‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 202 sur 343 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

s*il remet l'acte, en le subordonnant à la condition d'être revenu de voyage d'ici à 30 jours, et qu'allant de Judée en Galilée il s'arrête à Olhnaï (limite de Galilée); ou encore s'il le remet à condition du retour d'ici à 30 jours d'un voyage d'oulre-mer, el arrivé à Acco (le port palestinien) il retourne chez lui : les conditions énoncées n'ont pas été remplies. S'il dit : « Voici ton divorce après que j'aurai passé devant ta face pendant 30 jours », et qu'en ce temps il sera toujours allé et venu, à condition de ne pas s'être isolé avec elle, l'acte sera valable.

A quoi bon la Mischnâ parle-t-elle de condition, si, lors d'un voyage de Judée en Galilée, il suffit de s'être arrêté à Antipatris ("qui fait encore partie de la Judée) ? On veut dire par là, répond R. Eleazar, que la condition essentielle consiste à n'être pas rentré dans sa maison ^ R. Yohanan dit : aux localités citées dans la Mischnâ, s'applique ladite condition (valable si le mari arrive là). Notre Mischnâ confirme le premier avis, disant que le point essentiel porte sur l'arrivée « à sa maison », puisqu'il est dit à la fin : « S'il va en voyage d'oulre-mer et s'arrête à Acco, puis retourne chez lui, la condition faite n'est pas remplie » (or, s'il suffisait d'être arrivé à Acco, la localité désignée, l'acte ne devrait pas être nul ; c'est donc qu'il importe avant tout d'être rentré chez soi). IS'on, dit R. Hagaï en présence de R. Yossé, on peut justifier même d'après notre Mischnâ le second avis (disant que l'on envisage essentiellement l'arrivée auxdites locafités), d'après l'opinion qui déclare "^ qu'Acco fait partie de la Palestine sous le rapport des divorces (non d'outre-mer). Toutefois, futil observé, même en classant Acco comme ville palestinienne pour les divorces, est-ce à dire qu'elle est tout à fait telle pour les conditions relatives au divorce? (Donc, elle est considérée comme externe sous ce dernier rapport). — Il est défendu au mari de s'isoler avec sa femme répudiée depuis l'instant où l'acte de divorce est rédigé, de crainte qu'en « passant devant elle 30 jours » (et ayant cohabité avec elle dans l'intervalle) l'acte se trouve daté avant la conception d'un enfant qu'elle aurait plus tard (lequel serait supposé né à l'état illégitime).

8. S'il dit : <( Voici ton divorce, si d'ici à un an je ne reviens pas », et dans Tintervalle de temps il meurt, l'acte sera nul (pour défaut de condition). S'il dit : (( Voici ton divorce dès à présent, si je ne reviens pas d'ici un an ï), et avant ce délai il meurt, l'acte est valable (ayant été établi pour valoir de suite).

9. S'il dit : « Au cas où je ne reviens pas d'ici à un an, écrivez un acte de divorce à ma femme et donnez-le-lui », puis on Ta écrit pendant cet intervalle de temps, et on l'a remis après ^ ce temps écoulé, l'acte

1 . Il suffît, pour annuler la condition, d'avoir touché la limite de Galilée, avant de rentrer chez soi. 2. V. tr. Guitin, I, 2 (t. VIII, p. 257). 3. Au lieu de « après », le texte Jérusalémite a : « pendant », sens peu probable.

58 TRAITÉ GUITIN

est nul (pour avoir été écrit trop tôt). Mais s'il a dit (d'abord) : « Ecrivez Tacte de divorce à ma femme et donnez-le-lui si je ne reviens pas d'ici à un an ^ , puis on l'a écrit pendant cet intervalle de temps, et on l'a remis après ce délai, R. Yossé le déclare valable. Si Ton a écrit après l'an écoulé et l'on a remis l'acte après, puis l'on apprend le décès du mari, si la remise de l'acte a précédé le décès, l'acte est valable ; si le décès a précédé, l'acte est nul. En cas de doute; on appliquera à la femme la règle de celle qui est répudiée sans Têtre *.

Pourquoi « R. Yossé le déclare-t-ii valable » ? Ce ne saurait être en raison de ce que la rédaction est antérieure à la fin de l'année, puisque la remise a eu lieu « après ce délai», et pourtant vous (les autres sages) vous déclarez l'acte nul? (L'important donc est que la remise n'ait pas eu lieu avant la fm de l'année). R. Hiya Rabba (le grand) demanda en présence de Rabbi : Si le mari s'est servi de la formule « voici ton acte de divorce pour être appliqué après la fête » (les Tentes), quelle est la limite de temps comprise par le terme aprè^? Tout le mois qui suit cette fête, fut-il répondu, compte comme tel. R. Rivonb. Hiya demanda, devant R. Zeira, quelle est la limite antérieure pour la remise de l'acte avant la fête de Pâques? La veille ; car, même d'après celui qui considère comme « après la fêle (des Tentes) » tout le mois qui la suit, on n'est pas tenu d'adopter la même limite de temps pour la partie antérieure (l'une ne s'impose pas à l'autre). De même, R. Zeira demanda, devant R. Yossa, quelle est la limite de temps pour celui qui « s'interdit par vœu, sous peine d'excommunication, de goûter au vin lors de l'issue du sabbat » ? Il est certain, répondit R. Yossa, que le soir même qui suit le . sabbat le vin lui sera interdit, mais la veille du sabbat le vin lui est permis ; le doute porte seulement sur les jours qui sont intermédiaires (entre ces deux extrêmes, quelle est la limite?). De même, au point de vue du divorce, l'acte remis à l'issue même du sabbat est valable, mais s'il était remis la veille il serait certainement nul, il y a doute pour les jours intermédiaires de la semaine.

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