoth, I, 4 (t. III, p. 10). 5. Cf. J., tr. Kethouboth, XIII, 10 commencement (t, VIIL pp. 157-8).
4 TllAlTÉ CiUlTlN
province (ni en Judée, ni en Galilée), il peut répudier la femme en se servant d'un de ses noms quelconques. Toutefois, ajoute R. Yossé, cette latitude n'est admise qu'en cas de fait accompli; mais en principe on doit suivre l'avis de R. Ili (d'y joindre les mois « avec tous mes autres surnoms »). R. Abin dit : Si dans une autre localité le mari porte un troisième nom, il devra inscrire ses trois noms dans l'acte de divorce.
On a enseigné ailleurs ' : On peut écrire un acte de divorce au nom d'un mari, même si la femme n'est pas présente, et de même on dressera pour la femme l'acte d'a<îquit (le reçu de son douaire) même en l'absence du mari, pourvu que les actes soient ensuite reconnus ; et le mari devra payer les frais de rédaction. On entend par « cette reconnaissance », dit R. Aba, que chacun des intéressés (l'homme et la femme) reconnaisse chaque acte (divorce et acquit). R. lia, au contraire, dit : Il faut seulement que le mari reconnaisse le divorce, et la femme son reçu. Mais, lui demanda R. Aboun b. Hiya devant Rabbi, n'y a-t-il pas à craindre alors que, le mari amenant une autre femme (non la sienne), il la répudie (laquelle pourrait se remarier indûment par ce faux acte) ? Ce n'est pas à craindre, fut-il répondu, en raison de l'attestation des témoins (qui déclareront quel mari elle avait épousé). Mais R. Simon b. Lakisch n'a-t-il pas dit : l'attestation des témoins écrite sur un contrat équivaut à leur confirmation par devant le tribunal? (Comment donc seraient-ils reccvables, plus tard, à déclarer que cette femme avait épousé un autre mari?) Il y a une distinction à établir, fut-il répondu, en ce que Resch Lakisch parle du cas où les témoins déclarent n'avoir rien signé du tout (alors, leur assertion contraire n'est pas admise) ; ici, au contraire, ils spécifient n'avoir pas attesté tel acte par leur signature, mais tel autre (ils sont en ce cas dignes de foi).
Notre Mischnâ est opposée à l'avis de R. Aba (d'exiger la reconnaissance des deux actes, le divorce et l'acquit), puisqu'elle dit: « En principe on modifiait, pour annuler l'acte, l'un des deux noms du mari, avec celui de la ville où il se trouve, et le nom de la femme avec celui delà ville où elle se trouve» ; or, s'il faut que les deux conjoints reconnaissent chaque acte, à quoi bon imposer la précaution supplémentaire d'inscrire tous les noms, et ne pas se contenter de les m.odifier ? C'est qu'il y a bien des hommes que l'on reconnaît d'après leur visage à la vue sans savoir leur nom (on peut donc craindre que l'on modifie leurs noms sur le contrat). D'autre part, notre Mischnâ paraît opposée à l'avis de R. lia (qui dispense de cette double reconnaissance), puisqu'elle dit: « Plus tard, R. Gamaliel l'ancien établit la règle d'inscrire le nom du mari avec tous les surnoms qu'il porte (partout), et celui de la femme avec tous ses surnoms, dans l'intérêt des bonnes règles. » N'en résulte-t-il pas que l'on a égard aussi à la reconnaissance de l'acte par la femme ? C'est que notre Mischnâ suppose le cas d'un divorce imposé à la femme (comme elle y est opposée, on craint qu'elle modifie le nom, de façon que l'acte ne so réfère pas à