CHAPITRE IV
vée entre les adultes et les enfants). Reste toujours cette question: si l'esclave estropié a encore besoin d'affranchissement pour être libéré, pourquoi établir ici la distinction entre l'adulte (qui peut disposer de lui-même) et l'enfant (qui ne le peut pas)? Or, nous avons entendu dire par R. Yohanan que R. Josué b. Levi a enseigné une bonne règle' ? Oui, mais il n'a pas dit pour cela d'adopter l'avis d'Aba-Salil. La servante de Raba b. Zoutra s'étant enfuie, celui-ci renonça à elle (en fit abandon dans sa pensée), mais il alla consulter R. Hanina et R. Josué b. Levi pour savoir quel sera son droit si elle revient : il ne pourra plus l'astreindre à l'esclavage, lui fut-il répondu. Faut-il pourtant lui écrire un acte d'affranchissement? Si tu l'écris, fut-il répondu, tu feras bien. — R. Hanina dit au nom de R. Ismaël b. R. Yossé :, le fait du mariage d'un esclave avec une fille libre en présence de son maître (avec son consentement) entraîne son affranchissement (en consentant à une telle union, le maître l'a pour ainsi dire libéré). Justement hier, dit R. Yohanan, j'étais assis à étudier l'enseignement où il est dit que si un maître rédige un contrat de mariage pour son esclave qui doit se marier, ou un acte promettant d'épouser sa servante, selon Rabbi, la consécration sera effective; mais selon les autres sages, elle ne le sera pas. Or, le docteur précité (R. Ismaël b. R. Yossé) admet comme Rabbi la validité d'une telle acquisition (qui implique Taffranchissement de l'esclave) — ^.
5. Si un individu est à moitié esclave et à moitié libre ^ il servira un jour son maître, et il sera libre un jour; c'est l'opinion de l'école de HilleL L'école de Schamaï dit : Vous avez bien défendu les intérêts du maître, mais non pas ceux de Tesclave; il ne peut pas épouser une femme libre, car il est à moitié esclave; il ne peut pas épouser une esclave % car il est à moitié libre ^ Restera-t-il célibataire'? Mais le monde n'a été créé que pour la reproduction; car il est écrit : « Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il reste désert^ mais pour qu'il soil habité » (ïsaïe, XLV, 18). Il faut donc, pour l'utilité publique, forcer le maître à l'affranchir, et l'esclave s'engagera par acte à payer au maître la moitié de sa valeur. L'école de Hillel finit alors par adopter l'opinion de l'école de Schamaï^.
Comment est-il possible qu'un individu soit à moitié esclave et à moitié libre?
1. Puisque celui-ci exige l'acte d'affranchissement par analogie avec le divorce, on devrait — comme pour la femme — ne pas distinguer entre l'esclave adulte et l'enfant. 2. Suit une page traduite au tr. Pesahim, II, 2 (t. V, p. 24). 3. Si p. ex. 2 frères ont hérité un esclave, et l'un d'eux l'a affranchi. V. tr. Edouyotli, I, 13. 4. Les esclaves pouvaient donc contracter entr'eux de véritables mariages. 5. Cf., tr. Qiddouschin, I, 3. Cette dernière phrase incidente (ou explicative) manque dans le texte jérusalémite. 6. Le comment, de R. Ascher cite ici un passage (B., f. 43^) d'où il résulte que le fils naturel est un héritier, puis un autre passage (B., tr. Yebamoth, f. 22) concluant qu'un Mamzer (bâtard) hérite aussi.
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On peut expliquer ce cas de deux façons^ : Ou bien il est conforme à l'avis de Rabbi, qui dit (dans une Braïtha) qu'il est permis d'affranchir son esclave à moitié ; ou bien^ il est conforme à l'avis de tous (sans conteste) s'il s'agit de l'esclave de deux associés dont l'un a affranchi l'esclave pour sa part. Lorsqu'un tel individu trouve un objet perdu au jour où il appartient à son maître, la trouvaille appartiendra au maître ; si c'est au jour où il dispose de lui-même la trouvaille lui appartiendra, car au lendemain tout ce qu'il fera (le jour entier) sera pour son maître 2. Lorsqu'il a consacré une femme au jour où il dépend de son maître, le mariage est sans valeur; mais s'il s'est marié au jour où il s'appartient, l'union sera valable. Cependant, R. Hiya au contraire a dit au nom de R. Yohanan^ que le mariage contracté par l'homme à moitié esclave et à moitié libre est sans valeur, et de même la répudiation faite dans ces circonstances est nulle. — On a enseigné ailleurs* : « Il n'est pas d'usage de se marier aux jours de demi-fête ». Sur quoi Simon b. Aba dit au nom de R. Yohanan que les mariages sont interdits à ce moment pour ne pas nuire à la multiplication de l'espèce humaine (si c'était permis alors, on ajournerait tous les mariages à la demi-fête). On demanda en présence de R. Yossa si un esclave peut se marier à cette époque ? On déduit la réponse, dit-il, de l'enseignement précité (disant d'affranchir tout à fait l'esclave à moitié libre, pour qu'il puisse se marier) ; or, le monde a été créé en vertu du principe biblique de se multiplier, et R. Simon b. Aba dit au nom de R. Yohanan que tout individu soumis à ce devoir de propagation ne pourra pas se marier à l'époque des demi-fêtes.
6. Si un individu vend son esclave a un païen, ou à un homme qui va le conduire à l'étranger, l'esclave devient libre ''.
(7) On ne donne pas pour racheter les prisonniers ^ plus qu'ils ne valent ; c'est une mesure d'utilité publique. On ne doit pas chercher à faire prendre la fuite aux prisonniers (il faut les racheter) ; c'est aussi une règle d'utilité publique"^. R. Simon b. Gamaliel dit : C'est un précepte donné dans l'intérêt de ceux qui sont déjà retenus en prison *.
6 (7). On n'achète pas de livres (de l'Écriture-Sainte), de philactères ou de wezouzoth aux païens à un prix qui dépasse leur valeur ; c'est aussi un précepte d'utilité publique".
La vente d'un esclave à un païen, môme en Palestine, entraîne la libération à titre d'amende. Comment l'affranchissement sera-t-il effectué? Le premier
1. Cf. J., tr. Qiddouschin, I, 3 (f. 60a). 2. Il n'a donc pas, — le jour où il est libre, — à partager le profit de sa trouvaille. 3. .1., tr. Pesakim, Vlll, 1 fin (t. V, p. 124). 4. Tr. Moëd Qaton, I, 7 (t. VI, pp. 310-11). 5. La loi rahbinique le libère, pour lui éviter les mauvais traitements probables des païens. 6. Quoique ce soit l'œuvre la plus méritoire, dit le Talmud B., Bai'fi bat lira, i. 8a. 7. S'ils se sauvaient, les païens maltraiteraient d'autant plus les prisonniers qu'ils prendraient une autre fois. 8. Mémo motif que celui de la note précédente. 9. De crainte d'abus, comme pour le rachat des prisonniers.