CHAPITRE VIT
bjecta R. Yossé, comment peut-il être question ici de la condition de garder gratuitement, avec dispense de prêter le serment, puisque la Mischnâ condamne au contraire la femme à payer le montant de l'objet perdu ? C'est qu'en effet il s'agit du cas où elle a perdu le vêtement par 'sa faute, et il est seulement dit ici qu'il suffit pour elle de payer le montant, redevable (selon R. Simon) au même titre que si elle fournissait le vêtement lui-même (sans qu'elle soit astreinte à restituer un tel objet en nature). Selon les autres sages, au contraire, elle doit restituer le montant en tous cas (qu'il s'agisse du cas où elle est fautive ou non), puisque ce sont des conditions inhérentes au divorce.
6. Si le mari dit : « voici ton divorce, à la condition de servir mon père, ou d'allaiter mon fils » (sans durée déterminée), quelle sera la durée de l'allaitement (ou du service^ sous peine d'annulation de la condition) ? Deux ans. Selon R. Juda, 18 mois. Si le fils ou le père meurt (avant Texécution de la condition), l'acte reste valable.
(7). Si le mari dit : « voici ton acte de divorce, à la condition de servir mon père 2 ans, ou d'allaiter mon fils 2 ans », et qu'ensuite le fils meurt ^ ou le père déclare ne pas vouloir être servi par elle, lors même qu'elle n'a pas provoqué ce refus en irritant le père, l'acte devient nul ; selon R. Simon b. Gamaliel, il reste valable. R. Simon b. Gamaliel établit cette règle : pour tout obstacle qui n'émane pas de la femme, l'acte reste valable.
R. Hiya b. Aba dit : lorsqu'il est question de faire valoir l'acte durant la vie, la femme devra avoir servi le père durant toute sa vie, ou allaité l'enfant durant toute la période nécessaire (2 ans) ; s'il s'agit de la validité de l'acte après décès, on suppose que la femme a commencé le service, ou l'allaitement, ne fût-ce qu'une heure, puis le père ou l'enfant est mort (la condition imposée pour faire valoir l'acte est suffisamment remplie). R. Simon b, Lakisch dit : s'il s'agit de l'état de vie, même si la période en question n'a pas été complètement occupée par le service ou l'allaitement (si le décès est survenu dans l'intervalle de temps), lé divorce conserve sa valeur, et il suffit que le service auprès du père, ou l'allaitement, ait eu lieu seulement une heure durant la vie du père, ou de l'enfant ; lorsqu'il s'agit de l'hypothèse « après décès », on suppose (selon lui) qu'il n'y a eu aucun service, ni allaitement commencé (le décès étant survenu aussitôt). Est-ce que notre Mischnâ n'est pas opposée à cet avis de R. Simon b. Lakisch'(qui se contente au besoin d'une heure), puisqu'elle dit : « La durée de l'allaitement sera de 2 ans ; selon R. Juda, elle sera de 18 mois »? R. Abin répond : la Mischnâ ne veut pas dire que le mari ait voulu imposer à la femme la condition d'allaiter l'enfant
1. Dans rédition de la Mischnâ selon le Talmud babli, le texte ajoute comme hypothèse : « si le père meurt. »
50 IRAITÉ GUITIN
aussi longtemps, mais elle devra payer 2 ans le salaire d'une nourrice. R. Abahou a dit au nom de R. Yohanan* quelle est la formule de rédaction des contrats : « Moi tel, fils d'un tel, déclare t'épouser, une telle, fille d'un tel, à la condition de te remettre le douaire déterminé et de te faire entrer au domicile conjugal tel jour ; et (2^ hypothèse), si à tel jour je ne t'ai pas fait entrer, je n'aurai aucun droit sur toi. »
Si par suite d'un accident survenu, le mariage n'a pas pu être effectué au jour convenu, selon R. Yohanan, quoique ce soit un cas de force majeure, c'est comme si la convention n'avait pas été conclue (et le mari n'aura aucun droit sur la femme) ;, selon l'avis de R. Simon b. Lakisch, l'accident représente bien la conclusion du contrat (et en raison de la validité de la consécration, le mari doit à la femme ce qu'il a promis). Selon ce dernier avis, l'homme doit agir en conséquence (sans autre issue que de faire valoir l'événement imprévu), à moins que la femme soit revenue sur les conditions faites, et qu'elle ait dit : « Si à tel jour tu ne m'as pas épousée, tu n'auras aucun droit sur moi » ^. R. Yohanan, à son lit de mort, recommanda à ses filles d'agir (le cas échéant) selon l'avis de R. Simon b. Lakisch (d'étabhr elles-mêmes leurs conditions au contrat), car, dit-il, il peut survenir plus tard un autre tribunal qui adopte l'avis de R. Simon b. Lakisch (à savoir de tenir compte d'un cas de force majeure), et lorsqu'ensuite la femme ainsi divorcée à condition se remarie, cette seconde union est illégale (par suite du maintien de la première), de sorte que les enfants issus de la seconde union seraient illégitimes (ce qui n'arrive pas avec la précaution préalable de la condition écrite). Ainsi, il arriva à un homme de payer d'avance à un batelier le salaire (pour transporter ses marchandises), après quoi, le lit du fleuve se trouva tout à coup desséché 3. On soumit ce fait en litige à R. Nahman b. Jacob, qui répondit (en faveur du batelier) : « le bateau est là ; à toi (demandeur) de fournir le fleuve » (ce n*est pas la faute du défendeur). Aba b. Houna, au contraire, dit au nom de R. Aba : le locataire du bateau (qui, après l'avoir payé, demande à recouvrer le montant de la location) peut avoir prié (désiré) que le lit se dessèche, pour reprendre son argent. On trouve qu'il est dit : R. Yohanan et R. Aba adoptent l'avis de R. Simon b. Gamaliel (que si l'obstacle ne provient pas de la femme, l'acte sera valable) ; Resch Lakisch et R. Nahman b. Jacob l'admettent en ce sens que l'on lient compte de l'accident. Ainsi, si la femme s'est coupé le sein, elle a mis obstacle à l'allaitement; si elle a eu le sein coupé, elle n'est pas la cause de l'obstacle (et l'acte reste valable).
7. S'il dit : « Voici ton divorce si je ne suis pas revenu », et qu'allant de Judée en Galilée il s'arrête à Antipatris (limite de Judée) et revient, les conditions ne sont pas remplies, et l'acte est nul. Il en est de même
1. V. J., tr. Eroubin, 111,5 (t. IV, p. 231). 2. Alors seulement, on ne peut pas faire valoir l'imprévu, puisque la condition a été faite par la femme. 3. Non navigable.