CHAPITRE IV II
maître devra restituer à l'acquéreur le montant perçu, et le second maître à son tôtir opérera l'affranchissement. Est-ce qu'en cas de cession de l'esclave hors de la Palestine, même à un Israélite, il y a lieu de punir aussi le premier maître? Ne pourrait-on dire que si le second maître a connu la provenance de l'esclave, il doit prendre part à l'amende (payer la moitié de la valeur, en libérant l'esclave), mais au cas contraire (s'il l'ignorait) le premier maître restituerait le total de la somme touchée, et le second effectuerait la hbération? (Question non résolue). Si le contrat de vente dit : « Moi, un tel, fils d'un. tel, je vends mon esclave un tel, à Antioche (au dehors) », l'esclave sera de ce fait affranchi ; mais si à ladite localité on joint les mots « qui est à Lod », l'affranchissement n'aura pas lieu^. On a enseigné : l'esclave peut suivre son maître hors de la Palestine ^ ; par conséquent, si le maître l'a vendu au dehors, cette vente sera effective (non suivie de la libération). Mais si le départ a eu lieu à condition de rentrer en Palestine, on contraint aussitôt le maître à ramener l'esclave, de même que si la condition a été faite de ne pas retourner, on ne contraint pas le maître à ramener l'esclave. Si l'esclave s^est enfui du dehors, le maître a le droit de le ramener au dehors (oîi l'esclave se trouvait d'abord) ; si au contraire l'esclave a fui en Palestine pour l'extérieur (puis est revenu à l'intérieur), selon R. Yoschia au nom de R. Hiya le grand, le maître a le droit de ramener l'esclave même au dehors. R. Oschia Rabba (le grand) est du même avis ; selon R. Morenos, fils de R. Oschia Rabba, le maître n'a pas ce dernier pouvoir. R. Zeira dit que ces deux opinions ne sont pas opposées entre elles : la première se réfère à l'esclave habitué à s'enfuir (pour le punir, on autorise son maître à le ramener) ; l'autre avis dit que le maître n'a pns cette latitude, parce qu'il s'agit d'un esclave non enclin à fuir (et l'esclave une fois dehors est proclamé libre). R. Yossé explique cette divergence d'avis comme suit : la première opinion autorise le maître à ramener l'esclave, parce qu'étant aussi au dehors il n'en a pas perdu la possession ; l'autre avis le défend au maître, parce que ce dernier a perdu un moment son esclave (qui avait quitté ëon domaine).
Comme la Mischnâ dit en quels cas de vente d'un esclave celui-ci devient affranchi, ne pouvait-elle dire qu'il est permis au maître de le céder, si d'avance il établit la condition d'une vente temporaire? Non, une telle condition n'étant possible qu'avec les grands, non avec les petits, c'est toujours défendu. Pourquoi, au sujet des petits, ne pas établir la condition avec le second maître? C'est possible seulement lorsque ce maître sera un Israélite, non avec un païen (et par suite l'affranchissement aura toujours lieu). R. Tabla céda son esclave et conditionna avec le second maître de pouvoir reprendre son esclave à un moment donné (contre remboursement). R. Isaac le forgeron avait des esclaves, qui s'enfuirent dans des villages (au dehors). Il vint demander à R. Imi
1. Il est permis de supposer que l'acquéreur laissera l'esclave à Lod, sis en Palestine. V. Tossefta au tr. Aboda zara^ eh. 4. 2. Malgré la défense générale contraire. V. tr. Kethouboth. XIII, 11.
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s'il est permis de les vendre là el de les reprendre plus lard (lorsqu'il aura les moyens) ? Si l'esclave a fui veis Oni ^, lui fut-il répondu, il sera interdit de le livrer à, son maître ; si l'esclave a fui vers Anteris (qui n'appartient pas à la Palestine), on pourra le rsndre au maître ; si enfin l'esclave s'est enfui à Aparchoris, la question est douteuse (la localité offrant des doutes par sa situation limitrophe). La servante de R. Aba b. Ada s'enfuit à Cilicia ; celui-ci consulta R. Mena sur son droit, et R. Mena lui répéta la règle émise par R. Imi. — « On ne donne pas pour racheter les prisonniers plus qu'ils ne valent ; c'est une règle d'utilité publique ; on ne doit pas chercher à faire prendre la fuite aux prisonniers (il faut les racheter) ; c'est aussi une règle d'utilité publique. R. Simon b. Gamaliel dit : c'est un précepte donné dans l'intérêt de ceux qui sont retenus en prison, » pour que ceux-ci ne soient pas enchaînés (et ne souffrent pas davantage). On a enseigné ^ qu'il ne faut pas acheter d'un païen des livres de la Loi, des phylactères, et des mezouzoth. Mais n'a-t-on pas enseigné qu'il est arrivé à un païen de Sidon de vendre ces objets, et comme le c«^s fut soumis aux sages, ils permirent de lui acheter ces objets religieux ? C'est que, dit R. Samuel b. Nathan au nom de R. Hama b. Hanina, il s'agit d'un prosélyte devenu juif qui a retourné y Jus tard à son mal (parmi les païens).
7. Celui qui répudie sa femme pour avoir entendu exprimer à son sujet un bruit lâcheux (peut-être calomniateur) ne pourra plus la reprendre, et il en est de même s'il Fa repoussée parce qu'elle avait prononcé un vœu à la légère. R. Juda dit : s'il s'agit d'un vœu dont beaucoup de personnes ont connaissance, le mari ne pourra pas reprendre la femme répudiée ; mais si ce n'est pas à la connaissance de plusieurs personnes, le mari peut la reprendre. R. Meir dit : pour tout vœu qui exige l'investigation d'un sage, le mari ne pourra pas la reprendre; lorsque cette investigation n'est pas nécessaire, le mari peut revenir sur sa détermination. R. Eléazar ajoute ^ : les sages n'ont défendu le premier cas qu'à cause du dernier ^. Sur ce, R. Yossé b. Juda raconta qu'à Sidon quelqu'un dit à sa femme : « que tout me soit interdit, si je ne te répudie pas, » et bien qu'il l'eût en effet répudiée, les sages lui permirent de la reprendre. D'ordinaire, cette reprise est interdite, par précepte d'utilité publique.
On a enseigné ^ : pourquoi les sages ont-ils dit que « celui qui répudie sa femme pour avoir entendu exprimer sur elle un bruit calomniateur ne pourra
1. Cette localité appartient à la Palestine, observe J. Levy, s. v. Les commentaires prennent le mot Oni {=odvq) dans le sens de contrat. 2. J., tr. Aboda zara, II, 2, fin (t\ 41a). 3. Cf., tr. Kethouhoth, VII, 9. 4. En cas d'enquête du savant, nul préjudice ne peut arriver à la femme. Ceci n'est à craindre que lorsqu'il n'y a pas d'enquête, le mari peut alors arguer que s'il avait su pouvoir annuler le vœu de sa femme, il ne l'aurait pas répudiée. 3. Tossefta à ce tr., ph. 3 ; cf. ci-après, § 8.
CHAriTRE lY 13
plus la reprendre » ? C'est qu'après une telle répudiation, la femme a pu contracter une autre union et avoir des enfants issus de ce second mariage ; lorsqu'au bout de quelque temps le premier mari reconnaît la fausseté de la calomnie, il peut s'écrier : (( Si j'avais su que la calomnie est fausse, je n'aurais pas répudié ma femme, m'eût-on encore donné cent Maneh pour me séparer d'elle ». A la suite de ces paroles, le divorce se trouverait annulé, et par la nullité conséquente du second mariage, les enfants issus de la seconde union seraient illégitimes; tandis que si le mari sait qu'après avoir répudié la femme dans ces conditions il ne pourra plus la reprendre, il lui donnera dès le premier abord un divorce complet (sans restriction fâcheuse pour l'avenir). D'autre part, on a enseigné : il a été dit aussi que « si le mari a repoussé sa femme parce qu'elle avait prononcé un vœu à la légère, il ne pourra pas la reprendre. » C'est qu'après une telle répudiation la femme a pu contracter une autre union et avoir des enfants issus de ce second mariage ; lorsqu'après un laps de temps le premier mari s'aperçoit de la nullité du vœu, il peut s'écrier : « Si j*avais connu la nullité du vœu, je n'aurais pas répudié ma femme, m'eût-on encore donné cent Maneh pour me séparer d'elle. » A la suite de ces paroles, le divorce se trouverait annulé, et par suite de la nullité de la seconde union, les enfants issus de là seraient illégitimes ; tandis que si le mari sait qu'après avoir répudié la femme dans ces conditions, il ne pourra plus la reprendre, il lui donnera dès le premier abord un divorce complet (sans restriction fâcheuse pour l'avenir).
Quant à l'avis exprimé parR. Méir dans notre Mischnâ, R. Zeira dit : le mari n'a dû certes chercher qu'un prétexte à répudier sa femme, puisqu'il s'agit d'un vœu pour lequel il n'est pas besoin de l'investigation d'un sage (!e mari pouvait donc l'annuler). De même (sur l'avis de R. Judadans la Mischnâ), R. Zeira dit : il semble prouvé que le mari a dû seulement chercher un prétexte à répudier sa femme, car il s'agissait d'un vœu qui n'était pas connu de beaucoup de personnes (et le mari avait la faculté de l'annuler). Or, R. Eléazar dit que l'on a défendu un cas à cause d'un autre analogue'^. En réahté, il serait juste que, même à cause d'un vœu exigeant l'enquête d'un savant, le mari puisse reprendre sa femme, car l'intervention d'un sage fait disparaître ^ le principe même du vœu (comme si celui-ci n'avait jamais existé) ; seulement, on a interdit la reprise de la femme à la suite d'un vœu qui n'exige pas cette enquête, à cause du vœu qui l'exige.
8. Celui qui a répudié sa femme parce qu'elle est d^une stérilité évidente ne pourra pas la reprendre, selon R. Juda ; les autres sages le permettent. Si après avoir épousé un autre dont elle a des fils elle réclame au l*"" mari le douaire, (auquel elle n'avait pas droit comme femme
1. V. J., tr. Kethoiiboth, VII, 9 (t. VIII, p. 98); tr. Qiddomchin, IT, 3 (f. 62=). 2. .]., tr. Nedarim, M, 8 (t. VIII. p. 204).
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Stérile répudiée), selon R. Juda, le mari peut lui dire : « Il valait mieux te taire que de parler inconsidérément* »
9. On ne rachète pas aux païens celui qui se vend à eux lui-même avec ses fils ; mais, après la mort du père, on rachète ses enfants (non responsables de cette cession). Si, après la vente d'un champ à un païen, un israélite le rachète de ce dernier, l'israélite offrira les prémices au Temple ; c'est un précepte d'utilité publique '\
.On a enseigné : aux termes de la Mischnâ, « celui qui a répudié sa femme parce qu'elle est d'une stérilité évidente ne pourra pas la reprendre. » C'est qu'après une telle répudiation la femme a pu contracter une autre union et avoir des enfants issus de ce second mariage ; après ce fait (en opposition complète avec la présomption de stérilité), le premier mari peut s'écrier : « Si j'avais su que ma femme puisse enfanter, je ne l'aurais pas répudiée, m'eûton encore donné cent maneh pour me séparer d'elle. » A la suite de ces paroles, le divorce se trouverait annulé, et par suite de la nullité de la seconde union, les enfants issus de là seraient illégitimes ; tandis que si le mari sait qu'après avoir répudié la femme dans ces conditions il ne pourra plus la reprendre, il lui donnera dès le premier abord un divorce complet (sans restriction fâcheuse pour l'avenir). — Quant à l'avis contraire des autres sages, dit R. Zeira, il est basé sur ce qu'évidemment le mari cherchait un prétexte pour répudier sa femme ; car bien des femmes ainsi constituées se marient, et par la satisfaction qu'elles donnent au mari, celui-ci les garde pour épouse. Comment se fait- il que R. Juda, après avoir dit d'abord : « le mari ne pourra pas la reprendre », dise à la fm que le mari peut lui dire : « Il valait mieux te taire que parler inconsidérément »? (Gomment cette reprise serait-elle possible ?) En effet, dit R. Yohanan, ce n'est pas le nom de R. Juda qu'il faut lire à cette fm, mais celui de R. Méir. Aussi, l'on a enseigné au nom de R. Méir que le mari peut (en cas de revendication du douaire), objecter à la femme : « Il valait mieux te taire que parler inconsidérément. »
La Mischnâ (§ 9, disant de « ne pas racheter celui qui s'est vendu luimême ») parle de celui qui s'est vendu pour la seconde fois ; mais, lors d'une première vente, on le rachète. Toutefois, celui qui s'est vendu aux Lydiens 3, même pour la première fois, ne devra pas être racheté. Ainsi, il est arrivé que quelqu'un s'est vendu à ces gens ; on communiqua le fait à R. Abahou , pour savoir ce qu'il décide : que voulez- vous, dit-il ? C'est peut-être pour se subvenir qu'il a agi ainsi ^*. — ^,
1. Si j'avais su avoir à te restituer ton douaire, je ne t'aurais pas répudiée; et l'acte de divorce devenant nul, les enfants seront nés illégitimes. 2. Il ne laut pas s'habituer, en Palestine, à céder le sol aux païens, mais s'elïorcer de le reprendre en cas d'aliénation. 3. En raison de leur gourmandise, les païens de Lydda passaient pour anthropophages. 4. Il faut donc le racheter . .">. Suit un passage traduit au tr. Demaï, V, 0 (t. II, p. 186).