‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 181 sur 343 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

devant témoins d'autre part, la réclamation pour dommages prime la dette, qu'il en serait de même ici, et qu'en conséquence ici aussi la réclamation pour dommage prime la consécration; c'est pourquoi il a fallu dire que, par l'expression sa vigne^ on exclut la sainteté (lorsque celle-ci a des droits à la première hypothèque, elle passe avant Lout).

L'expression son champ sert à exclure les biens mobiliers, et par le terme sOj vigne on exclut le bien qui doit survenir (futur), comme celui que l'on a déjà en sa possession. Ainsi, la P"° déduction s'applique à ceux qui, au premier moment, ne veulent pas accepter de biens mobiliers en paiement lorsqu'il y a un bien foncier (fût-il consacré). Cette règle est conforme à l'enseignement qui dit : par le texte biblique (le terme champ), on sait que l'on paie le dommage par le sol, et l'on sait, en outre, qu'il est loisible de le payer par de l'argent, en vertu de ces mots (ibid.) : Il rendra l'argent à ses maîtres. Or, on ne saurait dire que le paiement par le sol est indispensable (au besoin, l'argent sera aussi valable), ni prétendre que l'argent sera l'élément essentiel présenté en dédommagement (sans la faculté d'échange) ; sans quoi, les rabbins l'y contraindraient en principe. Cependant, on sait le contraire, et l'on assigne seulement des terres, pour réclamations de dommage, si le débiteur en a (donc l'échange d'argent en biens-fonds n'est pas indispensable). La 2® déduction consiste en ce que, par le terme sa vigne, on exclut le bien qui doit arriver (futur) comme celui que l'on a déjà en sa possession. Il s'agit p. ex., dit R. Eleazar au nom de R. Nissa, du cas où le père a creusé une fosse, la cause première d'un dommage effectué parle fils du vivant de son père (alors que le fils était insolvable), puis le père en mourant laisse des biens à son fils : il ne faut pas croire alors que les biens de cette succession sont d'avance hypothéqués au profit de l'individu lésé ; c'est pourquoi il est dit : par l'expression sa vigne, on exclut le bien qui doit arriver (futur) comme celui que l'on a déjà en sa possession.

Pour le « meilleur champ » et « la meilleure vigne » à payer, on estimera les biens de celui qui a lésé, dit R. Ismaël ; selon R. Akiba, on estimera les biens de celui qui est lésé. Contre cet avis de R. Akiba, il fut objecté : comment se fait-il que l'on tienne compte, selon hr, des biens du lésé qu'il s'agit de dédommager? Voici, fût-il répondu, comment il faut l'entendre : le tribunal jugera quel champ conviendra le mieux à ce dernier, et il fixera en conséquence son estimation de prix à imposer à celui qui le doit. C'est ainsi qu'il a été enseigné : Il ne faut pas croire que si p, ex. l'incendie a dévoré le meilleur champ, on prendra comme point d'estimation le meilleur champ du débiteur, et si le dommage a porté sur le plus mauvais, on les estimera d'après la valeur du plus mauvais ; on ne saurait procéder ainsi, car le meilleur sol, à côté du plus mauvais, a une grande valeur, et si l'on comptait ainsi, on avan tagerait par trop le lésé aux dépens de celui qui a causé le dommage. On agira donc ainsi : on suppose toute la propriété composée de champs supé-

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