CHAPITRE V
1. Ceux qui réclament pour un dommage (que l'animal d'un individu leur a causé) peuvent se faire payer du meilleur des champs ' ; les créanciers seront payés par la classe moyenne des champs ; enfin la femme qui réclame le douaire ne peut prendre que de la classe inférieure. R. Simon b. Gamahel ^ dit : la femme qui réclame le douaire peut également se faire payer de la classe moyenne.
Par raisonnement à fortiori déduit « des dommages >>, on sait que les réclamations pour consécration au culte sont payables parles meilleurs champs, R. Aba b. Papi dit devant R. Yossé ; à quel cas s'applique cette déduction? On ne saurait l'appliquer à l'appropriation équivalente au dommage sacré, puisqu'il a été enseigné ^ : On déduit de l'expression biblique s'il a frappé le bœuf de son voisin (Exode XXI, 35) que la pénalité en question n'est pa^ applicable au bœuf consacré ; il ne saurait s'agir non plus d'un dommage corporel, puisquaR. Hiya a enseigné ^ que l'on tient compte des dommages à l'égard d'un particulier, non envers le culte du Très-Ha^ut. 11 faut donc admettre qu'il s*agit du cas suivant : Quelqu'un s'engage à payer cent Manèh au culte ; il ne faut pas croire alors que le Trésor sacré passe pour un simple
1. Deutéron. XXVI, 3 à 10; tr. Biccourim, 1,1. 2. Il y avait 3 classes de champs, les meilleurs, les moyens, les pires ou inférieurs. Cf. J., tr. Kethouboth, XII, 4. 3. L'édition de la Mischnâ selon le Talrmid Babil a : R. Mcir. 4. Tr. Bava Qamrnay IV, 3. 5. Tossefta, ibid.i ch. 4»
H] TRAITE GLUTLX
créancier, qui fail payer par la classe moyenne des champs; c'est pourquoi il a été dit : « Ceux qui réclament pour un dommage peuvent se faire payer par le meilleur des champs », et à plus forte raison il en est de même pour les consécrations. On a enseigné que R. Hiya dit^ : soit pour un dommage entier qui est survenu, soit pour un demi-dommage, on se fait rembourser à l'aide des biens hypothéqués (des meilleurs). On comprend cette remarque pour un dommage complet (que l'on pourrait supposer équivalent à une simple créance) ; mais comment l'expliquer pour un demi-dommage (accompli p. ex. par un bœuf inaccoutumé à frapper), puisque ce dommage devra être réparé par le corps même qui a frappé? On peut l'expliquer, répond R. Yossé, en disant qu'il s'agit d'un bœuf innocent jusque-là, qui a frappé, et que son maître a vendu ; or, à la suite de cette vente valable, l'individu lésé a recours sur l'acquéreur, en raison de son droit primordial d'hypothèque sur l'animal. Les rabbins de Césarée répondent autrement : il s'agit du cas où l'animal a été saisi pour paiement d'une dette (après un procès). Mais alors la réclamation devra seulement s'adresser aux biens moyens (comme pour une simple dette)? Comme le principe du paiement d'un dommage se traite sur le pied du meilleur champ, il en sera de même ici (malgré l'immixtion d'une autre dette).
Il est dit des dommages (ibid. XXII, 5) : il paiera avec le ineilleur de son champ; le possessif sert à exclure en ce cas les champs d'autrui, ou l'hypothèque sur les meilleurs biens, et du terme sa vigne on conclut à l'exclusion de la sainteté (non plus payable de celte façon). A quel cas se réfère ce dernier sujet d'exclusion ? Ce ne saurait être lorsqu'après avoir causé un dommage le propriétaire consacre sa vigne au culte, puisqu'il a déjà été enseigné ^ : lorsque quelqu'un a consacré au culte 90 Maneh et que d'autre part sa dette s'élevait à cent Maneh, il faudra ajouter un dinar pour racheter ces biens, engagés au préalable, soit pour dette, soit pour douaire (donc une dette antérieure prime la consécration, sans que le dommage subi équivaille à une simple créance) ; et l'on ne saurait non plus supposer le cas d'une consécration de la vigne, avant d'avoir causé le dommage, puisque l'on sait déjà (selon l'énoncé ci-dessus) qu'en vertu des termes le bœuf de son prochain, la pénalité prévue par le texte biblique est inapplicable à la sainteté. De quel cas donc s'agit-il? Il est possible, répond R. Judan, que l'on ait eu en vue un bœAïf déjà consacre qui passait sur le champ d'un simple particulier (si là ce bœuf en a blessé un autre, le maître sera dispensé du paiement). Mais, lui objecta R. Mena, nous parlons forcément d'un sol consacré (l'exclusion à déduire de l'expression sa vigne se réfère à la sainteté) ; comment donc supposer que le bœuf consacré se trouvait dans un champ profane? C'est donc qu'il s'agit de quelqu'un qui s'est engagé à payer cent Maneh au trésor sacré, dette qu'il ne peut acquitter qu'en rédant sa vigne; puis son bœuf est allé en blesser un autre dans un autre champ : on aurait pu croire, comme en. présence (le dommages constatés, d'une part, et d'une dette verbale contractée
1. Tossolta au tr. k'ei/ioiibot/>, ch. 2. i. Ti-, Frakhin, VI, 3.